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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 3 juil. 2025, n° 2025031944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025031944 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4 Copie bureau 9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT PRONONCE LE 03/07/2025
CHAMBRE 1-8
RG 2025031944
ENTRE :
SASU LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 301589784 Partie demanderesse : assistée de Maître Rozenn LOPIN du Cabinet Clyde & Co LLP et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
ET :
1) Société de droit belge LOGFRET NV, dont le siège social est [Adresse 2], BELGIQUE
Partie défenderesse : assistée de Maître François LE BORGNE du Cabinet H Mc LEAN & F LE BORGNE Avocat (L178) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Avocat (R142)
2) Société de droit belge AIR PROMOTIONS AGENCIES BV, dont le siège social est [Adresse 3], BELGIQUE
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine DIESBECQ du CABINET RACINE, Avocat (L0301) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur requête en date du 24 mars 2025, la SASU LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET demande au Tribunal de rectifier l’erreur matérielle en ce qui concerne la reprise du dispositif de l’assignation au principal au lieu du dispositif de l’assignation en garantie ;
Les parties ont dûment été convoquées à l’audience collégiale du 04 juin 2025, devant la chambre 1-8, à laquelle les parties se présentent.
A cette audience, la SASU LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET a requis l’adjudication de sa requête.
Le tribunal a annoncé qu’un jugement sur la rectification demandée sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 03 juillet 2025.
Sur ce,
Attendu que les faits invoqués sont établis et qu’en conséquence il y a lieu de rectifier le jugement incriminé dans le sens de la requête en statuant dans les termes ci-après.
Par ces motifs
Le tribunal, Vu la requête,
Page 1
PAGE 2
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit qu’il convient de rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 30 janvier 2025, en page 1 et 2, comme suit :
Par acte en date du 23 janvier 2023, la SASU LOGISTIQUE FRET SAS LOGFRET a assigné la Société de droit belge LOGFRET NV et la Société de droit belge AIR PROMOTIONS AGENCIES BV et demande au tribunal de :
« Donner acte à la société Logistique Fret SAS Logfret de ce que la présente assignation, en intervention forcée et en garantie est exercée à l’encontre des Sociétés Logfret NV ainsi que l’entrepositaire la société Air Promotions Agencies BV sous les plus expresses réserves des exceptions, fins de non-recevoir et moyens de défense au fond qu’elle est susceptible d’opposer à la demande principale.
Condamner in solidum les sociétés Logfret nv ainsi que l’entrepositaire la société Air Promotions Agencies BV à relever et garantir la société Logistique Fret SAS Logfret de Toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner in solidum les sociétés Logfret NV ainsi que l’entrepositaire la société Air Promotions Agencies BV à payer à la ociété Logistique Fret SAS Logfret la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum les Sociétés Logfret NV ainsi que l’entrepositaire la société Air Promotions Agencies BV aux entiers dépens de l’instance ; »
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Condamne la partie demanderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu à l’audience publique du 04 juin 2025 où siégeaient : M. Patrick Blain, juge présidant l’audience, MM. Maxime Goldberg et Pierre Liautaud, juges, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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