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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 13 mai 2026, n° 2025L01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 13 MAI 2026 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2024J00681 SASUV LET’S PLAY CLOUD N° RG: 2025L01167
DEMANDEUR
SELARL [N] [R] mission conduite par Me [C] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la SASUV [Adresse 1] comparant
DEFENDEUR
M. [Z] [E] [Adresse 2] comparant par Me Hania ASSALpour Me Jean Baptiste DEVYS [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Nathalie FOY, procureur adjoint de la République
DEBATS
Audience du 10 Mars 2026: l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par : M. Dominique FAGUET, président M. Thierry BOURGEOIS, juge M. Didier COLLIN, juge Mme Viviane MADINIER-RITZAU, juge M. Patrice TAILLANDIER, juge
N° RG : 2025L01167 N° PC : 2024J00681
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
M. [Z] [E] était président de la SASU [Localité 1] cloud (ci-après Let’s play) créée le 8 mars 2018 et dont l’activité était de concevoir des systèmes d’information dans le cloud et de former et accompagner les utilisateurs. Son capital social était de 2 000 €.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé sur assignation de l’URSSAF la liquidation judiciaire de Let’s play. La Selarl [N] [R] a été nommée mandataire judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 décembre 2022 compte tenu de l’ancienneté de la dette sociale.
Selon le liquidateur judiciaire, le passif admis, à titre définitif, s’élève à 82 597,03 € réparti entre :
* Passif privilégié : 53 391,81 €
* Passif chirographaire : 29 205,22 €
L’actif réalisé s’élève à 3 305 € et l’insuffisance d’actif s’élève quant à elle à 79 292,03 €.
Selon les derniers états financiers disponibles, la société a dégagé un chiffre d’affaires de 241 532 € en 2021 et un résultat net de 18 262 €.
[Localité 1] employait 2 salariés lors de l’ouverture de la procédure collective.
Les difficultés de la société sont dues selon le dirigeant à :
* Un contexte économique dégradé conduisant le principal client [G] à diminuer fortement sa collaboration avec [Localité 1] ;
* Des capacités réduites à piloter [Localité 1] au quotidien du fait de problèmes graves de santé de son dirigeant (chirurgie due à une double cataracte), le tenant éloigné de la société ;
* Une défaillance du prestataire comptable de [Localité 2] play qui n’aurait pas tenu ses engagements.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par requête du 6 mars 2025 reçue au tribunal le 4 avril 2025, en vue du prononcé d’une faillite personnelle ou, subsidiairement, d’une interdiction de gérer, [I] requiert de Mme le président du tribunal des activités économiques de Nanterre de :
Vu les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles R. 631-4 et R. 653-1, R. 953-2 du code de commerce,
* Faire convoquer M. [Z] [E] devant le tribunal des activités économiques de Nanterre aux fins de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d’interdiction de gérer.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le président de ce tribunal ordonne au greffe de faire convoquer, par LRAR, M. [E] à l’audience du 26 juin 2025.
Par LRAR du 7 mai 2025, le greffe de ce tribunal notifie à M. [E] l’ordonnance précitée et l’invite à comparaître à l’audience du 26 juin 2025.
M. [E] demande le renvoi de l’affaire par l’intermédiaire de son avocat nouvellement constitué.
Par dernières conclusions en défense n°2 déposées à l’audience du 2 décembre 2025, M. [E] demande à ce tribunal,
Vu les articles L. 631-4, L. 650-1, L. 653-1du code de commerce,
* Déclarer recevables et bien fondées les demandes de M. [E] ;
* Débouter le ministère public de l’ensemble de ses prétentions, faute de rapporter la preuve de la réunion des conditions prévues par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce ;
A titre subsidiaire,
* Réduire à de plus justes proportions l’éventuelle sanction qui pourrait être prononcée en considération de ses difficultés personnelles et médicales ainsi que de sa situation financière actuelle ;
* Limiter, à supposer qu’une mesure soit décidée, toute interdiction de gérer à sa durée minimale.
Par application des dispositions de l’article R 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Let’s play a établi, en date du 9 janvier 2025, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 79 292,03 €.
M. [E] a été régulièrement convoqué à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026 pour être entendu personnellement. Il n’a pas comparu personnellement mais était représenté par son conseil.
A l’audience, [I] a demandé que M. [E] soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 3 ans avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 13 mai 2026, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la qualité de dirigeant de droit de M. [E]
Le procureur de la République fait valoir que M. [E] en sa qualité de gérant était dirigeant de droit de [Localité 1] lors du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire à son encontre, le 5 juin 2024.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
Il ressort de l’extrait Kbis du 5 mars 2025 produit aux débats que M. [E] était toujours le président de [Localité 1], et ce sans mention d’une interruption de son mandat depuis l’origine.
Il était donc dirigeant de droit de Let'[Localité 3] play au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective ce qu’il ne conteste pas.
Il appartient donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les faits passibles d’une sanction personnelle :
Le procureur de la République expose que M. [E] a commis les faits suivants passibles d’une sanction personnelle :
* En poursuivant dans un intérêt personnel l’exploitation de [Localité 1] ne pouvant conduire qu’à sa cessation des paiements ;
* En ayant procédé à des détournements ou des dissimulations de tout ou partie de l’actif ou augmentation frauduleuse de passif de [Localité 2] play ;
* En n’ayant pas tenu de comptabilité de la société ;
* En s’abstenant de collaborer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement. ;
* En omettant de demander l’ouverture d’une procédure judiciaire ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En défense, M. [E] conteste avoir commis ces faits.
1. Sur la poursuite abusive dans un intérêt personnel de l’exploitation déficitaire de [Localité 1] ne pouvant conduire qu’à sa cessation des paiements :
Le procureur de la République expose que :
* Le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire dès le 1 er trimestre 2022 sans que le dirigeant ne réagisse par des démarches actives auprès de ses créanciers et en dépit de tentatives de saisies sur ses comptes en décembre 2023 ;
* Sur la base des extraits de compte produits aux débats, il a procédé à son profit, entre décembre 2023 et février 2024, au remboursement du compte courant d’associé pour 7 395 €.
M. [E] fait valoir que :
* Les virements perçus correspondent à des remboursements de notes de frais professionnelles et à une rémunération mensuelle modeste de 875 €, inférieure au SMIC, à peine supérieure au RSA. En l’occurrence, il ne s’agit d’aucun enrichissement personnel indu mais d’une rémunération strictement nécessaire à sa subsistance ;
* Durant la période incriminée, des paiements significatifs ont été adressés à plusieurs créanciers. Or, le ministère public ne retient que les sommes perçues par le dirigeant sans analyser les autres flux sortants ;
* Le passif est limité à environ 80 000 €, soit 30% du chiffre d’affaires de 225 000 €. A noter que Let’s play disposait en 2021 d’une trésorerie importante de 150 000 €;
* L’évolution défavorable résulte de circonstances extérieures (défection du client [G]),
* Son état de santé l’a contraint à se tenir quelque peu éloigné de Let’s play l’empêchant d’agir.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
[…]
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale […] »
* Les comptes de 2021 produits montrent un résultat positif et aucun autre comptes n’est produit postérieurement ;
Aussi, le fait de poursuite d’une exploitation déficitaire est insuffisamment caractérisé et le procureur ne démontre pas que M. [E] a poursuivi l’activité déficitaire à son profit.
En conséquence le tribunal ne retiendra pas le fait de poursuite abusive dans un intérêt personnel de l’exploitation déficitaire de Let’s play à l’encontre de M. [E].
2. Sur les détournements ou dissimulation d’actifs lors de la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire de [Localité 1] :
Le procureur de la République expose que :
* Le dirigeant a poursuivi une activité déficitaire dès le 1 er trimestre 2022 ;
M. [E] n’a pas réglé auprès de l’URSSAF, depuis juillet 2022, ses dettes sociales s’élevant à 58 000 € alors qu’il avait conscience des difficultés de son entreprise puisqu’un échéancier avait été établi avec l’URSSAF.
M. [E] fait valoir que :
* Il a assumé le règlement d’une partie substantielle des dettes sociales mais il a été confronté à des dysfonctionnements de l’URSSAF pendant la période COVID où les relances ont été gelées, les majorations neutralisées et où le portail affichait des échéances comme « réglées » indépendamment du paiement !
* Le passif est limité à environ 80 000 €, soit 30% du chiffre d’affaires de 225 000 €. A noter que [Localité 1] disposait en 2021 d’une trésorerie importante de 150 000 €.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-4 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : […]
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
La créance de l’URSSAF définitivement admise s’élève à 58 377,03 € dont 8 900,81 € au titre de la part salariale. Les cotisations sociales ont commencé de ne plus être payées à partir de juillet 2022.
Le défaut de versement de la part salariale constitue un détournement d’actif de tiers (au détriment des organismes sociaux) entraînant une augmentation nécessairement frauduleuse du passif.
Les tentatives de saisie sur comptes bancaires de [Adresse 4] ont débuté en décembre 2023 et M. [E] ne pouvait ignorer la créance de l’URSSAF et son devoir de s’acquitter des cotisations sociales sur les salaires, dont la part salariale.
M [E] a perçu plus de 7 000 € de mi-2023 et jusqu’à l’ouverture de la procédure collective. Or cette somme aurait pu couvrir près de 80% de la part salariale des cotisations sociales déclarées au passif de l’URSSAF.
Le fait d’augmentation frauduleuse du passif est ainsi caractérisé.
3. Sur le défaut de comptabilité :
Le procureur de la République expose que les comptes annuels n’ont pas été déposés au greffe et qu’aucune pièce comptable n’a été communiquée. Il fait valoir l’absence d’une tenue de comptabilité régulière.
M. [E] rétorque que :
* Les liasses fiscales 2018, 2019, 2020 et 2021 ont bien été établies et régulièrement déposées ;
* L’absence de publicité des comptes au greffe constitue un manquement formel sanctionné par une amende au visa de l’article L. 232-22 du code de commerce, mais ne démontre pas l’absence de tenue d’une comptabilité régulière ;
* La société a eu une comptabilité suivie et régulière pendant plusieurs années (2018 à 2021) ;
* Les difficultés ultérieures sont exclusivement liées à la défaillance du prestataire comptable Payfit par suite d’une facture impayée ;
* Son état de santé l’a contraint à se tenir quelque peu éloigné de Let’s play, l’empêchant d’agir.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose que « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653- contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après : […]
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables […] »
Selon l’article L. 123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement. ».
Selon l’article L. 123-14 du même code, « Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise ».
Selon l’article R. 123-173 du même code : « Tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire ».
Selon l’article R. 123-174 : « Les mouvements affectant le patrimoine de l’entreprise sont enregistrés opération par opération et jour par jour pour le livre journal ».
Il ressort des éléments produits par M. [E] que la comptabilité de [Localité 1] produite est incomplète ou inexistante :
* Aucun élément de comptabilité n’a été produit à compter de l’année 2021, ce que M. [E] reconnaît dans ses écritures ;
M. [E] ne peut en rejeter la responsabilité sur son prestataire comptable qui n’aurait pas réalisé sa mission, comme invoquer ses problèmes de santé, pour s’exonérer de ses obligations en matière comptable car c’est au dirigeant qu’incombe l’obligation de tenue de comptabilité.
Aussi le fait d’absence de tenue d’une comptabilité est-il constitué à son encontre.
4. Sur l’absence de collaboration avec les organes de la procédure
Le procureur de la République expose que :
* Les informations financières et sociales nécessaires n’ont pas été communiquées ;
* La liste des créanciers et la comptabilité n’ont pas été remises ;
* Le dirigeant n’a rencontré que tardivement le liquidateur, soit 1 mois après l’ouverture de la liquidation judiciaire ;
* La collaboration avec le liquidateur a été très limitée.
En réponse, M [E] soutient être de bonne foi et avoir démontré un engagement constant à collaborer avec les organes de la procédure.
A ce titre, il indique que :
* Malheureusement, il n’a pas eu connaissance de son assignation : il n’a découvert l’existence de la procédure à l’encontre de sa société que lors de la publication au BODACC. C’est pour cette raison qu’il ne s’est pas rendu à la convocation du liquidateur du 18 juin 2024 ;
* Il a cependant manifestement collaboré avec le liquidateur dès qu’il a eu connaissance de la procédure soit 3 semaines après le jugement d’ouverture : il a alors assuré l’ensemble de diligences (versement de 150 € sur le compte du mandataire le 28 juin 2024, communication de documents demandés les 11, 12, 15 et 19 juillet 2024).
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».
La parution au BODACC de l’annonce de l’ouverture de la liquidation judiciaire de Let’s play a été effectuée par le greffe de ce tribunal le 14 juin 2024.
Il est constaté que M. [E] n’a pas répondu à la 1 ere convocation du liquidateur judiciaire du 18 juin 2024 afin de fournir les pièces nécessaires à la liquidation judiciaire. M. [E] s’est présenté à celle du 9 juillet 2024 et a alors répondu aux demandes du liquidateur au regard de ce qui lui était possible.
Cependant, dès 2023, des mesures que M. [E] ne pouvait ignorer, étaient en cours telles que des saisies sur compte bancaire ou des calendriers de paiement mis en place par l’URSSAF.
En collaborant avec retard avec les organes de la procédure et en ne fournissant que partiellement les éléments demandés, M. [E] n’a pas coopéré au bon déroulement de la procédure, ce qui relève des faits visés à l’article L. 653-5-5° du code de commerce.
Aussi le fait de défaut de coopération avec les organes de la procédure est-il constitué à l’encontre de M. [E].
5. Sur l’omission de demande d’ouverture d’une procédure judiciaire ou de liquidation dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation
Le procureur de la République fait valoir que la date de cessation des paiements a été fixée au 6 décembre 2022 à la suite du jugement de liquidation rendu le 5 juin 2024. Il n’a été procédé à aucune déclaration de cessation de paiement. Il s’agit donc d’un fait justifiant une sanction personnelle.
Il demande en application de l’article L. 653-8 du code de commerce une interdiction de gérer.
M. [E] rétorque que :
* La date de cessation des paiements a été fixée en dehors de sa présence en qualité de dirigeant et sans débat contradictoire ;
* Il traversait une situation personnelle des plus difficiles étant menacé de cécité à la suite d’une double cataracte évolutive diagnostiquée en 2022. En conséquence, il était en incapacité physique de gérer les démarches administratives complexes et on ne peut pas reprocher à un dirigeant de ne pas avoir effectué ce qu’il était physiquement incapable de faire ;
* Le dépassement du délai légal, s’il est formellement constaté, ne constitue pas une faute de gestion au sens des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce en l’absence d’aggravation démontrée du passif ;
* Le retard n’a pas aggravé la situation des créanciers, le passif restant limité à 30 % du chiffre d’affaires soit 80 000 € ;
* Il a toujours eu la volonté constante de préserver la continuité de l’activité et les intérêts de ses partenaires.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
[…]
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.»
Aux termes de l’article L.640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
L’absence de déclaration dans le délai de 45 jours de l’état de cessation des paiements de [Localité 1], constitue un fait faisant l’objet des dispositions de l’article L. 653-8 alinéa 3 du code de commerce,
En l’espèce, le dirigeant M. [E], conscient de l’état de cessation des paiements de [Localité 2] play, indique ne pas avoir procédé pour autant à la déclaration de cessation des paiements dans le délai des 45 jours requis après la date de cessation des paiements fixée au 6 décembre 2022 à titre définitif par le jugement d’ouverture du 5 juin 2024.
Le fait de défaut de déclaration de cessation des paiements de [Localité 1], dans le délai légal de 45 jours par M. [E] constitue un fait passible d’une interdiction de gérer.
6. Sur la demande de condamnation à une mesure de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce :
Le procureur de la République demande que M. [E] soit condamné à une mesure d’interdiction de gérer de 3 années, avec exécution provisoire.
L’insuffisance d’actif n’est pas élevée (79 k€) mais les faits entraînant une sanction personnelle sont caractérisés et nombreux.
M. [E] demande que sa situation personnelle soit examinée par la juridiction avec indulgence :
* Son projet entrepreneurial était crédible. Il a démontré avoir la capacité de générer un CA significatif, il a été sélectionné au sein de l’incubateur Rhizome-Paris&Co et avait obtenu la confiance d’un client prestigieux : [G] ;
* Ses difficultés ne résultent que de circonstances extérieures (crise COVID, défection [G], défaillance de son expert-comptable Payfit) aggravées par des problèmes médicaux lourds : double cataracte évolutive depuis 2022, limitant ses capacités de gestion ;
* Tout au cours des difficultés traversées, il n’a procédé à aucun enrichissement personnel, limitant sa rémunération à celle du SMIC ;
* Agé de 42 ans, une sanction de faillite personnelle le priverait de poursuivre toute activité professionnelle. Il est aujourd’hui sans activité, privé de tout revenu significatif et n’a conservé aucune richesse.
M. [E] conclut que la liquidation judiciaire constitue déjà une sanction particulièrement lourde et que la sanction personnelle d’un dirigeant ne doit pas être une fin en soi.
Pour récapituler, les faits suivants, passibles d’une faillite personnelle, ont été relevés à l’encontre de M. [M] :
* Ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation,
* Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
* Avoir détourné pour tiers poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
* Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Toutefois, l’article L. 653-8 1 er alinéa du code de commerce dispose : « Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci ».
D’autre part, le fait d’avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours de la date de cessation des paiements, qui est établi à l’encontre de M. [E], n’est passible que d’une peine d’interdiction de gérer selon le 3 ème alinéa de l’article L. 653-8 qui dispose : « Elle [l’interdiction de gérer] peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Les faits relevés à l’encontre de M. [E] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
Le tribunal, dans sa décision, prendra en compte :
* Sa situation personnelle difficile due à la maladie, telle qu’exposée à l’audience ;
* Le contexte économique difficile dans lequel son entreprise évoluait en période de COVID ;
* Le montant modéré de l’insuffisance d’actif ;
* Le financement de Let’s play par le non-paiement des URSSAF, dont du précompte salarial.
En conséquence, le tribunal prononcera à l’encontre de M. [E] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 2 ans.
7. Sur l’exécution provisoire :
Au visa de l’article R. 661-1 alinéa 2 du code de commerce, les jugements prononçant la condamnation du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce et/ou prononçant la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce ne sont pas exécutoires de plein droit.
Compte tenu des griefs établis, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la condamnation prononcée à l’encontre de M. [E].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire établi par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 10 mars 2026,
* Prononce à l’égard de M. [Z] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5], une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée de 2 ans ;
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sur la condamnation prononcée,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [Z] [E], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, la partie présente en ayant été préalablement avisée verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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