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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 4 juil. 2025, n° 2024006462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024006462 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Deuxième chambre Au nom du peuple français
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006462
Demandeur (s) :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anc. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE
ET CORSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS (ELEOM)/AVIGNON ur(s) : [K] [E], pris en qualité de caution [Adresse 3]
[R] [E], prise en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant(s) : Me Frédéric BASSOMPIERRE/CARPENTRAS Me Frédéric BASSOMPIERRE/CARPENTRAS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN Juges : Corinne PAIOCCHI Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 127,04 euros TTC
Exposé du litige
La SARL LE DRESSING DE LOLO dispose d’un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE le 10 août 2018, ci-après également dénommée « BPM ».
Madame [R] [E] est gérante de la société LE DRESSING DE LOLO.
Par acte sous seing privé du 29 août 2018, la BPM a consenti a à la société LE DRESSING DE LOLO un prêt professionnel de la somme de 47.450 EUR au taux contractuel fixe de 1,40 % l’an pour l’acquisition d’un fonds de commerce et de divers matériels, remboursable en 84 échéances mensuelles de 615,58 EUR chacune, assurance comprise.
Par acte sous seing privé du 30 août 2018, Madame [R] [E] et son époux Monsieur [K] [E] se sont portés séparément caution solidaire et personnelle du prêt, chacun dans la limite de la somme de 11.862,50 EUR couvrant le principal, les intérêts et accessoires.
Selon acte du 31 mars 2020, Madame [R] [E] s’est portée caution solidaire et personnelle d’une facilité de caisse dans la limite de la somme de 6.000 EUR.
Par jugement du 14 décembre 2022 rendu par ce tribunal, la SARL LE DRESSING DE LOLO a été mise en liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2023, l a BPM a déclaré sa créance d’un montant de 24.577,87 EUR au titre du prêt professionnel et de 3.274,30 EUR au titre du solde débiteur du compte courant professionnel.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 janvier 2023, la BPM a mi s en demeure Monsieur [K] [E] en qualité de caution, d’avoir à régler la somme de 11.862,50 EUR sous huitaine.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 mars 2023, la BPM a adressé une mise en demeure rectificative à Madame [R] [E] en qualité de caution, d’avoir à régler la somme de 11.862,50 EUR au titre du prêt professionnel et la somme de 3.724,30 EUR au titre du solde débiteur du compte arrêté à la date du 16 janvier 2023.
Seuls deux paiements sont intervenus le 5 avril 2023, respectivement de 50 EUR au titre de la créance du solde débiteur et de 200 EUR au titre de la créance du prêt.
Par exploit du 15 mars 2024, la BPM a fait assigner Monsieur [K] [E] et Madame [R] [E] en qualité de cautions par devant ce tribunal (devenu le tribunal des activités économiques depuis le 1 janvier 2025).
L’affaire est retenue à l’audience du 11 avril 2025 à laquelle les parties font valoir leurs prétentions et mise en délibéré.
Aux termes de ses dernières écritures, la BPM demande de :
Vu l’article 2288 du code civil,
Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
Vu l’article L. 641-3 du code de commerce, Rejeter l’exception d’incompétence formulée par Monsieur [K] [E] ;
Retenir la compétence matérielle du tribunal de commerce pour trancher le présent litige ; Subsidiairement,
Prononcer la disjonction des demandes de la BPM formées à l’encontre de Monsieur [K] [E] et Madame [R] [E] ;
Renvoyer devant le tribunal judiciaire de Carpentras la partie du litige opposant la BPM à Monsieur [K] [E] ;
Condamner in solidum Madame [R] [E] et Monsieur [K] [E] à payer à la BPM la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;
Condamner in solidum Madame [R] [E] et Monsieur [K] [E] aux entiers dépens de l’instance d’incident.
De leur côté, Madame [R] [E] et Monsieur [K] [E] demandent de :
À titre principal, Vu les articles L. 721-3 du code de commerce et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, Vu l’article L.110-1 du code de commerce dans sa version applicable au 1er janvier 2022 ;
Juger que le cautionnement souscrit par Monsieur [K] [E] n’est pas un acte de commerce ;
Juger que Monsieur [K] [E], recherché en qualité de caution, n’est pas commerçant ;
Juger que l’action du banquier prêteur de deniers, dirigée contre les époux cautions dont l’un est tenu civilement, relève de la compétence de la juridiction civile ;
En conséquence,
Se déclarer incompétent et renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Carpentras ; À titre subsidiaire, si le tribunal de commerce se déclare compétent,
Vu les dispositions de l’article 80 du code de procédure civile,
Juger que l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour ait rendu son arrêt ;
En toute état de cause,
Condamner la BPM à payer à Monsieur [K] [E] et Madame [R] [E] une indemnité de 1.500 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la BPM aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non -recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’o rdre public.
À titre liminaire, sur le fondement des articles L. 721-3 et L. 110-1 du code de commerce et L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les défendeurs soulèvent avant toute défense au fond, l’exception d’incompétence matérielle de ce tribunal au profit du tribunal judiciaire de Carpentras, au motif que le cautionnement souscrit par Monsieur [K] [E] le 30 août 2018 serait de nature civile et que si l’un des époux cautions est de nature civile et l’autre de nature commerciale, la juridiction civile prévaut sur la juridiction commerciale pour les deux cautions.
En application de l’article 75 du code de procédure civile, il convient de relever que l’exception d’incompétence matérielle présentée par les défendeurs est motivée et désigne clairement la juridiction estimée compétente.
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Conformément à l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce sont compétents pour statuer sur les contestations relatives aux engagements entre commerçants, celles relatives aux sociétés commerciales et celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L. 121-1 du code de commerce dispose que sont commerçants, ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle.
Si le cautionnement est par sa nature un contrat civil, il devient un contrat commercial dans les cas suivants :
Lorsqu’il est, par nature, un acte de commerce
Lorsqu’il est un aval d’un effet de commerce
Lorsqu’il est un acte de commerce par accessoire, c’est à dire lorsqu’il est donné par un
commerçant pour les besoins de son commerce
Lorsque la caution, qu’elle ait ou non la qualité de commerçant, a un intérêt patrimonial dans
l’opération ou l’affaire commerciale qu’elle garantit, alors même qu’elle ne participe pas
directement ou indirectement à l’activité du débiteur
La BPM soutient que les engagements de caution souscrits par Madame [R] [E] avaient un intérêt personnel et patrimonial direct à garantir la dette de la débitrice dont elle est la dirigeante et l’associée unique (ce que les défendeurs confirment également dans leurs écritures) et en déduit que les cautionnements sont résolument de nature commerciale. La banque ajoute que le s consorts [E] sont mariés sous le régime de la communauté légale, de sorte que les revenus générés par l’activité commerciale de Madame [R] [E] sont des biens communs et que Monsieur [K] [E] avait par conséquent un intérêt personnel et patrimonial dans l’opération garantie.
En l’espèce, pour être qualifiées de commerçantes, les cautions personnes physiques doivent réaliser des actes de commerce tels que définis à l’article L. 110-1-1° à 10° du code de commerce dans sa version applicable lors de la souscription des cautionnements litigieux, c’est à dire antérieurement à la version applicable au 1er janvier 2022.
Pour autant, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution, pas plus que la communauté de biens entre époux, ne suffit pas à caractériser l’intérêt personnel du conjoint à l’obtention d’un crédit pour la société dont l’autre époux en est le dirigeant.
S’agissant de l’article L. 110-1 du code de commerce en vigueur au 1er janvier 2022, un 11° alinéa été ajouté, à savoir que la loi répute acte de commerce « Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales », mais cette nouvelle disposition ne peut s’appliquer en l’espèce, puisque l’engagement de caution du 30 août 2018 et le consentement exprès de Monsieur [K] [E] au cautionnement de son épouse souscrit le 31 mars 2020, sont antérieurs à l’ajout du 11° alinéa issu de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Madame [R] [E] détenait l’intégralité du capital de la société LE DRESSING DE LOLO et occupait la fonction de dirigeante.
En conséquence, en sa qualité de dirigeant, Madame [R] [E] est présumée avoir un intérêt patrimonial à l’opération garantie et, par suite, son engagement présente un caractère commercial.
Il résulte de ce qui précède que ce tribunal est compétent, pour statuer sur le litige opposant à la BPM à Madame [R] [E].
Du reste, aux termes de leurs propres écritures, les défendeurs précis ent : « Madame [R] [H], épouse [E] avait un intérêt personnel et patrimonial direct à garantir la dette souscrite par la SARL LE DRESSING DE LOLO dont elle était la dirigeante et l’associée unique, que tel n’est manifestement pas le cas de son époux, Monsieur [K] [E] qui se consacre pour sa part exclusivement à son activité de plombier exercée sous couvert de la Société APS PLOMBERIE, SARL à associé unique immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 527 665 988 ».
En effet, en qualité de caution, l’intérêt personnel de Monsieur [K] [E] dans la bonne marche de l’entreprise dirigée par son épouse ne peut être considéré comme direct, dès lors qu’il n’est ni cogérant, ni associé, ni impliqué dans la gestion sociale de la SARL LE DRESSING DE LOLO. Il s’agit par conséquent d’un intérêt indirect qui n’a vocation à se réaliser que dans le cadre du régime matrimonial des époux.
Par ailleurs, il est constant que dans le concours de deux juridictions, l’une ordinaire, l’autre exceptionnelle, au sujet d’une action comprenant un fait unique et indivisible, la juridiction ordinaire doit prévaloir sur la juridiction exceptionnelle et connaître de l’action à l’égard des deux défendeurs obligés, l’un commercialement, l’autre civilement.
Or, en l’espèce, il n’existe pas d’impossibilité d’exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties, de sorte que le litige opposant la banque à chacune des cautions n’est pas indivisible.
Il suit que les engagements cautionnés souscrits par Monsieur [K] [E] en faveur de la BPM sont de nature civile et qu’à ce titre, la partie du litige les opposant est renvoyée devant le tribunal judiciaire de Carpentras.
En conséquence, la disjonction des instances doit être prononcée.
L’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai d’appel et la reprise des débats d’ores et déjà ordonnée, les parties concernées étant mises en demeure de conclure au fond et de s’échanger en temps utile leurs pièces et écritures, en application des articles 78 et 15 du code de procédure civile.
Les autres moyens des parties, ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement susceptible d’appel, assisté du greffier,
Se déclare incompétent pour statuer sur le litige opposant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [K] [E],
Prononce la disjonction des demandes de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE formées à l’encontre de Monsieur [K] [E] et Madame [R] [E],
Renvoie devant le tribunal judiciaire de Carpentras la partie du litige opposant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Monsieur [K] [E],
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, Monsieur le greffier transmettra l’entier dossier à la juridiction de renvoi conformément à l’article 82 du code de procédure civile,
Se déclare compétent pour statuer sur le litige opposant la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à Madame [R] [E],
Enjoint les parties concernées de conclure sur le fond et renvoie la cause et les parties à l’audience d’instruction du lundi 29 septembre 2025, à 14h00, salle l’Hospital, située au palais de justice d’Avignon, [Adresse 2],
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond comme relevant de la juridiction de renvoi, ainsi que les dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, s’agissant du seul coût du présent jugement et avancés à ce titre par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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