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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 24 sept. 2025, n° 2024027033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027033 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 24/09/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2024027033
ENTRE :
SA GMF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 398972901
Partie demanderesse : assistée de Me Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT, Avocat et comparant par Me Tangut LETV de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, Avocat (P120)
ET :
SAS GROUPE SOLLY AZAR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 353508955
Partie défenderesse : assistée de Me Viollette CLOQUET, Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 4 juillet 2022, la SA GMF ASSURANCES a assigné la SAS GROUPE SOLLY AZAR devant le tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes – Pôle de proximité de Juvisy-sur-Orge ;
Attendu que par jugement en date du 15 janvier 2024, le tribunal de proximité de Juvisy sur Orge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans ;
Attendu que l’affaire enregistrée pour l’audience du 5 juin 2024 a fait l’objet de divers renvois de mise en état jusqu’au 24 septembre 2025 ;
Attendu que la SA GMF ASSURANCES déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS GROUPE SOLLY AZAR et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que la SAS GROUPE SOLLY AZAR accepte le désistement d’instance et d’action et conclut en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Délibéré et prononcé à l’audience publique du 24 septembre 2025 où siégeaient : Mme Odile Vergniolle, président, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
le président.
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