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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 21 mars 2025, n° 2023005087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023005087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 21/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023005087
ENTRE :
SARL SB EVOLUTION, dont le siège social est [Adresse 3] -
RCS B 531369452
Partie demanderesse : assistée de la SELARL RAISON-AVOCATS – Me Manuel
RAISON Avocat (C2444) et comparant par AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES
Avocat (J119)
ET :
1. M. [S] [M] [I], demeurant [Adresse 2] et encore chez ECB IMMOBILIER, [Adresse 1] Partie défenderesse : assistée de Me Emily LAFITAN (C0753) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546) 2) M. [Z] [L], demeurant [Adresse 4] Partie défenderesse : assistée de Me Emily LAFITAN (C0753) et comparant par la SELARL JACQUES MONTA – Me Jacques MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La SARL SB EVOLUTION est spécialisée dans l’activité de conseil en affaires et en gestion.
Le 11 octobre 2019, SB EVOLUTION a conclu une promesse de cession d’actions avec MM. [S] [M] [I] et [Z] [L] portant sur la totalité du capital de la SAS Ceti Immobilier exerçant une activité d’agence immobilière, au prix de cession provisoire des actions fixé à la somme de 606.000 €.
La cession est intervenue le 23 janvier 2020 au prix provisoire de 586.000 €, le prix définitif de cession devant être fixé au plus tard le 31 mars suivant, sur la base des comptes de l’exercice comptable arrêtée au 31 décembre 2019, non encore établis à la date de signature de la cession.
Par acte séparé du 23 janvier 2020, les cédants (défendeurs à l’instance) ont consenti une garantie de passif et d’actif en faveur de SB EVOLUTION, laquelle devait être assortie d’une garantie bancaire à première demande dégressive :
125.000 € du 23 janvier 2020 au 23 janvier 2021 ;
70.000 € du 24 janvier 2021 au 23 janvier 2022 ;
20 000 € du 24 janvier 2022 au 23 janvier 2023 : à remettre à SB EVOLUTION dans les 60 jours suivant la signature du protocole de cession, ce qui n’a pas été le cas.
Une garantie bancaire a finalement été remise le 25 février 2022 mais pour un montant de 20.000 €, garantie qui a été exercée par SB EVOLUTION qui en a encaissé le montant versé par la BRED, banque émettrice de la garantie.
Reprochant aux cédants des déclarations mensongères sur la liste des clients sous mandat de gestion à la date de la cession et sur la bonne exécution des mandats de gestion par Ceti, SB EVOLUTION a exercé la garantie de passif et d’actif par courriers des 19 mars et 12 juin 2020, en raison de réclamations relatives aux clients SCI Le Logis, Flandres et KHF Montmorency ou Géobenay, Mme [T] ou à des salariés (Mme [A]) ou à des prestataires (Mme [O]), dont certaines donnent lieu à des contentieux en cours.
Ne parvenant pas à résoudre les litiges en cours avec les cédants, SB EVOLUTION a engagé la présente instance.
Ainsi se présente le litige.
Procédure
Par acte en date du 17 janvier 2023, la SARL SB EVOLUTION assigne MM. [S] [M] [I] et [Z] [L].
Par cet acte et à l’audience en date du 21 novembre 2024, la SARL SB EVOLUTION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions suivant conclusions n° 5, régularisées à l’audience, de :
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [M] [I] et [Z] [L] à régler à la société SB EVOLUTION
une somme de 125.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence de délivrance d’une Garantie bancaire à première demande conforme au Protocole de cession et à la Garantie d’actif et de passif du 23 janvier 2020 ; une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l’absence de délivrance d’une une Garantie bancaire à première demande conforme au Protocole de cession ;
CONDAMNER Monsieur [S] [M] [I] à régler à la société SB EVOLUTION
une somme de 26.154 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la violation de son obligation de non-concurrence ;
une somme de 19.533,23 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de Monsieur [W] [I], la SCI BERALL, la SARL SEREX, via CETI ;
une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par la violation de son obligation de non-concurrence ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [M] [I] et [Z] [L] à régler à la société SB EVOLUTION
une somme de 6.233,51 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de Madame [F] [T] ; la somme de 3.359 euros au titre du sinistre lié à l’action en justice introduite par Madame [F] [T] ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [M] [I] et [Z] [L] à régler à la société SB EVOLUTION
une somme de 43.763,94 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la
violation de la Garantie de passif et d’actif pour les mandats de la SCI LE LOGIS ;
une somme de 15.934,06 euros au titre de la perte de chance de percevoir des
dividendes, comprenant les honoraires de la SCI LE LOGIS ;
les sommes suivantes, à parfaire au jour de la notification d’un arrêt de la cour
d’appel de Paris (RG 23/ 15.510) à intervenir : i. 43.443,89 euros, correspondant à la demande de dommages-intérêts de la SCI LE LOGIS ; ii. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; iii. 2.418,14 euros au titre des honoraires d’avocats réglés par CETI pour sa défense dans le cadre de la procédure introduite par la SCI LE LOGIS ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [M] [I] et [Z] [L] à régler à la société SB EVOLUTION
la somme de 24.938,82 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la
violation de la Garantie de passif et d’actif pour les mandats de la SCI FLANDRES ;
la somme de 10.205,79 euros au titre de la perte de chance de percevoir des
dividendes, comprenant les honoraires de la SCI FLANDRES ;
les sommes suivantes, à parfaire au jour de la notification de l’arrêt à intervenir (RG
23/ 15.510) : i. 44.787,38 euros, correspondant à la demande de dommages-intérêts de la SCI FLANDRES ; ii. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; iii. 2.413 euros au titre des honoraires d’avocats réglés par CETI pour sa défense dans le cadre de la procédure introduite par la SCI FLANDRES ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [M] [I] et [Z] [L] à régler à la société SB EVOLUTION
une somme de 10.271,90 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la
violation de la Garantie de passif et d’actif pour les mandats de la SCI GEOBENAY ;
une somme de 4.367,98 euros au titre de la perte de chance de percevoir des
dividendes, comprenant les honoraires de la SCI GEOBENAY ;
les sommes suivantes, à parfaire au jour de la notification de l’arrêt à intervenir (RG
23/ 15.510) : i. 17.640 euros, correspondant à la demande de dommages-intérêts de la SCI GEOBENAY, ii. 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, iii. 2.413 euros au titre des honoraires d’avocats réglés par CETI pour sa défense dans le cadre de la procédure introduite par la SCI GEOBENAY ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [M] [I] et [Z] [L] à régler à la société SB EVOLUTION
une somme de 1.093,14 euros en réparation de son préjudice financier au titre de la violation de la Garantie de passif et d’actif pour les mandats de l’Indivision [B] ;
une somme de 273,29 euros au titre de la perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de l’Indivision [B] ;
CONDAMNER solidairement Messieurs [S] [M] [I] et [Z] [L] à régler à la société SB EVOLUTION une somme de 22.853,35 euros au titre de la Garantie de passif et d’actif en réparation de son préjudice financier découlant des déclarations inexactes relatives à Madame [X] [A] ;
DEBOUTER Messieurs [S] [M] [I] et [Z] [L] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société SB EVOLUTION ;
CONDAMNER in solidum Messieurs [S] [M] [I] et [Z] [L] à régler à la société SB EVOLUTION une somme de 23.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 30 mai 2024, MM. [S] [M] [I] et [Z] [L] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions suivant conclusions en réplique n° 4, de :
A titre principal.
Débouter la société SB EVOLUTION de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société SB EVOLUTION à rembourser à Messieurs [L] et [I] la somme de 20 000 € correspondant à la somme qu’elle a perçue au titre de la garantie bancaire à première demande ;
A titre infiniment subsidiaire.
Déduire des éventuelles condamnations la somme de 20 000 € d’ores et déjà perçue par la société SB EVOLUTION ;
En conséquence.
Condamner la société SB EVOLUTION verser à Messieurs [I] et [L] la somme de 20 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice ;
Condamner la société SB EVOLUTION verser à Messieurs [I] et [L] la somme de 20 000 euros (10 000 € chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience du 21 novembre 2024 et jointes à la cote de procédure.
A l’audience en date du 21 novembre 2024 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Par jugement du 10 janvier 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur quatre questions qui leur ont été posées.
A l’audience du 13 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur les questions posées, les parties ayant chacune, ainsi qu’elles y avaient été invitées par le jugement précité, produit leurs observations écrites lesquelles ont été jointes à la cote de procédure, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties et motivation
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen.
SB EVOLUTION soutient que les cédants ont commis plusieurs fautes à son encontre dont il découle de nombreux préjudices dont elle leur demande réparation :
i. défaut de délivrance d’une garantie bancaire à première demande conforme,
ii. violation de la clause de non concurrence,
iii. perte de chance de percevoir des dividendes, comprenant les honoraires de M. [W] [I], la SCI Berall, la SARL Serex, via Ceti,
iv. préjudice moral,
v. pertes consécutives à la dénonciation des mandats de gestion et à l’action en responsabilité engagée par Mme [T] et les SCI Le Logis, Flandres et Geobenay à l’encontre de Ceti,
vi. perte du client Indivision [B],
vii. préjudice consécutif à la non-conformité du contrat de travail Mme [A], négociatrice commerciale de Ceti.
Les cédants répliquent que
la remise tardive de la garantie n’est pas de leur fait,
ils n’ont pas violé la clause de non concurrence, notamment en ce qui concerne M. [W] [I], la SCI Berall et la SARL Serex ; les demandes indemnitaires sont donc injustifiées,
au regard de la demande initiale du 12 juin 2020, seuls restent trois séries de griefs concernant les dossiers de (i) Mme [T], (ii) des SCI Geobenay, Flandres et Le Logis, (iii) le contrat de travail de Mme [A] auxquels s’ajoute la réclamation au titre de l’absence de mandat de l’indivision [B] dont ils démontrent l’absence de tout fondement ; SB EVOLUTION doit donc être déboutée de toutes ses
demandes.
Sur la demande de condamnation à payer 125.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de l’absence de délivrance d’une garantie bancaire à première demande conforme et 10.000 € en réparation du préjudice moral
SB EVOLUTION soutient que les cédants ont en dépit de leur condamnation sous astreinte, persisté dans leur attitude déloyale et attendu le 24 février 2022 pour transmettre une garantie bancaire à première demande d’un montant seulement de 20.000 €, pour la priver de la possibilité d’actionner cette garantie pour le montant convenu de 125.000 € à la suite de ses réclamations de mars et juin 2020 (lesquelles totalisent un montant de 143.478,76 €) ; les cédants doivent réparer les préjudices causés par cette inexécution contractuelle.
Les cédants répliquent que
ils n’ont pas agi de mauvaise foi, ainsi la mise en jeu de la garantie par SB EVOLUTION le 12 juin 2020 a bien été contestée par un courrier circonstancié du 8 juillet 2020, soit dans le délai de 30 jours énoncé au paragraphe 1.6 de la garantie et l’établissement de la garantie bancaire a fait l’objet de réelles difficultés de la part de la banque dans un contexte perturbé par les événements liés au covid, période durant laquelle ils ont systématiquement fait preuve de diligence ; leur résistance légitime tirée de la contestation motivée de l’appel en garantie ne peut constituer une quelconque exécution déloyale de la garantie d’actif et de passif.
Sur ce,
Attendu que la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle ou contractuelle nécessite la réunion de trois éléments : une faute, un préjudice, un lien de causalité entre la faute et le préjudice;
Attendu que les cédants devaient en application de leurs engagements contractuels, justifier auprès de SB EVOLUTION de l’émission d’une garantie bancaire à première demande à hauteur de 125.000 € au plus tard le 23 mars 2020, ce qu’ils n’ont pas fait malgré l’ordonnance de référé rendue à leur encontre le 22 octobre 2021 (pièce n° 15 de SB EVOLUTION), que leur manquement contractuel est ainsi établi ;
Mais attendu que la réparation dépend du préjudice qui sera examiné ci-après ;
Le tribunal, en conséquence, ne statuera sur ce point qu’après avoir successivement examiné ci-après toutes les autres demandes formées par la demanderesse ;
Sur la violation alléguée de la clause de non concurrence par M. [I]
SB EVOLUTION soutient que M. [I], exerçant désormais dans le cadre de la société ECB Immobilier, a violé la clause de non-concurrence en approchant M. [W] [I], la SCI Berall et la SARL Serex, clients de Ceti; des actes matériels démontrent cette violation.
M. [I] répond qu’il n’a pas violé la clause de non concurrence ; les demandes indemnitaires sont donc injustifiées.
Sur ce,
Attendu que le protocole de cession énonce une obligation de non-concurrence dans les termes suivants : « [les cédants] s’interdisent par ailleurs, de manière ferme et définitive, pendant une période de 72 mois à compter de la Date du Closing, sur l’ensemble du territoire français, directement ou indirectement, à démarcher et/ou assurer des services comparables ou similaires à ceux de la Société CETI au profit de la Clientèle Cédée. […] » ;
Attendu que la violation de la clause de non-concurrence suppose, à charge de SB EVOLUTION, la démonstration d’actes positifs de démarchage de la clientèle cédée imputables à M. [I] ;
Attendu que SB EVOLUTION produit des bordereaux de remise de pièces relatives à M. [W] [I], de la SCI Berall et de la société Serex, remises à M. [S] [I], signés par ce dernier (pièces SB EVOLUTION n° 24, 27 et 30) ;
Attendu que pour sa défense, M. [I] a fait établir un constat par commissaire de justice à qui il a remis pour examen le registre des mandats d’ECB Immobilier, constat qui est produit en pièce n° 48 et qui énonce que « Monsieur [S] [I] me présente un livre intitulé en première page « REGISTRE DES MANDATS « GESTION IMMOBILIERE » » de sa société ECB IMMOBILIER. (…) Je constate que les mandants « Monsieur [W] [I], la SARL SEREX et la SCI BERALL » ne figurent pas dans la liste du registre des mandats de Monsieur [S] [I] » ;
Attendu que SB EVOLUTION ne démontre pas que M. [I] a repris la gestion des biens de M. [W] [I], de la SCI Berall et de la société Serex, tandis que M. [I] démontre que sa structure ne les compte pas au nombre de ses clients ;
Attendu que SB EVOLUTION n’apportant pas la preuve d’une quelconque violation de la clause de non-concurrence, elle sera déboutée de ses trois demandes à ce titre, relatives à un préjudice financier, une perte de chance et un préjudice moral ;
Sur la demande de condamnation des cédants en lien avec le contentieux initié par Madame [F] [T]
SB EVOLUTION expose que MM. [L] et [I] lui ont sciemment caché la perte du client [T] qui aurait résilié ses mandats de gestion le 18 novembre 2019 à effet du 5 mars 2020 ;
Les cédants répliquent que dès le 8 juillet 2020, ils ont réitéré auprès de SB EVOLUTION que ce type de situation serait traité dans le cadre de la fixation du prix définitif : « Or, il avait clairement été indiqué lors de la signature et en attente de la régularisation de la comptabilité pour l’exercice 2019, que les parties procèderaient à un pointage des différents mandats afin de faire un point. Mes clients ont clairement convenu avec Monsieur [E] qu’il ne serait pas tenu compte de ces mandats pour la pondération de l’exercice 2019 » (pièce n° 8, p. 5) ;
Sur ce,
Attendu que le rapport d’expertise judiciaire en fixation du prix définitif de cession produit par les parties (pièce n° 13 de SB EVOLUTION) mentionne spécifiquement le cas du client [T] en page 41 au titre des correctifs à appliquer ; que l’expert judiciaire a déduit du prix de cession les honoraires liés à cette cliente à hauteur de 8 692 €, somme supérieure à celle réclamée par SB EVOLUTION dans la présente instance (6.233,51 €) ;
Attendu que l’objet du litige a ainsi disparu, la réclamation de SB EVOLUTION ayant été prise en compte dans le cadre de la réduction du prix de cession à intervenir, le tribunal ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu que SB EVOLUTION demande également une somme de 3.359 € au titre du sinistre lié à l’action en justice introduite par cette cliente ;
Attendu que SB EVOLUTION produit au soutien de cette demande un courrier électronique de son assureur du 5 janvier 2024 (sa pièce n° 74) duquel il résulte que la somme de 3.359,70 € correspondrait à une franchise de 10% mais que ledit mail poursuit : « dans la mesure où votre franchise minimum de 1 500 € a été retenue lors du remboursement HT de la facture de Maître [H], nous vous invitons à procéder au règlement du solde de votre franchise à hauteur de 1 859,70 € (3 599, 70 – 1 500 = 1 859,70) par virement sur le compte CARPA de Maître [H] » ;
Attendu que SB EVOLUTION échoue à justifier le montant de sa demande qui excède celui qui n’aurait pas été pris en charge par son assurance et qu’elle ne produit aucun justificatif du paiement qui lui était demandé par son assurance, le tribunal la déboutera de ce chef ainsi que de sa demande au titre des dividendes;
Sur les demandes de condamnations des cédants en lien avec les contentieux en cours initiés par les SCI Geobenay, SCI Le Logis et SCI Flandres
Les SCI Geobenay, Le Logis et Flandres appartiennent à un même groupe dont le gérant a confié plusieurs mandats de gestion à la société Ceti avant sa cession à SB EVOLUTION.
SB EVOLUTION soutient que les cédants ont fait preuve de mauvaise foi en ayant ignoré les griefs formulés par ces clients (relatifs à la facturation des honoraires de gestion et à l’absence de mandats écrits) jusqu’à la date de cession, dont ils avaient connaissance pour avoir tenté de les résoudre, en ne l’informant pas, en ne passant aucune provision dans les comptes et en ne faisant aucune déclaration particulière au jour de la cession ;
Les cédants répliquent qu’antérieurement à la cession, ils transmettaient mensuellement un compte rendu mensuel de gestion pour chaque SCI détaillant notamment les honoraires perçus ; compte tenu des multiples lots en gestion et de l’importance du travail de gestion, il était convenu de l’application d’un forfait administratif mensuel par SCI ainsi qu’une augmentation des honoraires de gestion basés sur un pourcentage des sommes encaissées, et ce dès le mois d’avril 2016 ; que ces conventions n’ont jamais été contestées jusqu’à la cession en faveur de SB EVOLUTION ; ce n’est qu’après cette cession que le client a tenté de dénoncer tous ses mandats invoquant la facturation de sommes dont il prétendait n’avoir pas connaissance et dont il demandait le remboursement comme étant non conformes aux mandats de gestion ;
SB EVOLUTION demande réparation à ce titre, les SCI ayant engagé des contentieux contre Ceti ;
Sur ce,
Attendu qu’au soutien de ses prétentions, SB EVOLUTION produit en pièces 46 et 47 un échange de mails entre M. [I] et le gérant des SCI les 13 et 14 janvier 2020, faisant état d’un différend de 3 217,67 € relatif à la facturation des honoraires de gestion, ainsi que les lettres de résiliation des mandats de gestion (ses pièces n° 43, 45, 51 et 56) ;
Attendu que le tribunal constate que ces résiliations se sont échelonnées du 30 janvier 2020 (SCI Le Logis) au 24 juin 2020 (SCI Geobenay), la SCI Flandres ayant résilié le 11 mars 2020, le motif des résiliations étant le litige sur le montant des honoraires ;
Attendu que les trois SCI ont assigné le 31 janvier 2022 la société Ceti Immobilier qui a alors appelé en garantie ses deux anciens associés en formant à leur encontre des demandes tendant aux même fins que celles dont est présentement saisi le tribunal ;
Attendu que les trois instances ont été jointes (sous le n° RJ 2023000319) et que par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de céans a rejeté purement et simplement l’intégralité des demandes des trois SCI ainsi que les demandes de Ceti Immobilier à l’égard de MM. [I] et [L] (pièce n° 43 des cédants) ;
Attendu que ce jugement même frappé d’appel à la requête des SCI (pièce n° 44 des cédants) est exécutoire, le tribunal dira donc qu’il n’existe au jour où il se prononce aucun principe de créance que SB EVOLUTION puisse invoquer à l’encontre des cédants au titre des procédures engagées par les SCI contre Ceti ;
Attendu que SB EVOLUTION soutient en outre que le prix de cession aurait été artificiellement gonflé des mandats des trois SCI en réparation de quoi elle demande :
43.763,94 € pour la SCI Le Logis,
24.938,82 € pour la SCI Flandres et
10.271,90 € pour la SCI Geobenay ;
Attendu que ces demandes se rattachent en réalité au calcul du prix de cession définitif calculé par l’expert judiciaire dans son rapport précité (page 47) lequel retient : « ainsi, au 23 janvier 2020, la seule information connue concerne un excédent de facturation sur le dossier Le Logis pour un montant de 3.217,67 € au total des deux années 2018 et 2019. Cette information devrait se traduire :
par le constat au passif du bilan d’une provision pour risques […] d’où une diminution de l’actif net comptable de -3.218 € par une correction de la valeur du fonds de commerce […] -4.827 € »
le tribunal ne fera pas droit à cette demande ;
Attendu que SB EVOLUTION sollicite enfin diverses sommes en raison de la perte de chance de percevoir des dividendes résultant des honoraires perçus par Ceti au titre des mandats confiés par les trois SCI ;
Attendu que la perte de chance, pour être prise en compte doit être réelle et sérieuse en ce sens que la probabilité de l’événement allégué doit être réaliste et la chance doit également avoir été réellement perdue ;
Attendu que les mandats ont été résiliés avec respect d’un préavis, après la date de cession, et que SB EVOLUTION ne bénéficiait en soi d’aucune garantie autre que la suivante relativement aux clients :
Art. 1.2.6 (iii) « la non réception depuis le début de l’exercice en cours, de toute correspondance ou information de la part d’un Client ou partenaire de la société CETI notifiant la réduction ou la cessation des relations commerciales » (Garantie d’actif et de passif, page 5, pièce n° 4 de SB EVOLUTION)
Attendu que cette garantie ne s’étend naturellement pas à la garantie de la permanence d’une relation contractuelle postérieure à la cession, à laquelle chaque partie peut mettre fin selon les dispositions pertinentes qui régissent lesdites relations ;
Attendu que SB EVOLUTION n’invoque aucune circonstance imputable aux cédants qui ait pu provoquer la perte de chance alléguée et qu’elle chiffre à 75% sans étayer son évaluation ;
Attendu que le motif de résiliation des mandats invoqué par les SCI et que SB EVOLUTION adopte contre les cédants pour les besoins de la présente instance a été écarté au motif que « les SCI […] ont ratifié en connaissance de cause les coûts et honoraires de gestion locative » (jugement précité page 12, pièce n° 43 des cédants), que SB EVOLUTION ne produit aucun autre élément au soutien de sa réclamation au titre de la perte de chance, le tribunal ne fera pas droit à ses demandes ;
Seront pareillement écartées comme non fondées les demandes de SB EVOLUTION au titre de l’article 700 et des honoraires d’avocats payés par Ceti dans le cadre des instances l’opposant aux SCI, frais dont il n’est d’ailleurs pas justifié ;
Sur la demande de condamnation des cédants en lien avec l’Indivision [B]
SB EVOLUTION reproche aux cédants d’avoir ajouté à la liste des clients cédés l’Indivision [B] alors qu’aucun mandat écrit n’a été signé, permettant à l’Indivision de résilier ce mandat sans préavis le 31 juillet 2020 (pièce n° 59).
Les cédants s’opposent à cette demande en soutenant que l’Indivision a en réalité résilié son mandat en raison des carences de gestion de Ceti sous la direction de SB EVOLUTION ;
Sur ce,
Attendu que dans les rapports entre les parties au mandat, le non-respect du formalisme légal, qui a pour objet la sauvegarde des intérêts du mandant, entraine une nullité relative, dans l’intérêt de celui-ci, le mandataire ne saurait donc s’en prévaloir à l’encontre de quiconque ;
Attendu que SB EVOLUTION qui explique la résiliation du mandat de l’Indivision par le défaut de mandat écrit se voit contredite par les cédants qui produisent le témoignage de M. [B] en pièce n° 40 selon lequel : « Lorsque Messieurs [L] et [I] ont quitté CETI, la gestion n’était plus la même : les loyers étaient versés tardivement et mes relations avec le nouveau dirigeant, Monsieur [E] n’étaient pas les mêmes.
J’ai donc décidé de mettre fin à mes relations avec la société CETI pour le 20 novembre 2020, date anniversaire de la mise en gestion de mes deux biens.
(-.-)
Alors que j’avais indiqué à Monsieur [E] entendre respecter le délai de préavis de 3 mois mentionné dans le mandat de gestion et sans nouvelle de sa part, je lui ai même renvoyé un courrier le 11 août suivant afin de m’assurer du délai de préavis dans la mesure où suite au courrier de remise en main propre je n’avais pas de nouvelle et il m’a confirmé s’accommoder de la durée réduite de préavis ».
Je suis étonné qu’il se serve aujourd’hui de ce courrier contre Messieurs [L] et [I] » ;
Attendu que la lecture de cette attestation montre que l’absence de mandat n’est pas à l’origine de la résiliation de ses mandats par l’indivision [B] et que SB EVOLUTION a entendu consentir à une durée de préavis réduite ; les cédants ne peuvent dès lors pas être rendus responsables des conséquences d’un arrangement commercial entre le cessionnaire et ses clients ;
Le tribunal déboutera en conséquence SB EVOLUTION de ses demandes au titre du préjudice financier et de la perte de chance de percevoir des dividendes résultant des honoraires de Ceti facturés à l’Indivision ;
Sur la demande de condamnation des cédants en lien avec Mme [A]
SB EVOLUTION soutient que sept jours après la réalisation de la cession, la négociatrice immobilière de l’agence s’est plainte de la non-conformité de son contrat de travail, l’obligeant à régulariser un avenant augmentant sa rémunération. Cette dissimulation a engendré un surcroit de salaire et des charges afférentes qui doit être réparé.
Les cédants répondent que la demande, à la supposer fondée, est prescrite au regard des dispositions pertinentes de la garantie de passif ; ils soutiennent que la révision salariale correspond en réalité à une décision de SB EVOLUTION de modifier la définition de fonction de la salariée et d’y ajouter des taches. Ils ne sont redevables d’aucune réparation à ce titre.
Sur ce,
Attendu que SB EVOLUTION soutient que la salariée se serait plainte le 30 janvier 2020 ;
Attendu que SB EVOLUTION produit en pièces n° 60 et 61 le contrat de travail et l’avenant conclu le 1 juin 2020 marquant que les fonctions de « négociatrice immobilière » sont étendues à celles de « négociatrice immobilière-gestionnaire locative » ;
Attendu que cette situation n’a été portée à la connaissance des cédants que dans la lettre de l’avocat de SB EVOLUTION du 12 juin 2020 (sa pièce n° 7, p. 13) alors que cette lettre précise que « tout juste sept jours après le rachat des titres de CETI […], Madame [A] informait Monsieur [P] qu’il existait effectivement un problème avec son contrat de travail. »
Attendu qu’il résulte des termes mêmes de la réclamation que celle-ci a été mise en œuvre après l’échéance du délai contractuellement prévu par la garantie de passif laquelle stipule que « tout évènement susceptible de mettre en jeu l’obligation de paiement convenue aux présentes devra faire l’objet d’une notification écrite du bénéficiaire au Garant dans un délai de trente (30) jours ouvrés suivant la date à laquelle le bénéficiaire aura lui-même eu connaissance dudit évènement » (article 1.6) ;
Le tribunal rejettera en conséquence cette demande de SB EVOLUTION ;
Attendu que toutes les demandes de SB EVOLUTION formulées au titre de la mise en œuvre de la garantie de passif auront été rejetées, SB EVOLUTION ne démontre aucun préjudice lié à l’absence de fourniture de la garantie bancaire à première demande conforme (à hauteur de 125.000 €) ;
Le tribunal la déboutera en conséquence de ses demandes de condamnation des cédants à lui payer 125.000 € à titre de dommages-intérêts et 10.000 € en réparation d’un préjudice moral que SB EVOLUTION n’établit pas non plus faute de démontrer un préjudice né de la lésion d’un intérêt légitime susceptible d’être indemnisé ; et ce, sans qu’il y ait lieu d’examiner la faute alléguée par SB EVOLUTION contre MM. [L] et [I] ;
Sur la demande principale de MM. [L] et [I]
MM. [L] et [I] demandent la condamnation de SB EVOLUTION à leur rembourser la somme de 20.000 € correspondant à la somme perçue au titre de la garantie bancaire à première demande ;
SB EVOLUTION sollicite que l’ensemble des demandes des cédants soient rejetées.
Sur ce,
Attendu que toutes les demandes de la demanderesse auront été ci avant rejetées ; que la mise en œuvre de la garantie bancaire à première demande émise par la BRED d’un montant de 20.000 € remise par les cédants et qui a été actionnée pour cette somme par SB EVOLUTION le 28 juillet 2022 (pièce n° 29 des cédants) se révèle donc injustifiée,
Le tribunal condamnera SB EVOLUTION à rembourser la somme de 20.000 € à MM. [L] et [I] ;
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts de MM. [L] et [I]
MM. [L] et [I] demandent la condamnation de SB EVOLUTION à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 20.000 € chacun en réparation de leur préjudice ;
SB EVOLUTION sollicite le rejet de cette demande.
Sur ce,
Attendu que MM. [L] et [I] ne démontrent pas avoir subi un préjudice autre que celui qui sera réparé par le débouté des demandes de SB EVOLUTION à leur encontre et par la somme qui leur sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le tribunal rejettera cette demande ;
Sur l’application de l’article 700 CPC
Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, MM. [L] et [I] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge. Il y aura donc lieu de condamner SB EVOLUTION à leur payer à chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Sur les dépens
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de SB EVOLUTION.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort
Déboute la SARL SB EVOLUTION de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL SB EVOLUTION à rembourser la somme de 20.000 € à MM. [S] [M] [I] et [Z] [L] au titre de l’exécution injustifiée de la garantie bancaire à première demande,
Condamne la SARL SB EVOLUTION à payer à MM. [S] [M] [I] et [Z] [L], chacun, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
Condamne la SARL SB EVOLUTION aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 124,39 € dont 20,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Etienne Huré, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Etienne Huré, M. Olivier Mallet, Mme Florence Méro.
Délibéré le 20 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Etienne Huré, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président
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