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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 2 sept. 2025, n° 2024062519 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024062519 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : INFINITY AVOCATS AARPI, Maître Francis BONNET DES TUVES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024062519 07/11/2024
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 1] 775 665 615
Partie demanderesse : comparant par L’AARPI INFINITY AVOCATS représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES, avocat (G0685)
ET :
Madame [K] [Q] épouse [R], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte introductif d’instance du 30 septembre 2024, et dans le dernier état ses prétentions, par ses conclusions aux fins d’homologation d’un protocole d’accord, déposées à l’audience du 7 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE demande au tribunal de :
Vu le protocole d’accord du 31 décembre 2024,
Vu l’article V du protocole d’accord,
Vu les dispositions de l’article 384 du Code de procédure civile,
Constater l’accord intervenu le 31 décembre 2024 entre la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de de [Localité 1] et d’Ile de France et Madame [K] [Q] épouse [R] ;
Homologuer le protocole d’accord du 31 décembre 2024 conformément à l’article 384 du Code de procédure civile, afin de lui donner force exécutoire.
Dire que le jugement à intervenir sera signifié à Madame [K] [Q] épouse [R] mais qu’il ne sera exécuté à son encontre qu’en cas de défaillance de cette dernière dans l’exécution du protocole,
le protocole devenant immédiatement caduc.
Et en conséquence, conformément à l’article IV du protocole, pour le cas où Madame [K] [Q] épouse [R] serait défaillante dans l’exécution du protocole :
Condamner Madame [K] [Q] épouse [R] à payer Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE la somme de 25.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de la mise en demeure en vertu de son engagement de caution solidaire de la société DOUBLE MONDE au titre du prêt n°00003374266.
Condamner Madame [K] [Q] épouse [R] à payer à la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel de [Localité 1] et d’ILE DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le
[Adresse 4]
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour arrangement.
A l’audience du 7 juillet 2025, Madame [K] [Q] épouse [R] ne se présente ni personne pour elle, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 31 décembre 2024 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera jointe et fera partie intégrante du présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 31 décembre 2024 entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil, dont une copie est jointe et fait partie intégrante du présent jugement.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 7 juillet 2025 où siégeaient : M. Guy Rousseau, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto, juges, assistés de Mme Luci Furtado Borges, greffier.
La minute du jugement est signée par : M. Guy Rousseau, président du délibéré, et par Mme Luci Furtado Borges, greffier.
Le greffier
Le président.
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