Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 4 sept. 2025, n° 2025R00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00080 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2025R0[Immatriculation 1] 4/1155 E /NM
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
04/09/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 04/09/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, et Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée, la cause ayant été retenue le 08/07/2025 devant M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, assisté de Jeanne AUBRY, greffière d’audience.
1/ [U] [R] [L]
[Adresse 1] ALLEMAGNE – Représentants : Avocat plaidant : Me Stephan PAETZOLD Avocat postulant correspondant : Me Renaud DE LORGERIL
2/ SARL BIOGAZ [U] FRANCE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stephan PAETZOLD Avocat postulant correspondant : Me Renaud DE LORGERIL
DEMANDEURS
SAS CREATION INDUSTRIELLE EN TUYAUTERIE ET CHAUDRONNERIE (CITEC)
[Adresse 3] – Représentants : Avocat plaidant : Me Jean ROBICHON Avocat postulant correspondant : Me Etienne GROLEAU
DEFENDEUR
SE CHUBB EUROPEAN GROUP SE
[Adresse 4] – Représentants : Avocat plaidant : Me Leslie MARIEN Avocat postulant correspondant : Me David COLLIN
INTERVENANT VOLONTAIRE
FAITS ET PROCEDURES
Les sociétés [U] [R] [L] (PBT) et BIOGAZ [U] France (BPF) réalisent des installations de méthanisation « clefs en main » auprès d’exploitants agricoles.
La société BPF est contractant général, et a recours à plusieurs sous-traitants pour la réalisation de l’installation.
La société PBT agit en maître d’œuvre.
La société CITEC a fourni et posé les canalisations reliant l’épurateur au réseau GRDF, sur certaines installations BPF.
Le rôle de CITEC est de :
* -Poser les canalisations en fond de tranchée, en reliant selon le tracé ainsi défini un point A (épurateur) à un point B (station GRDF)
* -Réaliser les soudures nécessaires, et le manchonnage au droit des soudures, qui ne peut se faire que sur site,
* -Réaliser les essais d’épreuve à la pression, selon les spécifications contractuelles.
Sur les 30 installations sur lesquelles CITEC est intervenue, plusieurs incidents sont survenus en phase d’exploitation :
* Une sur l’installation [Localité 1] à IFFENDIC en juin 2023 suivie de plusieurs autres ensuite, -Une signalée par l’exploitant de l’installation [Localité 2] à [Localité 3] en juillet 2024, dont la localisation exacte n’a pas été décelée, -une sur l’installation MB2F en juin 2025 ;
Sur l’installation [Localité 1], une fuite de gaz est apparue le 30 juin 2023.
CITEC est intervenue et réparé la fuite.
Plus tard une baisse de pression est apparue sur le réseau laissant suggérer d’autres fuites.
L’exploitant, la SAS [Localité 1] a missionné la société AXEGIDE pour la recherche de fuites sur son réseau enterré. L’expert a conclu le 31 octobre 2023 à la non-conformité de l’ouvrage réalisé en 2019 dans sa fabrication et son exploitation.
De son côté, PBT a confié à la société ATLANTIC INGENIERIE (ACI) une mission d’investigation, qui a été conclue par l’émission d’un rapport daté du 22 décembre 2023.
A l’occasion de cette expertise amiable, en octobre 2023 l’expert mandaté par l’assureur de CITEC a émis l’hypothèse d’un dommage de foudre.
A l’occasion des investigations, il a été constaté au droit des soudures un léger décollement des bandes anti corrosion.
S’en est suivi en février et mars 2024 des échanges entre PBT et CITEC.
PBT a rappelé que 30 sites pouvaient être touchés par des détériorations des canalisations, et proposait à CITEC d’investiguer d’abord 5 autres sites (en plus de celui de TREVINERGIE).
CITEC n’a pas donné suite à cette demande.
En avril 2024, PBT a décidé, pour le site de [Localité 1], de changer les canalisations par une entreprise tierce, aux frais avancés de BPF pour environ 58 K€.
Mi 2024, elle a fait réaliser, à ses frais, sur les 5 sites sélectionnés des mesures de résistivité électrique, traduisant selon son expert (ACI déjà intervenu sur le site de TREVINERGIE) une « non-conformité », à laquelle il faudrait remédier par une protection de type « protection cathodique » de façon à éviter des phénomènes électrolytiques susceptible d’entamer la matière des canalisations. L’expert rapportait aussi aux dires de l’exploitant du site [Localité 2] « la présence d’une fuite de gaz proche du poste de livraison, sans localisation exacte ».
Ces rapports ont été transmis le 26/08/2024 à CITEC, en lui demandant de fournir la documentation complète de chaque installation.
Sans réponse, PBT a proposé à CITEC d’échanger du sinistre au cours d’une réunion d’expertise amiable prévue le 13 novembre 2024.
Suite à cette réunion, divers échanges sont intervenus entre les parties sans apporter de solution satisfaisante aux yeux de PBT.
Le 28 janvier 2025, PBT a mis en demeure CITEC de répondre à ses interrogations.
Citec a répondu négativement.
Sur l’installation MB2F, une fuite a été détectée et a fait l’objet d’une investigation par voie amiable, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 13 juin 2025.
Dans ce contexte, et avant d’engager des recours devant les juridictions du fond compétentes, les sociétés [U] [R] [L] et BIOGAZ [U] France ont tout intérêt à solliciter une mesure d’instruction, limitée à [Localité 1] et aux 5 autres sites pilotes en sollicitant l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à toutes les parties.
Ainsi, par acte introductif d’instance, signifié à personne par Maitre [N] [D] Commissaire de justice associé à RENNES (35) le 25 mai 2025, les sociétés [U] [R] [L] et BIOGAZ [U] France ont assigné en référé la société CITEC, à comparaître par devant le Président du Tribunal de Commerce de RENNES statuant en matière de référé le 24 juin 2025 pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonner une expertise aux frais avancés des sociétés [U] [R] GmbH et [U] BIOGAZ France Sari et
désigner, pour y procéder, lequel aura pour mission de :
* se rendre sur place des 5 Sites Pilotes ci-après, après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels et aux les propriétaires des installations de sa venue;
* Synergie Biomethane ([Localité 4])
* [Adresse 5] (IFFFENDIC)
[Localité 2] ([Localité 5])
[Localité 6] ([Localité 7])
* [Localité 8] DE L'[Localité 9] ([Localité 10])
* Entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission ;
* décrire les travaux effectués par CITEC sur les 6 Sites Pilotes et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes, affectant les canalisations de gaz enterrées réalisées par CITEC et, dans l’affirmative, les décrire;
* en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
* au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
* indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux appropriés pour remédier aux désordres constatés et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres :
* en cas d’urgence, tenant aux risques de sécurité des biens et des personnes autoriser toute partie à effectuer les travaux conservatoires nécessaires, préalablement définis et chiffrés pour le compte de qui il appartiendra ;
* donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
* s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile;
* de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* communiquer aux parties son pré-rapport écrit, un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif pour permettre aux parties d’exposer leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience publique des référés du 8 juillet 2025.
Présente à l’audience, la compagnie CHUB EUROPEAN GROUP SE, es qualité d’assureur de la société CITEC, a régularisé une intervention volontaire à la procédure.
L’ordonnance mise en délibéré sera contradictoire et rendue en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 4 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Juge des référés y fait expressément référence.
Pour les sociétés PBT et BPF, en demande
Présentes à l’audience, elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans leurs observations formulées à l’audience, elles sollicitent du Juge des référés que, compte tenu de l’impossibilité de poursuite des opérations d’expertise sur le plan amiable, et eu égard à l’urgence, il soit procédé à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire opposable à toutes les parties, par la nomination d’un Expert de justice.
Elles avancent qu’en droit, aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elles soutiennent qu’au cas d’espèce, il existe à l’évidence un motif légitime à ordonner une expertise dans la mesure où il est de l’intérêt de l’ensemble des parties que soient, de façon contradictoire, constatés les désordres dénoncés et que soit examiné leurs causes, origines, et conséquences.
Elles soutiennent que la nomination d’un expert judiciaire est légitime à ces différents titres, et ce au contradictoire du fournisseur et poseur des canalisations et de leur assureur, dont il n’est pas exclu à ce stade que la responsabilité puisse être en cause, et dont participation aux débats sera de toute façon de nature à éclairer les débats.
Elles souhaitent étendre les opérations d’expertise à 5 autres sites, pour lesquels son expert amiable a diagnostiqué des mal façons.
Elles maintiennent leurs demandes exposées dans leur assignation.
Pour la société CITEC en défense
Présente à l’audience, Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n°2, à laquelle il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Dans ses observations formulées à l’audience, elle sollicite du Juge des référés de ne pas donner droit à la demande d’expertise judiciaire.
Elle précise que sur les six installations pour lesquelles il est demandé une expertise, choisie par BPF, aucune n’est atteinte de quelque désordre en lien avec les obligations contractuelles de CITEC.
Un seul de ces sites (TREVINERGIES) a été concerné par une fuite avérée, réparée, en lien selon l’expert amiable diligenté par un dommage de foudre.
Elle expose que l’expertise est demandée sur la base d’une seule pièce concernant les 6 sites en question (pièce n°14 des demandeurs). Il résulte de cette pièce que les valeurs d’isolement des canalisations seraient « non conformes » à une norme citée par ce bureau d’étude qui n’est pas produite.
Pour CITEC, de tels constats ne sont pas suffisants pour solliciter une expertise, dès lors qu’ils ne constituent pas des désordres.
Concernant les traces de rouille décelées par les investigations de l’expert, CITEC précise que le réseau en acier entouré de bande de protection assure une protection essentiellement contre la rouille et que de nombreux réseau gaz (toutes les anciennes conduites GRT et GRDF) et autres réseaux humides sont en acier sans protection spécifique contre la rouille sans que cela pose problème.
Elle avance qu’à la signature de la commande initiale de BPF avait refusé cette protection mise en option par CITEC.
Elle soutient que la pose sur un lit de sable permet de drainer et de ne pas avoir de stagnation d’eau au contact de l’acier.
Elle affirme que ce défaut dans la réalisation des fouilles et remblais ne peut être reproché à CITEC qui n’a réalisé que la fourniture et la pose des tuyaux soudés, conformément à son cahier des charges.
La conséquence de ce désordre est une possibilité d’accélération lente d’un phénomène de rouille à terme.
Elle rappelle que CITEC n’avait pour mission que la livraison d’un réseau acier suivant un cahier des charges BPF et n’avait aucun rôle dans la gestion technique des projets de méthaniseurs.
Pour CITEC, le rattachement de ces mesures aux deux épisodes ou des fuites ont été observées (site TREVINERGIES et MB2F) est artificiel : les deux installations en cause ont connu des fuites indépendantes de la qualité de l’isolement du réseau.
Elle soutient que BPF s’intéresse à l’existence et l’hypothétique incidence de courants vagabonds et que, dans l’hypothèse où cette incidence existerait (ce qui ne résulte d’aucun constat), elle envisage d’en partager la charge avec CITEC ; or cette question est étrangère à la sphère d’intervention de CITEC qui n’avait ni la mission, ni les moyens, ni la compétence de l’appréhender. Il apparaît ainsi que l’expertise est, en fait, injustifiée.
Elle rappelle que le demandeur à l’expertise doit apporter un commencement de preuve de la réalité de désordres, d’une part, et démontrer que les constats qu’il demande de voir réaliser sont susceptibles de fonder ultérieurement une action au fond, d’autre part.
En l’espèce, et à supposer constatée une non-conformité à une norme d’isolement du réseau, un tel constat ne pourrait se rattacher à aucun droit d’agir contre la société CITEC en l’absence de tout désordre et de lien avec sa mission.
Elle avance que le rapport produit en pièce 14 développe longuement l’intérêt d’installer une protection cathodique pour prévenir une corrosion… qui n’a pas été constatée sur aucune des installations en cause.
Cette demande repose sur une prétendue non-conformité à une norme, qui n’est pas produite (rappel : les normes n’ont aucune valeur règlementaire, et il n’est ni établi, ni même allégué,
que ladite norme aurait été contractualisée). Or une non-conformité à une norme, à la supposer établie, n’ouvre droit à aucune « réparation » ni action de mise en conformité :
Cette solution est constante dans la jurisprudence de la Cour de Cassation ; Voir par exemple, de façon particulièrement nette et motivée, dans cet arrêt publié au Bulletin : Civ 3ème 10 juin 2021 n°20-15.277, publiée au Bulletin :
Elle soutient que BPF ne demande pas une expertise sur la base de désordres ; BPF demande un véritable audit des installations ainsi que le révèle le chef de mission proposé suivant : Une mission d’audit ne peut pas être ordonnée par un juge Civ 3ème 11 juillet 2024, n° 23-13.380
Elle sollicite donc du Juge des référés de :
* DEBOUTER les sociétés SARL BIOGAZ [U] France et les sociétés Société [U] [R] [L] de leur demande d’expertise judiciaire
* Les CONDAMNER ensemble à payer à la société CITEC la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Subsidiairement : ORDONNER une expertise limitée à la seule installation [Localité 1]
Pour l’assureur de CITEC la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE intervenant volontaire à l’instance en défense
Présente à l’audience, elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions aux fins d’intervention volontaire, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Assureur RC de la société CITEC, elle demande es qualité, au visa des articles 328, 329 et 330 du Code de procédure civile, au juge des référés de lui donner acte de son intervention volontaire à la procédure.
Elle conteste le motif légitime de l’utilité des mesures expertales.
Elle avance que sur le site de [Localité 1] aucune investigation contradictoire n’a été effectuée, qu’il ne saurait être affirmé que la fuite proviendrait de la prestation CITEC, et qu’en tout état de cause, la fuite est désormais réparée.
Pour la demande d’expertise sur les 5 autres sites, seul celui de [Localité 2] a fait apparaître une fuite.
Elle avance les dispositions de l’article 146 du CPC.
Elle demande au juge de débouter les sociétés demanderesses de leur demande d’expertise formulée à l’encontre de la société CITEC.
A titre subsidiaire dans le cas d’ouverture d’une expertise judiciaire, la société CHUBB entend formuler les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie, et demande au juge d’en prendre acte.
La société CHUBB demande aussi que la mission d’expertise soit modifiée et complétée en limitant les investigations aux seuls sites de [Localité 1] et de [Localité 11], ainsi que l’expert examine les conditions et la qualité d’exécution des travaux de terrassement et remblayage.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La demande de mesure d’instruction formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile est subordonnée à la seule existence d’un intérêt légitime (Cass. Civ. 3ème, 2 février 2022, n° 21-11.051), le juge n’ayant pas à se prononcer à ce stade sur le bien-fondé de l’action ([U]. Civ. 2", 16 décembre 2021, n°20-16.653).
Au vu des pièces du dossier, il apparaît que :
L’installation du site TREVINERGIES a été l’objet en 2023 de plusieurs fuites de gaz dont les origines ne sont pas formellement identifiées ou reconnues par les parties.
La canalisation était percée et des traces de rouille apparaissaient à certains endroits. L’expert pointe l’absence de protection des canalisations.
Mi 2024, La société PBT a pris en charge le remplacement du réseau et souhaite savoir si les travaux confiés à CITEC ont été correctement exécutés.
CITEC avance les conclusions de l’expertise amiable diligentée après la première fuite détectée, qui laissent penser que le percement du tuyau proviendrait d’un impact de foudre, et que les autres percements pourraient provenir de travaux de terrassement et remblayage qui auraient pu endommager les canalisations qui n’étaient pas protégés.
Concernant l’absence de protection des canalisations, CITEC avance que cette option a été refusée par PBT lors de la conclusion du marché de sous traitance.
La recherche de la responsabilité de cette non-conformité reviendra au juge du fond éventuellement saisi.
Il est donc bien établi, qu’il y a eu un sinistre ayant eu des conséquences financières (remplacement de la tuyauterie) et dont l’origine reste incertaine, mais qui est incontestablement en lien avec les travaux de pose ou fourniture de CITEC.
Les sociétés BPF et PBT voulant engager une action indemnitaire ont un motif légitime à connaitre l’origine du sinistre.
Concernant les 5 autres sites pour lesquels demandent d’étendre les opérations d’expertise, il n’est nullement rapporté par les demandeurs d’un quelconque dommage au fonctionnement de ces installations.
L’expert amiable diligenté par BPF ne fait que constater des traces de rouilles, sans préciser si ces traces altèrent de manière significative le bon fonctionnement de l’installation.
Aucune fuite n’a été détectée, mais l’exploitant du site de [Localité 2] a signalé la présence d’une fuite proche du poste de livraison.
L’installation de [Localité 1] ayant été remplacée, il apparait pertinent que l’expert puisse constater l’état d’une installation en exploitation installée par CITEC.
Le signalement d’une fuite de gaz par l’exploitant suffit à caractériser le caractère légitime des opérations d’expertise sur le site [Localité 11] [Localité 8].
C’est d’ailleurs ce qui est repris à titre subsidiaire dans les conclusions de l’assureur de CITEC la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
Par conséquent, à ce stade de la procédure, il n’y a pas de motif légitime à étendre les opérations d’expertise aux 4 autres sites.
Par conséquent le juge des référés déboute les sociétés BPF et PBT de leur demande d’étendre l’expertise aux sites de SYNERGIE BIOMETHANE ([Localité 4]), LESVRAN METHA (IFFENDIC), COP’VERT ([Localité 7]), [Localité 8] DE L'[Localité 9] ([Localité 10]).
Le Juge des référés donne acte aux sociétés CITEC et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice.
Toutefois, compte tenu de la complexité du litige, le Tribunal éventuellement saisi au fond devra être éclairé par un avis d’expert.
Par conséquent Le juge des référés dit que la demande d’expertise judiciaire formulée par BPF et PBT pour les sites de TREVINERGIES à IFFENDIC et [Localité 2] à [Localité 3] est légitime et y donne droit.
Sur l’étendue d’expertise
Sur le point de l’étendue de la mission, le Juge des référés estime que la mission de l’Expert judiciaire permettra un véritable échange contradictoire devant « un homme de l’art » indépendant de toutes les parties, que l’Expert doit s’appuyer sur les travaux des experts des compagnies d’assurances mais doit pouvoir aborder tous les aspects du sinistre pour se faire son opinion et éclairer les parties et le Tribunal qui serait éventuellement saisi.
A l’audience, la société CHUBB demande que les opérations d’expertise soient étendues à l’examen des conditions et de réalisation des travaux de terrassement et remblayage.
Ces travaux peuvent avoir eu un effet sur l’altération des canalisations s’ils n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande des sociétés [U] [R] [L] et BIOGAZ [U] France et d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés solidairement par les parties demanderesses, laquelle est confiée à :
Monsieur [C] [G] [Adresse 6] Tél.
Mob. 06 24 93 27 77 E-mail : [Courriel 1]
avec mission et selon les modalités telles que définies ci-après dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, limitée aux sites de TREVINERGIES et [Localité 2].
Article 700 du code de procédure civile et dépens
A ce stade de la procédure chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Le juge des référés déboute la société CITEC de sa demande de condamnation des demandeurs au titre de l’article 700 du CPC.
Les dépens sont à charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Gaëlle BOHUON, greffière associée,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Donnons acte à la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE de son intervention volontaire à l’instance,
* Donnons acte à la société CITEC et à la compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leurs protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert de justice,
* Faisons droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par les sociétés [U] [R] [L] et BIOGAZ [U] France pour les sites de [Localité 1] (IFFENDIC) et [Localité 11] [Localité 8] ([Localité 12] sur ERDRE)
* Ordonnons une expertise aux frais avancés des sociétés [U] [R] [L] et [U] BIOGAZ France
* Désignons Monsieur [C] [G] en qualité d’Expert de justice dans l’affaire opposant les sociétés [U] [R] [L] et BIOGAZ [U] France, parties demanderesses, aux sociétés CITEC et CHUBB Assurance, défenderesses, lequel aura pour mission de :
* se rendre sur place sur les 2 sites TREVINERGIES et [Localité 2], après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels et aux les propriétaires des installations de sa venue;
* Entendre les parties et tous sachants,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* décrire les travaux effectués par CITEC sur les 2 Sites et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
* examiner les conditions et de réalisation des travaux de terrassement et remblayage et dire si ces travaux ont eu un effet sur l’altération des canalisations et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art.
* vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes, affectant les canalisations de gaz enterrées réalisées par CITEC et, dans l’affirmative, les décrire;
* en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en oeuvre, à une négligence dans
l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quel qu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
* si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées;
* au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
* indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux appropriés pour remédier aux désordres constatés et, s’il y a lieu, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres :
* en cas d’urgence, tenant aux risques de sécurité des biens et des personnes autoriser toute partie à effectuer les travaux conservatoires nécessaires, préalablement définis et chiffrés pour le compte de qui il appartiendra ;
* donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
* s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile;
* de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
* communiquer aux parties son pré-rapport écrit, un mois au moins avant le dépôt du rapport définitif pour permettre aux parties d’exposer leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
* Disons qu’avant d’accepter sa mission, l’Expert désigné pourra consulter au Greffe du Tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l’article 268 du Code de procédure civile,
* Disons qu’en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d’un autre Expert par le Juge en charge du suivi du présent dossier,
* Disons qu’en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l’Expert d’accomplir sa mission, ce dernier informera le Juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile,
* Disons que l’Expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et pourra s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l’article 278 du Code de procédure civile,
* Fixons la provision sur honoraires de l’Expert à la somme de 3 600 € TTC que les sociétés [U] [R] [L] et BIOGAZ [U] France sociétés demanderesses, devront consigner solidairement au Greffe de ce Tribunal, dans le délai d’un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
* Disons que l’Expert devra commencer ses opérations à compter du jour où il aura reçu notification par le Greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l’article 267 alinéa 2 du Code de procédure civile,
* Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, le Juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l’une des parties à agir conformément à l’article 271 du Code de procédure civile,
* Disons que l’Expert fera connaître aux sociétés [U] [R] [L] et BIOGAZ [U] France, parties demanderesses, aux sociétés CITEC et CHUBB ASSSURANCE, défenderesses le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
* Disons que l’Expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES dans un délai de 6 (six) mois à compter du jour de la consignation de la provision au Greffe du Tribunal,
* Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l’Expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au Juge chargé du suivi du dossier après que lesdites parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
* Disons que le juge chargé du suivi des expertises désigné à cet effet par le Président de ce Tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
* Déboutons la société CITEC de sa demande de condamnation des demandeurs au titre de l’article 700 du CPC.
* Disons que les dépens sont à la charge des demandeurs,
* Liquidons les frais de greffe à la somme de 90,05 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE JUGE DES REFERES H. DUMOUCEL
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Capacité ·
- Juge-commissaire ·
- Réquisition ·
- Observation ·
- Trésorerie ·
- Ministère public
- Clôture ·
- Construction ·
- Liquidateur ·
- Associé ·
- Procédure ·
- Prorogation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Capacité ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Discothèque ·
- Spectacle ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Objet social ·
- Administrateur judiciaire ·
- Expert ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Environnement ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Ministère public ·
- Sauvegarde ·
- Activité ·
- Plan ·
- Public ·
- Capacité
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Suppléant
- Littoral ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Service ·
- Entreprise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Holding ·
- Développement ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Prise de participation ·
- Gestion administrative ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Graisse ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Prescription ·
- Vis ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Application ·
- Suppléant ·
- Conseil ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.