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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 2 oct. 2025, n° 2025000967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 2 OCTOBRE 2025
N° d’inscription au répertoire général : 2025000967
ENTRE DEMANDEUR: MINISTERE PUBLIC, PALAIS DE JUSTICE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE
ET DEFENDEUR: Monsieur [A] [S], domicilié [Adresse 1] [Localité 1], non présent et non représenté
En présence de Me [Q] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL SIVAS
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 4 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président : Monsieur Frédéric JEAN Juges : Monsieur Christian KUDLA et Madame Anne-Claire COURTIN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [Q] SABATIER, commis Greffier assermenté
MINISTERE PUBLIC : Madame Gwenaëlle PATTON
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Monsieur Christian KUDLA et Madame Anne-Claire COURTIN, Juges
PPRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, juge et par Maître Pierre DI MARTINO, greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 3 AVRIL 2025 le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de SARL SIVAS « SIVAS KEBAB », sise [Adresse 2], ayant pour dirigeant Monsieur [A] [S]. Cette SARL ayant pour activité la restauration rapide
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 6 aout 2023 et Maitre [Q] [Y] a été désignée Liquidateur Judiciaire. Le passif est évalué à 132.757,06 euros.
Suivant requête du 22 mai 2025, Madame la Vice-Procureure [C] a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [A] [S], es qualité de dirigeant de la SARL SIVAS, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement. Le courrier LRAR étant revenu’destinataire inconnu à l’adresse’ une signification par Commissaire de Justice a été nécessaire. Maitre [V] [E] l’a signifiée le 23 juillet 2025 à personne. Monsieur [A] [S] ne s’est, malgré cette signification, pas présenté ni fait représenter à l’audience du 4 septembre 2025.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir :
Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de céans prononçant la liquidation judiciaire de la SARL SIVAS du,3 avril 2025
Vu le rapport de Maitre [Q] [Y], Liquidateur Judicaire, daté du 15 mai 2025,
Lu le rapport du Juge Commissaire du 6 juin 2025,
* Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [A] [S] es qualité de Dirigeant de la SARL SIVAS
* Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement,
* Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de commerce).
Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcée le 6 février 2025 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne.
Que la présente action n’est donc pas prescrite.
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés.
Sur l’absence de comptabilité (article L653-5, 6° du Code de Commerce).
En l’espèce, aucun compte annuel n’a été déposé depuis l’exercice clos au 31 décembre 2021, si bien qu’il est possible de considérer qu’aucune comptabilité n’a été régulièrement tenue postérieurement.
Dès lors le manquement est caractérisé.
Sur l’usage de biens ou du crédit de la personne morale à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci ou à des fins personnelles (article L.653-4, 3° du Code de Commerce).
en l’espèce la lecture des relevés de compte de la SARL SIVAS ouverts auprès de la banque CIC-EST met en évidence de nombreux mouvements de fonds au débit de ladite société et au profit de structures détenues par Monsieur [A] ; que par ailleurs, de nombreuses dépenses apparaissent également sur les relevés de compte de la société, sans qu’il soit possible de vérifier si ces dépenses étaient effectivement liées à l’exploitation de l’activité ; qu’il convient de préciser que la SARL SIVAS a perçu la somme de 59.296, 25 euros au titre du fonds de solidarité lors de la période de crise sanitaire, et que la quasi intégralité de ces fonds ( 54.657.08 euros) a par la suite fait l’objet de retrait en espèces ou de remise de chèques, sans qu’il soit possible de vérifier s’ils ont afféré à l’objet social ; que par conséquent le manquement est caractérisé
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif (article L.653-4 5° du Code de Commerce) En l’espèce, les opérations d’inventaire du commissaire de justice n’ont permis d’appréhender aucun matériel ou mobilier ; qu’il y a lieu de considérer que les époux [A] ont utilisé l’actif de la SARL SIVAS en vue de l’exploitation d’une activité similaire par la SARL KEBAB DU DER, concomitamment constituée par acte sous seings privés le 18 juillet 2024, entre Madame [G], épouse [A] et Monsieur [G] Que par conséquent, le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-8 alinéa 2 du Code de Commerce),
Qu’en l’espèce Monsieur [A] n’a pas fourni, pour chacune des nombreuses entités crées, de documents officiels indiquant une adresse postale valide, que par ailleurs, l’intéressé n’a pas plus informé les organes de la procédure de sa réinstallation professionnelle dans un autre établissement situé dans le département de la Haute-Marne.
Dès lors le manquement est caractérisé
Sur la non communication de renseignements au liquidateur judiciaire, à savoir la liste des créanciers (article L.653-8 alinéa 2 du Code de Commerce).
En l’espèce, le mandataire a sollicité de Monsieur [S] [A] la transmission de la liste des créanciers le 7 février 2025, en vain, si bien que seuls les créanciers institutionnels ont été avertis ;
Que par conséquent, le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de liquidation Judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L.653-8 alinéa 3 du code de Commerce)
En l’espèce, la procédure n’a pas été ouverte sur déclaration de cessation des paiements établie par Monsieur [S] [A], mais sur assignation de l’URSSAF [Localité 2] Ardennes ; que l’analyse des comptes bancaires de la SARL SIVAS permet de constater l’existence de prélèvements impayés et de saisies pratiquées dès la fin de l’année 2021 ; que les déclarations de créances reçues par le liquidateur judicaire témoignent de l’ancienneté de leurs dates d’exigibilité ; que de plus, le compte annuel pour l’exercice clos au 31 décembre 2021 met en évidence un résultat déficitaire de 605 euros ; qu’en tout état de cause, Monsieur [S] [A] avait pleinement conscience de l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société, ainsi que de l’issue liquidative, dans la mesure où il a délibérément clôturé les comptes bancaires de la SARL SIVAS le 10 octobre 2023 et cessé son activité le 3 octobre 2023 ;
Dès lors le manquement est caractérisé.
Qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations :
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (L. 653-1 1 du Code de Commerce), et qu’elles peuvent être en outre accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (L.653-10 du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [S] [A] s’est montré défaillant à de multiples reprises, en s’abstenant de collaborer avec le liquidateur en ne communiquant pas la liste des créanciers, en ne tenant pas de comptabilité régulière, en augmentant frauduleusement le passif de la société, et enfin en s’abstenant de demander l’ouverture d’une procédure judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [S] [A] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers
A l’audience, Monsieur [S] [A] ne s’est pas présenté ou fait représenter bien que dument touché par le Commissaire de Justice.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce,
Vu l’exposé du Ministère Public à l’audience,
Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire,
Lu le rapport du Juge Commissaire,
Attendu que l’action n’est pas prescrite
Attendu qu’aucuns comptes sociaux n’ont été établis depuis l’exercice 2021, l’absence de comptabilité est caractérisée ;
Attendu que le liquidateur a fourni les preuves de la non coopération de Monsieur [A] dans la procédure de liquidation de sa société
Attendu que Monsieur [N] [A] n’a jamais transmis la liste des créanciers au Liquidateur malgré ses demandes,
Attendu que le rapport du liquidateur fournit les éléments prouvant que de nombreux mouvements de fonds et dépenses ne sont pas justifiées laissant penser que Monsieur [S] [A] a fait usage de biens de la SARL SIVAS à des fins contraires à l’intérêt de celle-ci,
Attendu qu’aucun compte annuel n’a été déposé depuis l’exercice clos au 31 décembre 2021 présumant qu’aucune comptabilité régulière n’a été tenue postérieurement,
Attendu que les opérations d’inventaire n’ont permis d’appréhende aucun matériel ou mobilier et que Monsieur [A] a utilisé ces actifs dans une autre société ouverte concomitamment
Attendu que Monsieur [A] s’est abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal alors qu’il avait connaissance des difficultés de son entreprise
En conséquence, le Tribunal :
Prononcera, à l’encontre de Monsieur [S] [A] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de cinq ans à compter du jour du
* Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur
le Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à Monsieur [S] [A]
Condamnera Monsieur [S] [A] aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire, le Tribunal :
* Prononce à l’encontre de Monsieur [S] [A] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de cinq (5) ans à compter du jour du jugement,
* Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
* Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
* Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le
Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à Monsieur [S] [A]
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 2 octobre 2025.
Le Greffier
Le Président.
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