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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 27 mai 2025, n° 2024F00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00999 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N• de RG : 2024F00999
N• MINUTE : 2025F01425
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS Upclaim [Adresse 5] Représentant légal : M. [S] [X] [R] [V],Président, [Adresse 2] comparant par Me Régis PIHERY [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SA SOCIETE AIR FRANCE [Adresse 4] Représentant légal : Mme [P], [W] [U], Président du conseil d’administration, [Adresse 4] comparant par Me Fabrice PRADON [Adresse 1] (P429)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. HAYOUN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025 et délibérée le 2 mai 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Mahrez KACHBOURI M. Prosper HAYOUN
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS Upclaim poursuit, pour le compte de monsieur [T] [Z] (ci-après dénommé « le Passager »), le recouvrement d’une créance qu’elle prétend détenir auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE pour la somme globale de 250,00 euros au titre du Règlement (CE) 261/2004.
Toutes les tentatives de résolution amiable se sont révélées infructueuses. C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024 (signification remise à l’étude), la SAS Upclaim assigne la SA SOCIETE AIR FRANCE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 7 juin 2024 dans les termes de l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00999 a été appelée pour mise en état à 6 audiences du 7 juin 2024 au 7 février 2025.
A l’audience collégiale de mise en état du 4 octobre 2024, la SAS Upclaim dépose des conclusions en réponse n°1, seules reprises ci-dessous, et demande au tribunal de :
Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 12 du Règlement européen n°261/2004, Vu les articles 1, 19 et 29 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, Vu les articles 1315, 1321, 1324 et 1240 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces communiquées et la jurisprudence,
* RECEVOIR la société UPCLAIM en ses écritures et la dire bien fondée ;
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement européen n°261/2004, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal de céans venait à retenir des circonstances extraordinaires, exonérant la Compagnie Aérienne de son obligation d’indemnisation :
* JUGER que la société AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d’indemnisation de la société UPCLAIM en janvier 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement CE 261/2004 et ses lignes directrices ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre des préjudices subis par la société UPCLAIM du fait de cette violation ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200 euros au titre de sa résistance abusive ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Si, par extraordinaire, le Tribunal de céans ne faisait pas droit aux demandes de la société UPCLAIM,
* DEBOUTER la société AIR FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société AIR FRANCE aux entiers dépens.
A l’audience collégiale de mise en état du 7 février 2025, la SA SOCIETE AIR FRANCE dépose ses conclusions en défense n°2, seules reprises ci-dessous, et demande au tribunal de :
Vu le Règlement (CE) n° 261/2004,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société UPCLAIM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM à verser à la société AIR FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société UPCLAIM aux entiers dépens.
Lors de l’audience collégiale de mise en état du 7 février 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie et a demandé à la SAS Upclaim de transmettre, par note en délibéré avant 31 mars 2025, la preuve d’authentification de la signature électronique apposée par monsieur [T] [Z] sur l’acte de cession, puis a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025 en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La note en délibéré demandée a été reçue le 4 avril 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La SAS Upclaim expose que :
en qualité de société spécialisée dans la fourniture d’une assistance aux passagers de transports aériens dans le cadre de l’exercice de leurs droits au titre du Règlement (CE) 261/2004, elle détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE.
Monsieur [T] [Z] a, par l’intermédiaire de la société JANCARTHIER VOYAGES, effectué une réservation pour un voyage auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE sur le vol numéro AF1379 prévu au départ de [Localité 8] ([7]) le 13 octobre 2023 à 18h15 et à l’arrivée à [Localité 9] ([6]) le même jour à 20h40.
Le vol numéro AF1379 a été retardé et monsieur [T] [Z] est arrivé à sa destination finale avec 3 heures 8 minutes par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue.
Une première cession de créances, établie le 31 octobre 2023 et signée électroniquement le 8 décembre 2023, est intervenue entre le Passager et la société JANCARTHIER VOYAGES, suivi le 11 décembre 2023, d’une seconde cession de créances entre la société JANCARTHIER VOYAGES et la SAS Upclaim (pièces Demandeur n°3 et 4).
Le Passager n’ayant pas été indemnisé, la SAS Upclaim a sollicité, par courriel du 11 décembre 2023 (pièce Demandeur n°5), auprès de la SA SOCIETE AIR FRANCE, le paiement de la somme globale de 250,00 euros au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 resté infructueux.
La SAS Upclaim a mis en demeure la SA SOCIETE AIR FRANCE par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 décembre 2023 (pièce Demandeur N°6) resté vain.
Elle produit les pièces suivantes :
Pièce n°1 – Extrait K-bis de la société UPCLAIM
* Pièce n°2 Extrait K-bis de la société AIR FRANCE
* Pièce n°3 Cession de créances des Passagers envers JANCARTHIER
Pièce n°4 – Cession de créances JANCARTHIER – UPCLAIM
* Pièce n°5 Email de la société UPCLAIM à la société AIR FRANCE
* Pièce n°6 Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM
Pièce n°7- Email de la société AIR FRANCE à la société UPCLAIM du 9 janvier 2024
* Pièce n°8 Email de la société UPCLAIM à la société AIR France du 9 janvier 2024
* Pièce n°9 Communication publique de la DGAC du 9 octobre 2023.
La SA SOCIETE AIR FRANCE, pour sa part, expose :
avoir pour activités principales le transport aérien de passagers, le fret aérien et l’entretien des aéronefs.
Elle conteste la cession de créance entre monsieur [T] [Z] et la société JANCARTHIER VOYAGES pour absence de communication de la copie de la pièce d’identité du Passager, ne permettant pas l’identification formelle du signataire de cette cession.
Lors de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, la SA SOCIETE AIR FRANCE demande à la SAS Upclaim, à défaut de fournir la copie de la pièce d’identité, de produire la preuve d’authentification de la signature électronique apposée par monsieur [T] [Z] sur l’acte de cession.
En qualité de transporteur effectif, la SA SOCIETE AIR FRANCE ne conteste pas que le vol AF1379 [Localité 8] ([7]) – [Localité 9] ([6]) a enregistré un retard de plus de 3 heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue jusqu’à la destination finale.
La SA SOCIETE AIR FRANCE invoque des circonstances extraordinaires liées à une grève des contrôleurs aériens, entrainant un arrêt des opérations au sol à l’aéroport de [Localité 9] ([6]) et en conséquence le retard du vol précédent AF1378 [Localité 9] ([6]) – [Localité 8] ([7]) opéré par le même aéronef F-GKXI que le vol retour AF1379 comme l’attestent les extraits MILWEB des vols AF1378 et AF1379 du 13 octobre 2023.
La SA SOCIETE AIR FRANCE conteste toutes les autres demandes formées à son encontre par la SAS Upclaim.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la SAS Upclaim détient une créance sur la SA SOCIETE AIR FRANCE portant sur les droits à indemnités du Passager à l’encontre de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que le Règlement (CE) 261/2004 dispose :
* en son article 6 :
Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue :
a. de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins…
* en son article 7 : lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a. 250,00 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins ;
* en son article 5 paragraphe 3 : Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Attendu que le vol AF1379 au départ de [Localité 8] ([7]) le 13 octobre 2023 à 18h15 est arrivé à [Localité 9] ([6]) le même jour avec 3 heures et 8 minutes de retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue jusqu’à la destination finale, ce qui n’est pas contesté par la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que la SA SOCIETE AIR FRANCE invoque des circonstances extraordinaires en raison d’une grève des contrôleurs aériens entrainant un arrêt des opérations au sol à l’aéroport de [Localité 9] ([6]) et verse aux débats, dans ses conclusions en défense n°2 du 7 février 2025, les extraits MILWEB des vols AF1378 et AF1379, l’extrait du bulletin CCO et les informations de régulation de trafic du 13 octobre 2023, causes ayant affecté les opérations aériennes ;
Attendu que, quand bien même le mouvement était annoncé depuis le 9 octobre 2023 concernant des annulations et des retards à prévoir, les conséquences précises sur le déroulement du vol AF1379 ne pouvaient pas être certaines ;
En l’espèce, la SA SOCIETE AIR FRANCE n’était pas en mesure de prendre les dispositions nécessaires, d’autant plus que la DGAC dans son communiqué du 9 octobre 2023 invitait les passagers à reporter leur voyage et à se rapprocher de leur compagnie aérienne, ce que le Passager ne démontre pas avoir effectué,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur le défaut d’information
Attendu que la notice informative est disponible aux comptoirs d’arrivée et en ligne sur le site de la SA SOCIETE AIR FRANCE ;
Attendu que la saisine du Tribunal par le Passager via la SAS Upclaim – la cession de créance ayant été réalisée par le Passager moins de trois semaines suivant son arrivée – témoigne que l’information a bien été transmise et que le Passager n’ignorait rien de ses droits ;
Attendu que la cession de créances produite par la SAS Upclaim ne mentionne pas couvrir le défaut de remise de la notice informative article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur le préjudice subi par la SAS Upclaim
Attendu que la SAS Upclaim considère que la SA SOCIETE AIR FRANCE a violé son obligation de justifier, au moment de la demande d’indemnisation de la SAS Upclaim en janvier 2024, les circonstances extraordinaires invoquées pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, en ne fournissant pas les preuves nécessaires telles que requises par le Règlement (CE) 261/2004 et ses lignes directrices ;
En l’espèce,
Attendu que la grève des contrôleurs aériens du 13 octobre 2023 est annoncée par les médias tel que cela ressort notamment de l’article de BFM Business du 12 octobre 2023 à 12h21 ;
Attendu que la SAS Upclaim, société spécialisée dans les litiges aériens des passagers, ne pouvait pas ignorer le risque de retard du vol consécutif à ces circonstances extraordinaires ;
Attendu que la SAS Upclaim ne produit pas la réponse de la compagnie aérienne à son refus d’indemniser le Passager ;
Attendu que la SAS Upclaim n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle a subi en son quantum,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de sa demande au titre d’un préjudice subi.
Sur la résistance abusive
Attendu que la chronologie des événements ne fait pas apparaitre de manœuvres abusives de la part de la SA SOCIETE AIR FRANCE visant à ne pas répondre à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’il est constant que le retard d’exécution d’une obligation de paiement ne peut être assimilé à un abus, le créancier disposant toujours de son droit d’agir en justice ; Attendu que la cession de créances produite par SAS Upclaim ne mentionne pas de demandes au titre de la résistance abusive ;
Attendu que la SAS Upclaim ne peut se prévaloir de plus de droits que ceux que le Passager a cédé à la société JANCARTHIER VOYAGES et que cette dernière lui a cédé, nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a reçus,
en conséquence, le Tribunal déboutera la SAS Upclaim de ses demandes au titre de la résistance abusive. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS Upclaim a obligé la SA SOCIETE AIR FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
en conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SA SOCIETE AIR FRANCE à hauteur de 500,00 euros et déboutera la SA SOCIETE AIR FRANCE du surplus de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS Upclaim est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal condamnera la SAS Upclaim aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la SAS Upclaim en sa demande ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre des dispositions de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de l’article 14.2 du Règlement (CE) 261/2004 ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre d’un préjudice subi ;
* Déboute la SAS Upclaim de sa demande au titre de la résistance abusive ;
* Condamne la SAS Upclaim à payer à la SA SOCIETE AIR FRANCE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la SA SOCIETE AIR FRANCE du surplus de sa demande à ce titre ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS Upclaim aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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