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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. mixte, 12 févr. 2025, n° 2024063551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/37/46/86*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 12/02/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre mixte
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France, [Adresse 1], comparant par M. [Q] [F], mandataire Urssaf, présent.
Partie défenderesse : SARL à associé unique B.R.A.C.O., (RCS PARIS 340 899 186), Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [L] [N], [Adresse 3], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 01/10/2024 délivrée en l’étude de l’huissier, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins d’une ouverture de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 136 341,25 € dont 8 109,79 € de parts ouvrières correspondant à des cotisations sociales, des majorations de retard, des pénalités et des frais de justice au titre de la période du 1er septembre 2016 au 30 octobre 2021.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 04 février 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SARL à associé unique B.R.A.C.O. est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 340899186.
Elle exerce une activité de restauration, vente de plats a emporter, salon de thé, épicerie, boulangerie, pâtisserie, vente d’alcools et spiritueux, import-export sous la forme de société à responsabilité limitée.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 04 février 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre des salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SARL à associé unique B.R.A.C.O. est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
LRAR: -L’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France Signif.: -M. [L] [N] Copies : -TPG -SELARL FIDES en la personne de Me [P] [K] -Parquet
R.G. : 2024063551 P.C. : P202500446
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements,
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* un passif exigible important
* le dirigeant ne se présente pas ni personne pour lui
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL à associé unique B.R.A.C.O.
[Adresse 2]
Nom commercial : FEYROUZ
Enseigne : FEYROUZ
Activité : Restauration, vente de plats a emporter, salon de thé, épicerie, boulangerie, pâtisserie, vente d’alcools et spiritueux, Import-Export.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 340899186
Nomme M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Désigne la SELARL FIDES en la personne de Me [P] [K], [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 12/08/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la première contrainte.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L. 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 11/02/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 04/02/2025 où siégeaient :
M. Stéphane Catoire, M. Rémi Grenier, M. Pierre Jarrossay,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Stéphane Catoire, président du délibéré, et par Mme isabelle Malpeli, greffier.
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