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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 03, 21 oct. 2025, n° 2023F00661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2023F00661 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 21 OCTOBRE 2025 3ème Chambre
N° RG : 2023F00661
DEMANDEURS
SAS BT ZIMAT [Adresse 8] [Localité 14] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 1] [Localité 19] et par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A AVOCATS [Adresse 4] [Localité 20]
SELARL GARNIER-[K] prise en la personne de Me [F] [K] mandataire liquidateur de la société BT ZIMAT [Adresse 5] [Localité 13] comparant par Me Bertrand CHARLES [Adresse 1] [Localité 19] et par Me Richard ARBIB de la SELARL A.K.A [Adresse 4] [Localité 20]
DEFENDEURS
SAS COVEST 8 [Adresse 9] [Localité 15] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 16] [Localité 12] et par Me Alain MORHANGE [Adresse 7] [Localité 6]
SAS ZUO [Localité 22] [Adresse 3] [Localité 18] comparant par Me Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] [Localité 10] et par Mes Chantal MALARDE et Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES [Adresse 17] [Localité 11]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Arnaud du PELOUX en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Emmanuel BARATTE, Président, Mme Pascale BOUTBOUL, M. Arnaud du PELOUX, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Arnaud du PELOUX, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société GARNIER-[K] mandataire liquidateur de la société BT ZIMAT, ci-après indifféremment appelée la société BT ZIMAT, se déclare créancière de la société COVEST 8 au titre de plusieurs factures impayées relatives à un chantier de construction, dans lequel elle agissait en tant qu’entreprise principale, la société COVEST 8 étant le Maître d’ouvrage, et la société ZUO Maître d’œuvre.
La société BT ZIMAT a mis en demeure la société COVEST 8 de lui régler la somme de 36.338,71€, en vain.
De son côté, la société COVEST 8 reproche à la société BT ZIMAT d’avoir eu un retard de plus de 3 mois dans le déroulement des travaux et demande le versement de diverses indemnités à la société GARNIER-[K].
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes de Commissaire de justice du 8 juin 2023 signifiés, dans les 2 cas, à personne se déclarant habilitée, la société BT ZIMAT a assigné la société COVEST 8 et la société ZUO [Localité 22] demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Condamner la société COVEST 8 à verser à la société BT ZIMAT, les sommes de :
* 25.486,38€ au titre de la situation n°13 du 21 novembre 2022 ;
* 10.852,33€ au titre de la situation n°3 du compte prorata du 28 février 2023 ;
Enjoindre la société ZUO [Localité 22], sous astreinte définitive et non comminatoire de 100,00€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Formuler ses observations à l’attention du Tribunal sur le caractère certain, liquide et exigible des sommes correspondant à :
* la situation n°13, objet des présentes ;
* la situation n°3 du compte prorata ;
Condamner la société COVEST 8 à verser à la société BT ZIMAT, la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 juin 2023 à laquelle les parties ont comparu, puis a été renvoyée à l’audience collégiale du 12 septembre 2023.
A l’audience collégiale du 12 septembre 2023, la société COVEST 8 a déposé ses conclusions (« Conclusions ») demandant au Tribunal de :
Débouter la société BT ZIMAT de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société BT ZIMAT à payer à la société COVEST 8 les sommes suivantes :
* liste des travaux à terminer ou à reprendre selon estimation ZUO : 66.150,00€ ;
* préjudice immatériel (six mois de loyers) : 85.000,00€ ;
* pénalités de retard : 60.049,56€ ;
* TOTAL : 211.199,56€.
Prononcer la compensation entre les créances respectives du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre.
Après compensation, condamner la société BT ZIMAT à payer à la société COVEST 8 la somme de 174.860,85€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société BT ZIMAT à payer à la société COVEST 8 une somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société BT ZIMAT aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du CPC.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 24 octobre 2023.
A l’audience collégiale du 24 octobre 2023, la société ZUO [Localité 22] a déposé ses conclusions (« Conclusions ») demandant au Tribunal de :
Vu l’article L 721-5 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats, In limine litis.
Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal Judiciaire,
Juger recevable et bien fondé la société ZUO [Localité 22] à soulever l’incompétence d’attribution du Tribunal de commerce de Créteil au profit du Tribunal judicaire de Créteil ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal judicaire de Créteil ;
Sur le fond
Sur la mise hors cause de la société ZUO [Localité 22],
Débouter la société BT ZIMAT de ses demandes formulées à l’encontre de la société ZUO [Localité 22] ; Prononcer la mise hors de cause de la société ZUO [Localité 22] ;
Condamner la société BT ZIMAT à verser à la société ZUO [Localité 22] une somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société BT ZIMAT aux dépens de la procédure en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
A cette même audience, la société BT ZIMAT a déposé des conclusions (« Conclusions en demande ») demandant au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
S’agissant de la société ZUO [Localité 22],
In limine litis,
Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société ZUO [Localité 22] ;
Sur le fond,
Constater que la société ZUO [Localité 22] a satisfait aux demandes de la société BT ZIMAT
Débouter la société ZUO [Localité 22] de l’ensemble de ses demandes ;
S’agissant de la société COVEST 8
Constater que la société COVEST 8 reconnaît devoir à la société BT ZIMAT, les sommes de 25.486,38€ et 10.852,33€,
Condamner la société COVEST 8 à verser à la société BT ZIMAT, les sommes de :
* 25.486,38€ au titre de la situation n°13 du 21 novembre 2022 ;
* 10.852,33€ au titre de la situation n°3 du compte prorata du 28 février 2023 ;
* 1.673,21€ au titre de la situation n°4 du compte prorata, en date du 28 août 2023 ;
Dire que la résiliation du marché de la société BT ZIMAT intervient aux torts et griefs de la société COVEST 8 ;
Condamner la société COVEST 8 à verser à la société BT ZIMAT, la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Débouter la société COVEST 8 de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Dire que les pénalités contractuelles sont constitutives d’une clause pénale, et les réduire à 1,00€ ;
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 septembre 2024, pour intervention volontaire du mandataire liquidateur de la société BT ZIMAT, cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire à compter du 13 mai 2024.
A l’audience collégiale du 8 octobre 2024, la société GARNIER [K], liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT, a déposé ses conclusions (« Conclusions en intervention volontaire ») pour le compte de la société BT ZIMAT reprenant les demandes de cette dernière du 24 octobre 2023, en y ajoutant :
Vu les articles 328 et suivants du Code de procédure civile,
Recevoir la SOCIÉTÉ GARNIER [K] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société BT ZIMAT en son intervention volontaire à la présente instance ;
Recevoir la société BT ZIMAT, prise en la personne de son Mandataire judiciaire, intervenant volontaire, en ses demandes, fins et conclusions ;
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 26 novembre 2024.
A cette même audience collégiale, la société ZUO [Localité 22] a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives ») reprenant les demandes de ses conclusions déposées le 24 octobre 2023 et y ajoutant :
Sur la demande d’expertise judiciaire,
Rejeter la demande d’expertise judicaire en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société ZUO [Localité 22] ;
Pour le surplus,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions ne pourront être que purement et simplement rejetée en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ZUO [Localité 22] ;
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 17 décembre 2024.
A cette audience collégiale la société COVEST 8 a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions récapitulatives n°2 ») demandant au Tribunal de :
Débouter la société BT ZIMAT de l’ensemble de ses demandes.
Juger que la société BT ZIMAT est débitrice envers la société COVEST 8 des sommes suivantes : – liste des travaux à terminer ou à reprendre selon estimation ZUO : 83.255,00€,
* préjudice immatériel (six mois de loyers) : 85.000,00€,
* matériels dérobés (potelets -cf 2.2-pièce n°16) : 9.100,80€,
* TOTAL : 237.405,36€,
Prononcer la compensation entre les créances respectives du maître d’ouvrage et du maître d’œuvre par application des articles 1347 et suivants du Code civil.
Après compensation,
Fixer la créance de la société COVEST 8 au passif de la société BT ZIMAT à la somme de 237.405,36€ avant compensation avec la créance de la société BT ZIMAT et à la somme de 207.594,13€ après compensation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Condamner la société BT ZIMAT à restituer à la société COVEST 8 les carreaux de ciment du hall d’entrée d’origine (céramiques) dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passer celui-ci sous astreinte de 500,00€ par jour.
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
Ordonner une expertise judiciaire avec pour mission pour l’expert d’établir le compte entre les parties.
Condamner la société BT ZIMAT à payer à la société COVEST 8 une somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la société BT ZIMAT aux dépens de la procédure en application de l’article 696 du CPC.
Puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 11 mars 2025.
A cette audience collégiale la société GARNIER [K], liquidateur judiciaire de la société BT ZIMAT a déposé ses dernières conclusions (« conclusions récapitulatives ») reprenant les demandes faites dans ses conclusions du 8 Octobre 2024.
A l’audience collégiale du 20 mai 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 1 er juillet 2025 pour audition des parties.
A son audience du 1 er juillet 2025, le Juge chargé d’instruire l’affaire a accepté 2 notes en délibéré des sociétés ZUO [Localité 22] et BT ZIMAT pour le 15 juillet 2025 au plus tard précisant les conditions dans lesquelles la société ZUO [Localité 22] renonçait à ses demandes.
Puis le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 21 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
Le 2 juillet 2025, la société ZUO [Localité 22] a envoyé un courrier confirmant son désistement sous condition du désistement de la société BT ZIMAT.
Le 4 juillet 2025, la société BT ZIMAT a fait parvenir aux parties un courriel confirmant que suite à l’engagement de la société ZUO [Localité 22] de renoncer à son moyen d’incompétence, à sa demande au titre de l’article 700 du CPC et à toute demande reconventionnelle à son encontre, elle se désistait
d’instance et d’action à l’encontre de la société ZUO [Localité 22], ses demandes étant en toute hypothèse, d’ores et déjà satisfaites.
Ainsi, le Tribunal constate le désistement d’instance et d’action de la société ZUO [Localité 22] et du désistement d’instance et d’action de la société BT ZIMAT à l’encontre de la société ZUO [Localité 22].
LES MOYENS DES PARTIES
La société BT ZIMAT expose que :
Elle a une activité de « Bâtiments tous corps d’état ».
Le 5 octobre 2021, elle a contracté un marché de gros œuvre avec la société COVEST 8, promoteur et Maître d’ouvrage d’un programme immobilier à [Localité 21], moyennant un prix global forfaitaire de 1.000.000,00€ HT.
La maîtrise d’œuvre était réalisée par la société ZUO [Localité 22], cabinet d’architecte.
Dans le cadre d’une réunion de chantier du 18 mars 2022, elle a fait part de difficultés susceptibles d’impacter le calendrier initial des travaux et prévoyait un décalage d’environ 4 semaines par rapport au planning initial.
Ce décalage a été accepté par le Maître d’ouvrage qui a validé le nouveau calendrier proposé ; la société ZUO [Localité 22] en a fait état dans ses comptes rendus de chantier.
Le 21 novembre 2022, elle a émis pour règlement, à l’intention de la société COVEST 8, sa situation n° 13, d’un montant de 25.486,38€ TTC, à échéance du 3 janvier 2023.
Cette situation était certifiée en l’état par la société ZUO [Localité 22], maître d’œuvre.
Puis, le 20 février 2023, elle a émis la situation n°14 (DGD) d’un montant de 27.879,87€ TTC, à échéance au 15 avril 2023.
Le 28 février 2023, elle a émis une situation n°3 du compte prorata (d’un montant de 10.852,33€ immédiatement exigible) pour règlement aux soins du maître d’ouvrage.
Depuis le début du chantier, la société COVEST 8 avait ponctuellement acquitté toutes les situations précédentes.
Le 13 avril 2023, la société COVEST 8 lui a écrit : « Par la présente, nous dénonçons le retard de chantier de 3 mois, souligné par le mail de Mr. [I] du 25 mars 2022 à Mr. [M] [O]. Il est pour nous inacceptable ». Dans ce même courrier, elle a mentionné le montant des pénalités journalières de retard en fin d’exécution : " 1/2000ième du montant total H.T. du marché, y compris avenants signés à la date d’application des pénalités, par jour à partir du 1er jour de retard ».
Puis après avoir rappelé, les moins-values de l’ordre de service n°3 (47.619,05€), le montant total des travaux supplémentaires (48.445,00€ H.T) et le plafonnement à 5% du montant du marché initial, la société COVEST 8 concluait en lui réclamant la somme de 60.049,56€ TTC (50.041,30€ H.T.).
Avant même d’avoir reçu le courrier envoyé par la société COVEST 8, elle lui avait adressé un courrier de relance, daté du 19 avril 2023, rappelant les sommes dues au titre des situations n° 13, 14, et du prorata n°3, soit un montant total de 64.218,57€ TTC.
Puis, après réception de la lettre de la société COVEST 8 concernant l’application des pénalités de retard, elle lui a répondu en lui rappelant que cette dernière s’appuyait sur un simple courriel pour évaluer le retard à 3 mois, et que la société COVEST 8 a mis « plus d’un an pour dénoncer un retard alors même qu’elle n’a jamais signifié de retard, ni par courrier, ni par mail, auparavant ».
Elle suggérait à la société COVEST 8 de reprendre divers comptes rendus du mois de mars 2022 dans lesquels cette dernière était informée du décalage et de ses causes.
Puis, elle rappelait à la société COVEST 8 que les causes du retard lui étaient également imputables en raison du retard dans l’obtention d’un accord avec un voisin concernant une découpe de voile béton. Pour conclure, elle faisait part à la société COVEST 8 de son intention de ne pas honorer sa facture de 60.049,56€ TTC, demandait de bien vouloir organiser une réunion au plus tôt afin de purger définitivement ce litige et renouvelait sa demande de règlement des situations de travaux en souffrance.
Le 30 mai 2023, un constat contradictoire de l’état d’avancement des travaux de la société BT ZIMAT était dressé par un commissaire de justice. Les 5 et 9 juin 2023, la société COVEST 8 notifiait à la société BT ZIMAT deux mises en demeure de reprendre le chantier. Le 29 août 2023, la société COVEST 8 résiliait le marché de la société BT ZIMAT.
Les 5 et 17 mai 2023, elle adressait à la société COVEST 8 de nouvelles mises en demeure, cette dernière contestant le bien fondé des demandes (date d’exigibilité de la situation n°13, et absence de réception de la validation du maître d’œuvre quant à la situation n'14, etc…).
Le 26 mai 2023, elle acceptait de sursoir à la demande de paiement de la situation n° 14, mais maintenait sa position pour les 2 autres situations.
Elle s’est trouvée en redressement judiciaire, puis par jugement en date du 13 mai 2024, le Tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre. La société GARNIER [K] a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire, qui a procédé à une demande d’intervention volontaire.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 30 pièces.
La société COVEST 8 réplique que :
Elle a confié à la société BT ZIMAT, le 5 octobre 2021, le lot gros-œuvre d’un programme immobilier situé à [Localité 21] (rénovation de la maison du Docteur [R]) pour un prix de 1.000.000,00€ HT. La société BT ZIMAT s’est avérée défaillante sur le chantier (retard, malfaçons, non-façons) puis elle a abandonné le chantier fin mai 2023. Un constat d’huissier a été réalisé le 30 mai 2023 permettant de cerner l’état d’avancement du chantier.
Elle a notifié à l’entreprise BT ZIMAT deux mises en demeure successives demandant de reprendre l’exécution des travaux en date des 5 et 9 juin 2023. Un commissaire de justice a procédé de manière contradictoire le 8 août 2023, en présence de la société BT ZIMAT, à un relevé de l’état du chantier par un huissier.
Au final, le 29 août 2023, elle a notifié à la société BT ZIMAT la résiliation du contrat les liant.
Conformément à la clause de résiliation du contrat, elle était en droit de solliciter le surcoût de terminaison des travaux qui a fait l’objet d’un chiffrage non exhaustif par le Cabinet d’architectes ZUO [Localité 22] en date du 29 juin 2023, lors d’une réunion à laquelle la société BT ZIMAT était invitée. La société ZUO [Localité 22] a estimé ce montant à 66.150,00€, somme qu’elle réclame à la société BT ZIMAT.
Par contre, elle ne conteste pas les situations n° 3 et 13 (respectivement 10.852,33€ et 25.486,38€).
Elle tient à souligner que le retard pris sur le chantier du fait de l’abandon de la société BT ZIMAT lui cause un préjudice car elle n’a pu tenir ses engagements vis-à-vis du locataire avec lequel elle s’était engagée selon bail du 18 octobre 2021 (loyer mensuel de 14.166,00€, à compter du 1 er novembre 2022), or le bâtiment a été achevé avec 6 mois de retard.
Elle rappelle l’existence de pénalités de retard et qui se montent à 60.049,56€ TTC et souligne que le problème de découpe des voiles béton, qui est réel, était un problème parallèle qui n’intervenait pas dans la réorganisation des travaux du lot « Gros œuvre ».
Elle tient à signaler que la société BT ZIMAT, en quittant le chantier, a emporté des matériaux entreposés sur le chantier (potelets, carreaux de ciment) qui ne lui appartiennent pas, ce que cette dernière a reconnu en invoquant un droit de rétention.
Elle estime donc que la société BT ZIMAT lui doit la somme de 237.405,36€
* Liste des travaux à terminer : 83.255,00€
* Préjudice immatériel (six mois de loyers) : 85.000,00€
* Pénalités de retard : 60.049,56€
* Matériels dérobés : 9.100,80€
La société BT ZIMAT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 13 mai 2024. Elle a été relevée de la forclusion qu’elle encourait selon ordonnance du Juge-commissaire en date du 6 novembre 2024. La déclaration de créance a été faite en date du 7 novembre 2024, permettant une application de la compensation.
A l’appui de ses demandes, la société COVEST 8 verse aux débats 14 pièces.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de constater, dire, dire et juger …, qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens.
Sur la recevabilité de la demande
La société GARNIER [K] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société BT ZIMAT demande que son intervention volontaire à la présente instance soit recevable.
A l’appui de sa demande la société GARNIER [K] produit une copie du jugement du Tribunal de commerce de Meaux, en date du 13 mai 2024 stipulant que le Tribunal « ouvre la procédure de liquidation judiciaire […] à l’égard de la SAS BT ZIMAT, […] Désigne en qualité de liquidateur ; Société GARNIER Philippe et [K] [F] mission conduite par Maître [K] [Adresse 5] [Localité 13]… ».
Le Tribunal de commerce de MEAUX ayant désigné la société GARNIER [K] en qualité de liquidateur, en conséquence, le Tribunal dit recevable la demande de la société GARNIER [K] ès-qualités de Mandataire judiciaire de la société BT ZIMAT en son intervention volontaire à la présente instance.
Sur la demande en principal
La société BT ZIMAT demande le règlement de 3 situations de travaux (situation n°13 du 21 novembre 2022 d’un montant de 25.486,38€ ; situation n°3 du compte prorata du 28 février 2023 d’un montant de 10.852.33€ ; situation n°4 du compte prorata, en date du 28 août 2023, d’un montant de 1.673,21€).
Aux termes de ses écritures du 10 décembre 2024, la société COVEST 8 déclare que « les situations n° 3 et 13, pour respectivement 10.852,33€ et 25.486,38€ ne sont pas contestées ».
Concernant la situation n° 4 du compte prorata, en date du 28 août 2023, le Tribunal relève que, à l’appui de sa demande, la société BT ZIMAT produit une situation datée du 28 août 2023, d’un montant de 1.673,21€ à laquelle étaient joints les justificatifs attestant que les entreprises contribuant au compte prorata avaient bien été remboursées par la société BT ZIMAT des montants avancés par chacune d’elle au titre du chantier.
La société COVEST 8 n’a pas payé cette facture qui ne nécessitait pas l’accord de la société ZUO [Localité 22].
En conséquence le Tribunal constate que la société BT ZIMAT détient sur la société COVEST 8 également une créance d’un montant de 1.673,21€, au titre de la situation n°4 et condamnera la société COVEST 8 à payer à la société BT ZIMAT la somme de 38.011,92€, correspondant à la situation n° 3 (10.852,33€), la situation n°13 (25.486,38€) et la situation n°4 du compte prorata (1.673,21€).
Sur les demandes reconventionnelles
La société COVEST 8 demande la condamnation de la société BT ZIMAT à lui payer à la somme de 237.405,36€ qui se décompose en :
* indemnités relatives aux travaux à terminer ou à reprendre selon estimation ZUO : 83.255,00€
* préjudice immatériel (six mois de loyers) : 85.000,00€
* pénalités de retard : 60.049,56€
* matériels dérobés : 9.100,80€.
Sur la relation contractuelle entre la société COVEST 8 et la société BT ZIMAT.
La société BT ZIMAT soutient que la résiliation du contrat est intervenue aux torts et griefs de la société COVEST 8.
Elle produit le cahier des clauses administratives particulières pour la maison [R] (CCAP), 3 lettres de mise en demeure de payer relatives aux 2 factures (situations 3 et 13) (lettres RAR des 19 avril, 5 et 17 mai 2023) ainsi qu’un constat de Commissaire de justice établi le 30 mai 2023, à la
demande de la société BT ZIMAT, à la suite de sa décision de quitter le chantier en raison « du non règlement des factures ».
Le Tribunal relève que la société COVEST 8 confirme, dans son courrier du 19 mai 2023, la réception de ces 3 mises en demeure, tout en réitérant ses propres demandes alors que la lettre datée du 17 mars 2023, envoyée par la société BT ZIMAT (référencée « 3 ème et dernière relance avant poursuite judiciaire ») précisait « si nous ne recevons pas sous 8 jours le règlement dû, nous nous verrons contraints de recouvrer notre créance par voie judiciaire ».
Le Tribunal observe que :
La situation n° 13, émise le 21 novembre 2022, avait comme date d’échéance le 3 janvier 2023, la facture situation n° 3 du compte prorata émise le 28 mars 2023 était payable à réception,
Des comptes rendus de chantier établis par la société ZUO [Localité 22], datés des 11 et 18 mars 2022, font mention de retard imputables à la société BT ZIMAT (« BT ZIMAT confirme, suite aux difficultés rencontrées [un retard] d’environ 4 semaines »,
Le 13 avril 2023, la société COVEST 8 « dénonce le retard de chantier de 3 mois » sans détailler dans ledit courrier les causes du retard, sans justifier l’allongement du retard et sans donner des précisions sur la responsabilité de chacun des différents intervenants.
Le Tribunal relève dans l’article 18.9.3 « règlement » du CCAP que « les échéances du Prix seront réglées par le Maître d’Ouvrage à quarante-cinq jours fins de mois (m+45 jours) après réception des demandes d’acompte visées par la Maitre d’œuvre d’exécution ».
L’article 1219 du Code civil dispose que « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1224 du Code civil dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le Tribunal constatant que la société COVEST 8 n’a pas honoré ses obligations contractuelles en ne payant pas les factures n°3 et 13 et que la société COVEST 8 n’a justifié ni des causes ni des responsables du retard, dit que le non-paiement de ces factures par la société COVEST 8 est une inexécution suffisamment grave ayant pour conséquence de mettre fin à la relation contractuelle existante entre la société BT ZIMAT et la société COVEST 8.
Sur l’indemnité demandée par la société COVEST 8 relative aux travaux à terminer par la société BT ZIMAT
A l’appui de ses demandes la société COVEST 8 produit un courrier RAR daté du 13 avril 2023 faisant état de retard dans le chantier, et détaillant le montant des pénalités de retard dues par la société BT ZIMAT conformément à l’article 10-1 du CCAP ainsi que « la liste des travaux à terminer-estimation des travaux » en date du 29 juin 2023.
Le Tribunal a dit que le non-paiement des factures dues par la société COVEST 8 à la société BT ZIMAT justifiait la fin de la relation contractuelle existante entre les parties.
En conséquence, le Tribunal dira la société COVEST 8 mal fondée en sa demande d’indemnité relative aux travaux à terminer et l’en déboutera.
Sur le paiement de pénalités de retard
La société COVEST 8 demande le versement d’une somme de 60.049,56€ correspondant à des indemnités de retard dues par la société BT ZIMAT.
A l’appui de sa demande, la société BT ZIMAT produit des comptes rendus de chantier, établis par la société ZUO [Localité 22], datés des 11, 18 et 25 mars 2022, dans lesquels il est fait mention de retard imputables à la société BT ZIMAT (« BT ZIMAT confirme, suite aux difficultés rencontrées [un retard] d’environ 4 semaines ».
Concernant les pénalités de retard, la société COVEST 8 produit au Tribunal un courrier RAR envoyée le 13 avril 2023 par cette dernière à la société BT ZIMAT faisant mention de pénalités calculées conformément à l’article 10.1 du CCAP qui stipule que les pénalités journalières en fin d’exécution se montent à « 1/2000 ème du montant total H.T. du marché y compris avenant signés à
la date d’application des pénalités, par jour à partir du 1 er jour de retard », soit 60.049,56€ sur la base d’un marché de 1.000.825,95€ HT et d’un retard de 3 mois.
Le Tribunal relève d’une part que le CR du 25 mars 2022 mentionne « décalage accepté par le Maître d’Ouvrage, pour le lot de Gros Œuvre » et fait état d’autres causes de retard « Point bloquant pour le démarrage de la pose de la charpente (depuis le pignon de l’hôtel). Découpe de voiles sur l’hôtel » et d’autre part que la société COVEST 8 ne justifie valablement ni de la durée précise du retard qui s’ajouterait à celui accepté par la Maîtrise d’ouvrage, pour passer de 4 semaines à 3 mois ni du niveau de responsabilité de la société BT ZIMAT dans ce retard supplémentaire.
En conséquence, le Tribunal dira la société COVEST 8 mal fondée en sa demande de dommagesintérêts au titre d’indemnités de retard et l’en déboutera.
Sur le préjudice immatériel
La société COVEST 8 sollicite le versement d’une somme de 85.000,00€ correspondant aux 6 mois de loyer qui n’ont pu être encaissés en raison du retard.
Le Tribunal a dit que la société COVEST 8 ne justifiait valablement ni de la durée précise du retard qui s’ajouterait à celui accepté par la Maitrise d’ouvrage, ni du niveau de responsabilité de la société BT ZIMAT dans ce retard.
En conséquence, le Tribunal dira la société COVEST 8 mal fondée en sa demande de dommagesintérêts pour préjudice immatériel et l’en déboutera.
Sur l’indemnisation au titre des matériaux dérobés
La société COVEST 8 sollicite le règlement d’une somme de 9.100,80€ correspondant à la valeur du matériel emporté par la société BT ZIMAT lorsqu’elle a quitté le chantier.
A l’appui de sa demande, la société COVEST 8 remet au Tribunal un courrier RAR daté du 10 novembre 2023, adressé à la société BT ZIMAT, demandant la restitution des matériaux disparus, et la réponse de la société BT ZIMAT, courrier RAR, envoyée le 23 novembre 2023. La société COVEST 8 remet également au Tribunal un devis, établi par la société MERLIN BATIMENT le 2 novembre 2023, relatif aux matériaux manquants.
Le Tribunal relève d’une part que la société COVEST 8 fait état de la disparition de 14 potelets, 3 ensembles doubles portes bois, 1 cheminée ainsi que plusieurs carreaux de ciments de l’entrée, d’autre part que dans sa réponse du 23 novembre 2023, la société BT ZIMAT confirme qu’elle est « en possession de 14 potelets et de carreaux de ciment du hall d’entrée » mais qu’elle n’est pas en possession des portes d’entrée et que « la cheminée est entre les mains de l’architecte du patrimoine », en ajoutant « malheureusement nous ne sommes pas disposés à vous les rendre, l’étes-vous à nous régler nos factures travaux et prorata ? ».
Le Tribunal constate que dans le devis établi par la société MERLIN BATIMENT, la valeur des potelets est estimée à 3.584,00€ HT.
Le Tribunal constate que la société COVEST 8 n’a pas contesté la situation de la cheminée et des portes d’entrée, et que le prix des carreaux de ciment n’a pas été justifié.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société BT ZIMAT à verser à la société COVEST 8, au titre des matériaux emportés par la société BT ZIMAT, la somme de 3.584,00€ correspondant aux 14 potelets et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur la restitution des carreaux de ciment sous astreinte
La société COVEST 8 demande à la société BT ZIMAT de lui restituer les carreaux de ciment du hall d’entrée d’origine (céramiques) dans un délai de 8 jours à intervenir à compter de la signification du jugement sous astreinte de 500,00 € par jour.
L’article L622-21 du code de commerce dispose que « […]. -Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l’article L. 622-17, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure d’exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture. [ …] ».
La procédure de demande de restitution d’un bien meuble (les carreaux de ciment) étant interdite suite à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 13 mai 2024, le Tribunal de commerce de CRETEIL soulève d’office son incompétence, se déclarera incompétent au profit du Juge commissaire du Tribunal de commerce de MEAUX en charge de la liquidation de la société BT ZIMAT.
Sur la demande de compensation faite par la société COVEST 8
Il ressort des documents produits aux débats que :
* La société COVEST 8 a déclaré auprès du commissariat de police de [Localité 23], le 1 er décembre 2023, une infraction pour abus de confiance commise par la société BT ZIMAT le 30 avril 2023 sur le chantier de la maison du docteur [R].
* Le Tribunal de commerce de MEAUX a prononcé, le 13 mai 2024, la liquidation judiciaire de la société BT ZIMAT en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 19 mars 2024.
L’article 1347-1 du Code civil dispose que « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. ».
L’article 1348 du Code civil dispose que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
L’article 1348-1 du Code civil dispose que « Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles. Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation ».
Le Tribunal condamnant d’une part la société BT ZIMAT à payer à la société COVEST 8 la somme de 3.584,00€, en remboursement des 14 potelets emportés et d’autre part la société COVEST 8 à payer à la société BT ZIMAT la somme de 38.011,92€ pour des créances, constate que les créances sont conformes aux critères énoncés dans l’article 1347-1 du Code civil.
Des documents produits aux débats, il ressort que :
La créance de la société BT ZIMAT envers la société COVEST 8 est née antérieurement à la liquidation judiciaire de la société BT ZIMAT,
La créance due par la société BT ZIMAT à la société COVEST 8 est relative à un litige lié au chantier de la maison du Docteur [R] à [Localité 21], tout comme les créances dues par la société COVEST 8 à la société BT ZIMAT.
Ainsi, le Tribunal constate la connexité des créances, toutes deux nées avant la date de liquidation judiciaire de la société BT ZIMAT.
Les dettes étant connexes, fongibles, certaines, liquides et exigibles, le Tribunal prononcera la compensation entre les créances respectives de la société COVEST 8 et de la société BT ZIMAT.
Fixation de la créance
Le Tribunal ayant prononcé la compensation de la créance due par la société COVEST 8 (38.011,92€) à la société BT ZIMAT et de celle due par la société BT ZIMAT à la société COVEST 8 (3.584,00€), constate qu’après compensation des 2 créances, le solde net (34.427,92€) est à la charge de la société COVEST 8.
Ainsi, le Tribunal dit qu’il n’y a pas lieu de fixer le montant d’une créance de la société BT ZIMAT à l’encontre de la société COVEST 8 à titre chirographaire de la créance.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
Le Tribunal, estimant qu’il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance, déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Au vu des faits de la cause, chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
Condamne la société COVEST 8 à payer à la société GARNIER-[K] prise en la personne de Me [F] [K] mandataire liquidateur de la société BT ZIMAT la somme de 38.011,92 euros au titre des situations de travaux impayées et du compte prorata impayé.
Déboute la société COVEST 8 de sa demande d’indemnité relative aux travaux à terminer.
Déboute la société COVEST 8 de sa demande relative aux pénalités de retard.
Déboute la société COVEST 8 de sa demande relative au préjudice immatériel.
Condamne la société GARNIER-[K] prise en la personne de Me [F] [K] mandataire liquidateur de la société BT ZIMAT à verser à la société COVEST 8 la somme de 3.584,00 euros au titre du matériel emporté et déboute cette dernière du surplus de sa demande.
Se déclare incompétent sur la demande de restitution des carreaux de ciment au profit du Juge Commissaire du Tribunal de commerce de MEAUX en charge de la liquidation de la société BT ZIMAT.
Prononce la compensation entre les créances respectives de la société COVEST 8 et de la société BT ZIMAT.
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Dit que chaque partie conservera les dépens qu’elle a engagés dans cette instance.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 109,74 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
11 ème et dernière page.
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