Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 mars 2026, n° 2025F02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02612 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 mars 2026
N• de RG : 2025F02612
N • MINUTE : 2026F00843
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Représentant légal : M. Thierry LE MARRE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2] comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1])
DEFENDEUR(S) :
* SAS NSI METAL [Adresse 4] Représentant légal : M. Ihab OTHMANE, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 mars 2026 et délibérée le 19 Février 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Charles CLAVREUL
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SA FRANFINANCE (RCS [Localité 2] B 719 807 406) venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE se dit créancière de la société NSI METAL (RCS [Localité 3] N° 880 183 124) pour la somme de 6 927,69 € au titre du solde débiteur de son compte courant
Les mises en demeure adressées par la banque sont restées sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2025 adressé à la Société NSI METAL, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, en application de l’article 659 du code de procédure civile, la Société FRANFINANCE assigne la Société NSI METAL à comparaître le 13 novembre 2025 devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l’acte de cession de créance,
Vu les articles 1321 et suivants du Code civil, dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, /u les articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil dans leur rédaction postérieure au 1 er octobre 2016, -Vu l’article 1343-2 du Code civil dans sa rédaction postérieure au 1 er octobre 2016,
* DECLARER la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la société NSI METAL, à payer à la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme en principal de 6.927,69 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement ;
* ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation ;
* N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
* CONDAMNER la société NSI METAL, au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société NSI METAL aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02612 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 13 novembre et 11 décembre 2025, auxquelles le défendeur, la Société NSI METAL, ne comparait pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 15 janvier 2026.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, la partie présente ne s’y étant pas opposée. Il a ensuite entendu la plaidoirie du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement en rappelant les pièces produites par la société FRANFINANCE, à l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, à savoir :
1. Convention de compte courant ;
2. Historique des règlements ;
3. Décompte de créance ;
4. Lettre de clôture ;
5. Lettre de mise en demeure ;
6. Cession de créance ;
7. Extrait KBIS.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur, NSI METAL, s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Concernant le bien fondé de la société FRANFINANCE à venir aux droits de la SOCIETE GENERALE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2024, la SG a cédé sa créance à sa filiale FRANFINANCE (cf. pièce 6).
Cet acte a été signifié à la société NSI METAL par LRAR en date du 17 août 2024.
En conséquence, le Tribunal :
* DECLARERA la société FRANFINANCE recevable et bien fondée en ses prétentions
Concernant le solde débiteur du compte à vue
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Par acte sous seing privé en date du 21 avril 2022, la SG a contracté avec la société NSI METAL une convention de compte professionnelle (sous le numéro 1-85255815369). La Société Générale ne fait pas
état d’une quelconque convention de trésorerie courante aux termes de laquelle, la banque aurait consenti une autorisation de découvert (cf. pièce 6 Convention de compte professionnel).
Compte tenu de nombreux incidents de paiement (compte régulièrement à découvert cf. pièce 2 – relevé de compte courant), la SG a informé sa cliente par courrier AR daté du 31 octobre 2023, qu’elle n’avait plus convenance à maintenir la relation bancaire et entendait y mettre un terme. Ce courrier indiquait que cette décision serait effective à l’issue d’un préavis de 60 jours et qu’à cette date le compte serait clôturé.
En l’absence de réaction, FRANFINANCE adressait par le truchement d’un commissaire de justice, une seconde lettre AR, datée du 30 août 2024, indiquant que la SG avait cédé sa créance à la société FRANFINANCE et que cette dernière la mettait en demeure de régler la somme de 7 093,50 €.
Le courrier régulièrement distribué et réceptionné (cf pièce 5) est resté sans effet.
Le 4 septembre 2024, FRANFINANCE, via la société de commissaire de justice SINEQUAE, adressait un nouveau courrier de mise en demeure de régler la somme de 7 098,29 €, sous quinzaine, faute de quoi elle se verrait dans l’obligation de prononcer la déchéance du terme.
La créance étant certaine, liquide et exigible, le Tribunal,
CONDAMNERA la société NSI METAL à payer à FRANFINANCE la somme de 6 927,69 € au titre du solde débiteur (selon le dernier décompte du 2 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 30 août 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au complet règlement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société FRANFINANCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, en conséquence,
Le Tribunal CONDAMNERA la société NSI METAL à payer à FRANFINANCE la somme de 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le Tribunal RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
Sur les dépens
La société NSI METAL étant la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 mars 2026 :
* CONDAMNE la société NSI METAL à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6 927,69 € au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à
compter du 30 août 2024 jusqu’au complet règlement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* CONDAMNE la société NSI METAL à payer à la société FRANFINANCE la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* CONDAMNE NSI METAL aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vin ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Communiqué
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Protection ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Commerce
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Code de commerce ·
- Responsabilité limitée ·
- Chambre du conseil ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Compte courant ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Procès-verbal ·
- Demande ·
- Monétaire et financier
- Société holding ·
- Condition suspensive ·
- Adresses ·
- Fonds de commerce ·
- Carolines ·
- Vente forcée ·
- Marc ·
- Acte ·
- Fond ·
- Condition
- Réserve ·
- Peinture ·
- Expert ·
- Réception ·
- Marches ·
- Décoration ·
- Adresses ·
- Banque centrale européenne ·
- Prorata ·
- Demande reconventionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Anatocisme ·
- Chirographaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Ouverture ·
- Exploit
- Cession ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Sécurité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Conversion ·
- Liquidateur
- Actes de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Banque populaire ·
- Cautionnement ·
- Code de commerce ·
- Commerçant ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Dispositif ·
- Examen ·
- Répertoire
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Publicité ·
- Délai
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Manche ·
- Réassurance ·
- Opposition ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Délégation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.