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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 28 oct. 2025, n° 2024F01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Octobre 2025
N° de RG : 2024F01693
N° MINUTE : 2025F02730
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PETIT FORESTIER [Adresse 1] Représentant légal : M. [Z], [X], [L] FORESTIER, Président, [Adresse 2] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS MB LOGISTIC [Adresse 4] Représentant légal : M. [N] [D] [J], Président, [Adresse 5] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 6] (75R285) et par Me [I] [H] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. KACHBOURI, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Juillet 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Octobre 2025 et délibérée le 26 septembre 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Mahrez KACHBOURI
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
Par actes sous seing privé n°469103 et 469384 du 30 juin 2023 et n° 484191 du 1 er novembre 2023, la SAS MB LOGISTIC a souscrit trois contrats de location de véhicules utilitaires auprès de la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION.
La SAS MB LOGISTIC n’aurait pas honoré le paiement de certaines factures de location, de sinistres survenus avec les véhicules loués, affectés et conduits par des préposés de la SAS MB LOGISTIC, ainsi que divers frais administratifs. La SAS MB LOGISTIC conteste la totalité de sa responsabilité, mais aussi le montant des sommes réclamées soit la somme de 34 114,22 euros.
Toutes les tentatives pour aboutir à une solution amiable ont échoué.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024 (signification remise par dépôt à l’étude, domicile certifié), la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION assigne la SAS MB LOGISTIC devant le Tribunal de commerce de Bobigny le vendredi 4 octobre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code : Il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY :
* De constater la résiliation du contrat de location à la date du 19.07.2024 ;
* D’ordonner à la SAS MB LOGISTIC de restituer le véhicule FIAT DUCATO immatriculé EP-178- RC Parc n° 77736, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
A défaut de restitution sous quinzaine à compter de la signification du jugement à intervenir, d’autoriser la SAS PETIT FORESTIER LOCATION à appréhender, le véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 1] Parc n° 77736 en tout lieu qu’ils soient et entre les mains de tout tiers détenteur ;
* De condamner la SAS MB LOGISTIC à payer à la SAS PETIT FORESTIER LOCATION :
* La somme de 43 837,75 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des loyers échus ;
* La condamner au paiement d’une indemnité d’immobilisation mensuelle jusqu’ à la restitution effective du véhicule, soit une somme de 2 107,03 € TTC par mois,
* La somme de 680 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La somme de 3 000,00 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de son attitude fautive ;
* Les entiers dépens en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Lors de l’audience publique du 7 mars 2024 la SAS Le Petit Forestier Location dépose ses conclusions en réplique 2 et seules reprises dans la présente instance et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 1231 et 1231-1 à 1231-7 du même code, Vu l’article L441-10 du Code de commerce.
* RECEVOIR la société PETIT FORESTIER LOCATION en son action et la dire bien fondée en ses demandes
* DEBOUTER la société MB LOGISTIC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société MB LOGISTIC à payer à la société PETIT FORESTIER LOCATION les sommes suivantes :
* 34.114,22 euros au titre de la créance principale, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2024;
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* 880 euros à titre d’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L441-10 du Code de commerce ;
* 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société MB LOGISTIC aux entiers dépens de l’instance.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions récapitulatives n°3 déposées à l’audience publique du 6 juin 2025 et seules reprises dans la présente instance, la société MB LOGISTIC demande au Tribunal de :
DEBOUTER la Société PETIT FORESTIER LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DIRE que la créance de la Société PETIT FORESTIER LOCATION s’élève à la somme de 5 506,24 €.
JUGER que la Société MB LOGISTIC demeure débitrice, après compensation, de la somme de 5 506,24 € au profit de la Société PETIT FORESTIER LOCATION. CONDAMNER la Société PETIT FORESTIER LOCATION d’avoir à payer à la Société MB LOGISTIC la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société PETIT FORESTIER LOCATION aux entiers frais et dépens de l’instance.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01693 a été appelée pour mise en état à sept audiences du 4 octobre 2024 au 6 juin 2025.
Le 6 juin 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 4 juillet 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 octobre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société LE PETIT FORESTIER LOCATION expose qu’elle exerce l’activité de location de véhicule ; c’est dans ce cadre que la société MB LOGISTIC a souscrit auprès de la demanderesse trois contrats de location de véhicules utilitaires.
Deux contrats n°469103 et 469384 datés du 30 juin 2023 et un troisième daté du 1 er novembre 2023 n° 484191.
La société MB LOGISTIC aurait déposé un véhicule endommagé sur demande du loueur dans l’un de ses centres. Après expertise, un devis est communiqué à la société MB LOGISTIC suivi d’une facture correspondante d’un montant de 16 622,30 euros H.T.
La demanderesse estime que les désordres moteurs procèdent d’une absence d’alimentation huile moteur ; que cette négligence est contraire aux dispositions des contrats qui obligent le locataire à entretenir les véhicules loués.
L’alimentation en huile moteur n’y dérogeant pas.
Par ailleurs plusieurs factures de location de véhicules, de frais administratifs et autres contraventions émises par la société PETIT FORESTIER LOCATION et communiquées à la société MB LOGISTIC restent en contentieux.
La SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION produit les pièces suivantes :
1. Décompte
2. Factures
3. Contrats de Location
4. Justificatifs de sinistres et photographie
5. Mise en demeure
6. K bis
7. Décompte actualisé
8. Nouvelles factures
9. Courriers des 6 septembre et 11 décembre 2023
* 10.Contrat du véhicule parc 63466
Nouvelles pièces communiquées :
Pièces n° 11 : Pièces relatives au sinistre du 26/07/2023 Pièces n° 12 : Pièces relatives au sinistre du 25/09/2023
La défenderesse, se défend d’avoir été informé des conditions générales de location de courte et moyennes durées.
Dès lors la société MB LOGISTIC conteste sa responsabilité dans les désordres moteur occasionnés, elle allègue avoir déposé le véhicule immatriculé [Immatriculation 2] roulant à l’agence la plus proche conformément aux instructions de la société LE PETIT FORESTIER LOCATION contactée par téléphone. Elle ajoute que l’aggravation et la casse moteur procèdent du trajet effectué afin de remettre le véhicule en question à l’agence de la demanderesse conformément aux instructions de cette dernière.
En conséquence elle conteste sa totale responsabilité et le montant de 16 622,30 euros H.T de réparation, mais reconnaît sa responsabilité partielle quant au dommages et préjudices causés au carter et à la crépine du véhicule. Elle ne conteste pas la facturation de ces seuls éléments à savoir leur remplacement et ou leur réparation.
La société MB LOGISTICS conteste également d’autres factures de locations qu’elle estime infondées, de frais administratifs, de franchises d’assurance liée à des sinistres dans lesquels ses préposés seraient impliqués.
Ayant restitué deux véhicules sans s’être fait restituer leurs cautions d’un montant de 15 500 H.T, la société MB LOGISTIC estime avoir déjà payé une partie importante de sa dette et que celle-ci n’est plus que de 5 506,24 euros après compensations.
La défenderesse produit les pièces suivantes :
1. Courriel de la société LE PETIT FORESTIERS du 11 décembre 2023
2. Courriel de la société LE PETIT FORESTIERS du 11 décembre 2023
3. Courriel de la société MB LOGISTIC du 19 décembre 2023
4. Courriel de la société LE PETIT FORESTIERS du 16 janvier 2024
5. Courriel de la société MB LOGISTIC du 21 mars 2024
6. Courriel de relance de la Société RMS RECOUVREMENT du 11 juillet 2024
7. Courriel de la société MB LOGISTIC du 15 juillet 2024
8. Courriel de relance de la Société RMS RECOUVREMENT du 24 juillet 2024
9. Courriel de relance de la Société RMS RECOUVREMENT du 6 août 2024
10. Courriel de la société MB LOGISTIC du 6 août 2024
* 11.Extrait du grand livre de la société MB LOGISTIC
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le Tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de cellesci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la société MB LOGISTICS a souscrit trois contrats de location n° n°469103, 469384 du 30 juin 2023 et n° 484191 du 1 er novembre 2023 ;
Attendu que les contrats n° 469103 et 469384 sont valablement signés et non contestés ;
Attendu que le contrat de Location n° 484191 répond aux conditions de validité de l’article 1128 du code civil « Sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain » ;
Attendu que les contrats mentionnent et renvoient aux conditions générales de locations courtes et moyennes durées « je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de locations …..et les accepter sans réserve » et que la réalisation des dits contrats est effective, que des cautions ont été versées et des loyers payés ;
Attendu qu’une relation d’affaires existe depuis le 1 er juin 2020 avec des contrats identiques si bien que le loueur ne pouvait pas ignorer les conditions générales de location de courte et moyenne durée (pièce n°7) ;
Sur les factures relatives à la location, aux frais administratifs et aux franchises ;
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
Attendu que l’article 1104 du code civil dispose « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Attendu que l’article 1193 du code civil dispose « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise » ;
Attendu que supra les contrats de locations de véhicules de courte et moyenne durée ne sont pas contestés et contestables ;
Attendu que les conditions générales de location de courte et moyenne durée stipulent « …. Le locataire est responsable de toutes les conséquences financières, matérielles et pénales dues d’une usure anormale du véhicule et de ses équipements » ;
La société PETIT FORESTIER LOCATION réclame les factures suivantes :
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] :
N° 2401LO057L00137, de location d’un montant de 2 285,77 euros TTC N° 2402LO057L00118, de location d’un montant de 2 106,00 euros TTC N° 2404LO057L00126, de location d’un montant de 2107,03 euros TTC N° 2405LO057L00124, de location d’un montant de 2107,03 euros TTC N° 2403LO057L00125, de location d’un montant de 2107,03 euros TTC
N° 2406L0057L00153, de location d’un montant de 2107,03 euros TTC N° 2407L0057L00240, de location d’un montant de 2107,03 euros TTC N° 2408L0057L00028, de location d’un montant de 2107,03 euros TTC N° 2409L0057L00086 de prestation de service d’un montant de 356,40 euros TTC N° 2402L0057A00001 avoir sur facture 2408L0057L00028 de -1 193,99 euros TTC, N° 2402L0057D00031 : de gestion administrative de P.V d’un montant de 19.20 euros TTC,
N°2402LO057D00033: de gestion administrative d’un montant de 60.80 euros TTC de franchise sinistre n°24PO05701049, 24P005701051 et 24P00570111003 d’un montant total de 4 957,10 euros TTC ;
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] :
N° 2402LO057L00117 de location d’un montant de 2 275,94 euros TTC, N° 2403LO057L0005 d’un montant de 24,00 euros TTC de frais administratifs ;
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 3] :
N°2401L0057A00010 avoir sur facture 2401L0057L00136 de -1325,04 euros, TTC N°2401L0057D 00005 de gestion administrative d’un montant de 19,20 euros, TTC
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 4] :
N°2401LO057D00025 de gestion administrative d’un montant de 60,80 euros TTC N°2402LO057D00030 de gestion administrative d’un montant de 19,20 euros TTC N°2401LO057L00137 de location d’un montant 2 107,03 euros TTC
S’agissant du véhicule [Immatriculation 5] :
N°2402LO057D00004 de gestion administrative d’un montant de 10,80 euros TTC
S’agissant du véhicule [Immatriculation 6] :
N°2402LO057D00024 de gestion administrative d’un montant de 10,80 euros TTC
S’agissant du véhicule [Immatriculation 7] :
N° 2410LO057L00002 franchise sinistre n°23P0057011959 de 1 200 euros TTC
S’agissant du véhicule [Immatriculation 8]
N° 2412L0057L00001 franchise sinistre n°23P00570912079 de 1 200 euros TTC
Les sommes réclamées s’élèvent à 26 836,19 euros TTC ;
Attendu que les dites sommes correspondent à des loyers, des franchises de sinistres et frais administratifs prévus dans les contrats signés entre les parties ;
Attendu que ces factures ne sont pas contestées par la société MB LOGISTIC ;
En conséquence,
le Tribunal retiendra la somme de 26 836,19 euros TTC relative aux factures ci-dessus comme restant due par la société MB LOGISTIC à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION.
Sur la facture N°2401LO057D00016 relative au véhicule immatriculé [Immatriculation 2]
Attendu que la facture n°2401LO057D00016 correspond à l’estimation de réparation établi par l’expert en date du 19 octobre 2023 ; que le montant de 16 622,30 euros HT est contesté par la société MB LOGISTIC ;
Attendu que l’expert, ne démontre pas le lien entre les dommages liés au carter et à la crépine dans la casse moteur alléguée ;
Attendu que l’expertise se limite à l’estimation du coût de la réparation sans déterminer les responsabilités ;
Attendu que les pièces photographiques versées aux débats présentent des éraflures sur le carter sans pour autant prouver le percement et/ou le décollement du joint pouvant occasionner la perte de l’huile moteur ; que s’il y avait eu le percement du carter, il y aurait eu des traces de coulure alors même que les photographies montrent une trace homogène en surface du carter ;
Attendu que la panne est due à l’absence d’huile à l’intérieur du carter ce qui correspond à un défaut d’entretien ;
Attendu que l’article 6 – ENTRETIEN – des conditions générales de location courte et moyenne durée stipule : « Le Loueur prend à sa charge l’entretien et les réparations du véhicule dans ses ateliers. Lorsque le véhicule ou ses équipements ont une défaillance nécessitant une intervention, le Locataire devra faire appel exclusivement au loueur… »;
Que tel est le cas en l’espèce ;
le Tribunal mettra donc à la charge du Loueur les frais de réparation du moteur du véhicule [Immatriculation 2] et rejettera la facture N°2401LO057D00016 d’un montant de 21 542,99 euros.
En conséquence, sur les factures réclamées, le Tribunal condamnera la société MB LOGISTIC à payer à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 26 836,19 euros.
Sur la caution versée par la société MB LOGISTIC de 15 500 euros
Attendu que les parties ne contestent pas le dépôt de caution ;
Attendu que les véhicules concernés ont été restitués,
Attendu que la société LE PETIT FORESTIER LOCATION crédite dans sa comptabilité la caution d’un montant de 15 500 euros ;
En conséquence,
Le Tribunal ordonnera la restitution de la somme de 15 500 euros à la société MB LOGISTIC au titre de la caution.
Sur la compensation
Attendu que la société MB LOGISTIC doit la somme de 26 836,19 euros à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION.
Attendu que la société LE PETIT FORESTIER LOCATION doit la somme de 15 500 euros à la société MB LOGISTIC.
Que par voie de compensation la société MB LOGISTIC doit ainsi la somme de 11 336,19 euros à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION.
en conséquence,
Le Tribunal condamnera la société MB LOGISTIC à payer à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 11 336,19 euros, soit 26 836,19 -15 500 au titre de la créance principale, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024, date de l’assignation et la déboute du surplus de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du code civil, attendu que la société LE PETIT FORESTIER LOCATION n’apporte pas la preuve d’un préjudice dû à la mauvaise foi que la société MB LOGISTIC lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, qu’il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
le Tribunal déboutera la société LE PETIT FORESTIER LOCATION de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Le code de commerce prévoit en son article L441-10 une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture impayée.
Le nombre de factures impayées étant de 21, l’indemnité forfaitaire de recouvrement s’élèvera à la somme globale de 840,00 euros.
En conséquence,
le Tribunal condamnera la société MB LOGISTIC à payée à la société LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 840,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société MB LOGISTIC a obligé la société LE PETIT FORESTIER LOCATION à exposer des frais pour assurer sa défense en justice,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société LE PETIT FORESTIER LOCATION à hauteur de 1 500 euros et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la société MB LOGISTIC est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
* reçoit la SAS PETIT FORESTIER en sa demande ;
* condamne la SAS MB LOGISTIC à payer à la SAS LE PETIT FORESTIER la somme de 11 336,19 euros au titre de la créance principale, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 date de l’assignation et la déboute du surplus de sa demande ;
* déboute la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
* condamne la SAS MB LOGISTIC à payer à la SAS LE PETIT FORESTIER LOCATION la somme de 840,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
* condamne la SAS MB LOGISTIC à verser à la SAS LE PETIT FORESTIER la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
* le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS MB LOGISTIC aux dépens ;
* liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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