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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 8, 9 oct. 2025, n° 2025RG02306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2025RG02306 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
JUGEMENT DU 9 octobre 2025 Chambre 8
N° minute : 2025/10335
N° RG : 2025AL00755 2024J00367
DEMANDEURS
SARL [J] [Adresse 1] Comparant en personne
SELARL [Q] [S] & ASSOCIES prise en la personne de Me [Q] [S] ès-qualités d’administrateur judiciaire [Adresse 2] comparant en personne
DEFENDEUR
SELARL [O] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en chambre du conseil du 1 octobre 2025
en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie
Greffier lors des débats Me CIGNETTI Dominique
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. BLANCHON Gilles, Président, Mme Patricia BRAUN, Mme GIACOBBI Flora, Assesseurs.
Prononcée le 9 octobre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce,
Les parties entendues en Chambre du conseil le 1 er octobre 2025,
Le rapport du juge-commissaire entendu à l’audience,
L’administrateur judiciaire entendu en son rapport,
Le mandataire judiciaire entendu en son rapport,
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 20 juin 2024, la SARL [J] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d’observation a été prorogée de six mois expirant le 20 juin 2025 et a désigné la SELARL [Q] [S] & ASSOCIES prise en la personne de maître [Q] [S] en qualité d’administrateur ;
Par jugement du 1 er octobre 2025, sur réquisitions du Ministère Public, la période d’observation a été prorogée pour une nouvelle période de six mois expirant le 22 décembre 2025.
Le 1 er octobre 2025, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu’il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe.
la SARL [J] exerce l’activité de restaurant, brasserie et l’origine des difficultés selon le dirigeant est due à la fermeture de l’établissement entre le mois de juin 2023 et mai 2024 suite à un problème de santé de la dirigeante ;
Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s’élève à la somme de 1 042 252 € dont 158 127 € à titre provisionnel, le passif définitif se décomposant comme suit :
Passif super privilégié 17 759,83 €,
Passif privilégié 418 110,56 €,
Passif chirographaire 313 487,35 €,
Le passif contesté s’élève à la somme de 199 401 € ;
A l’issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 684 724 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 884 125€ dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ;
Le passif retenu par le débiteur pour l’élaboration du plan de redressement s’élève à la somme de 749 358 € ;
L’administrateur judiciaire fait valoir que pendant la période d’observation du 1 er avril 2024 au 31 juillet 2025 l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 704 700 € et un résultat net de 66 400 € ;
Suivant attestation de l’expert-comptable, Monsieur [P] [A] du cabinet d’expertise comptable IREXC, en date du 11 septembre 2025 la SARL [J] n’a pas généré de dettes soumises à l’article L622-17 du Code de commerce ;
Les propositions d’apurement du passif prévoient :
L’apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 10 années au moyen d’échéances annuelles progressives suivantes :
4% la 1 ère année,
8% la 2ème année,
10% de la 3 ème à la 6 ème année,
12% de la 7 ème à la 10 ème année ;
La première année étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ;
La garantie proposée par la SARL [J] concerne l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
Le mandataire judiciaire a circularisé aux créanciers, les propositions d’apurement du passif de la SARL [J] ;
Les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de redressement de la SARL [J] ont été les suivantes :
21 créanciers représentant 45,78 % du passif échu ont accepté le plan,
11 créanciers représentant 37,12 % du passif échu ont refusé le plan,
5 créanciers représentant 15,36 % du passif échu n’ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ;
Le dirigeant, à l’audience, accepte que sa rémunération mensuelle soit fixée à la somme de 1 500 € durant les 3 exercices à compter de l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ;
L’administrateur judiciaire ne s’oppose pas au plan et le mandataire judiciaire donne un avis favorable au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ;
Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL [J] ;
Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l’audience ;
Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL [J] dans de bonnes conditions, par la poursuite de l’activité commerciale, la sauvegarde de l’emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l’arrêter ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Arrête le plan de redressement de la SARL [J] selon les modalités suivantes :
Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d’années progressives suivantes :
4% la 1 ère année,
8% la 2ème année,
10% de la 3 ème à la 6 ème année,
12% de la 7 ème à la 10 ème année ;
Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement.
Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement.
Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d’un mois à compter du présent jugement sauf accord avec le créancier à peine de caducité du plan.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, que les créances contestées qui seraient admises à titre définitif au passif seront apurées à compter de leurs admissions au passif, réparties sur les annuités restant à échoir pour que l’ensemble des créances soient éteintes à la fin de la durée du plan prévue dans le présent jugement.
Dit, conformément aux dispositions de l’article L 626-21 du Code de commerce, l’entreprise effectuera des versements de provisions égales à 50% du montant des créances restant contestées au prononcé du présent jugement, qui seront versées sur un compte bloqué producteur d’intérêts, les régularisations définitives seront effectuées à compter des décisions définitives d’admission ou de rejet des créances.
Dit que la rémunération du dirigeant est fixée à la somme mensuelle de 1 500 € et ce durant les exercices suivant l’arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune.
Dit que le compte courant d’associé ne pourra être remboursé qu’au terme de l’apurement de l’intégralité du passif.
Dit que débiteur aura l’obligation de verser des provisions trimestrielles représentant 3/12 ème de l’année annuelle, en amortissement des années annuelles du plan entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera aux répartitions en vertu de l’article L626-21 du Code de commerce.
Dit que la SARL [J] devra remettre des situations d’exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l’exécution du plan.
Dit que la SARL [J], devra remettre tous les 6 mois une attestation de son expertcomptable indiquant que l’entreprise n’a pas généré de nouvelles dettes post-plan.
Dit que la SARL [J] devra fournir au commissaire à l’exécution du plan tous les éléments lui permettant d’assurer l’information des Autorités Judiciaires et ce jusqu’à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels).
Prononce, sur le fondement de l’article L. 626-14 du Code de commerce, l’inaliénabilité des actifs et du fonds de commerce du débiteur pendant toute la durée du plan.
Dit que la personne chargée de l’exécution du plan est Madame [W] [R].
Met fin à la mission de l’administrateur.
Met fin à la période d’observation et désigne la SELARL [O] prise en la personne de Maître [E] [O] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
Dit sur le fondement de l’article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d’un mois, vaudra mise en recouvrement de l’impayé sans autre formalité.
Prescrit à Madame la Greffière.
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