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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 17 sept. 2025, n° 2025L00916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025L00916 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 17 Septembre 2025
Références : 2025L00916 / 2024J01046
[O] TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises.
Vu le jugement de ce Tribunal du 11/12/2024 qui a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de l’EURL [T] CLUB [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 922049051, et nommé :
M. [G] [E], en qualité de Juge Commissaire,
* SELARL AJILINK [C] [D] représentée par Me [Q] [D], en qualité d’Administrateur judiciaire,
* SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [R], en qualité de Mandataire judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL AJILINK [C] [D] représentée par Me [Q] [D], en qualité d’Administrateur judiciaire.
Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [R], en qualité de Mandataire judiciaire.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 Septembre 2025 pour statuer sur le maintien de la période d’observation.
L’administrateur judiciaire a rappelé les termes de son rapport et sollicité la conversion de la procédure en redressement judiciaire compte tenu de l’impossibilité de présenter un plan de sauvegarde, ainsi qu’au regard d’un état de cessation des paiements constaté à l’ouverture de la procédure. Par ailleurs, la conversion permettrait de confirmer l’opportunité d’une cession et/ou d’un éventuel accord négocié.
Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et indiqué être favorable à la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Vu le rapport oral du juge commissaire.
M. [K], [L], [N] [J], représentant légal de l’EURL [T] CLUB, s’est présenté à l’audience et a été entendu en ses explications.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis la conversion de la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire du fait d’un état de cessation des paiements constaté au jour de l’ouverture, ainsi que le maintien de la période d’observation.
SUR CE
Attendu que conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article L622-10 du Code de commerce le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public, peut demander lorsqu’aucun plan n’a été adopté conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l’article L. 626-32 du code de commerce, au Tribunal, la conversion en redressement judiciaire, si l’adoption d’un plan de sauvegarde est manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements ;
Attendu qu’il n’a pas été contesté qu’aucun plan de sauvegarde ne pourra être élaboré et que l’entreprise se trouve en état de cessation des paiements ;
Attendu qu’il convient en conséquence de convertir en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde, en application des articles L.622.10 alinéa 2 et L.631-1 alinéa 1 du code de commerce ;
Que sur le fondement notamment d’une dette fiscale depuis 2024, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements de l’EURL [O] GOURMET CLUB au 01/10/2024, sans opposition du débiteur, date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Convertit en redressement judiciaire la procédure de sauvegarde de l’EURL [T] CLUB ouverte par jugement de ce tribunal du 11/12/2024.
Maintien la 2 e période d’observation pour 6 mois ouverte le 11 mai 2025.
Fixe au 1 Octobre 2024 la date de cessation des paiements de l’EURL [O] GOURMET CLUB.
Maintient M. [G] [E] en qualité de juge commissaire.
Maintient la SELARL MJC2A représentée par Maître [H] [R], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire.
Maintient la SELARL AJILINK [C] [D] représentée par Me [Q] [D] [Adresse 3], en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme, en application de l’article L.622-10 alinéa 10 du code de commerce, la SELARL MATTHAIS JAKOBOWCICZ, [Adresse 4] à l’effet de réaliser la prisée de l’inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde.
Dit que l’affaire reviendra à l’audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 10 Décembre 2025, à l’effet qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation, la fin de la procédure, l’arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l’entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.
Dit qu’il appartiendra à la SELARL AJILINK [C] [D] représentée par Me [Q] [D], en sa qualité d’administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l’audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l’entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.
Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l’administrateur judiciaire au dirigeant de l’entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Dit qu’en cas de dégradation de la situation financière de l’entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l’entreprise, l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l’effet qu’il soit examiné l’application des dispositions prévues à l’article L.631-15 II du code de commerce.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Septembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean-François RANSON, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 17 Septembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.
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