Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 26 juin 2025, n° 2023F00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2023F00137 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° Minute : 2025F00181 N° RG: 2023F00137
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 26 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant par Me Emilie MAUREL
[Adresse 2]
et par Me Robin EVRARD
[Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
M. [D] [Q] [Adresse 3] comparant par Me Elodie GAVOILLE [Adresse 4] et par Me Eric AGNETTI [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM (DPMS), dont le siège est établi à [Localité 2], exerce une activité de conseil et d’accompagnement des entreprises dans leur mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Le 13 juin 2017, Monsieur [G] [U] a réalisé un investissement en fonds propres au sein de la société DPMS à hauteur de 48 000 euros, en contrepartie de la souscription de 100 000 actions ordinaires nouvelles.
Cet investissement était conditionné à un engagement personnel du fondateur, Monsieur [D] [Q], de racheter ces actions à première demande de l’investisseur, pour un prix convenu de 60 000 euros, entre le 60e et le 72e mois suivant l’investissement, soit entre juin 2022 et juin 2023.
Par contrat du 29 août 2018, Monsieur [U] a souscrit, auprès de la même société, une émission d’obligations simples d’un montant de 350 000 euros, assortie d’un taux d’intérêt contractuel de 12 % l’an.
En garantie de cette opération, Monsieur [D] [Q], en sa qualité de président de la société DPMS, s’est porté caution solidaire des engagements contractés par la société émettrice.
Un avenant signé le 6 février 2020 est intervenu pour réaménager les modalités de remboursement, en fixant notamment la dernière échéance de remboursement au 31 janvier 2021.
À partir de l’année 2020, la société DPMS a connu de graves difficultés financières, aggravées par les effets de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Ces difficultés ont conduit à l’ouverture, par jugement du Tribunal de commerce de CANNES en date du 21 juillet 2020, d’une procédure de redressement judiciaire. Un plan de continuation a été arrêté le 8 mars 2022, avec désignation d’un Commissaire à l’exécution du plan.
Dans le cadre de cette procédure collective, Monsieur [U] a déclaré sa créance, laquelle a été admise à titre chirographaire pour un montant de 89 276 euros, par ordonnance du juge-commissaire du 19 décembre 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 Juin 2023, M. [G] [U] a fait assigner M. [D] [Q], d’avoir à comparaître le 06 juillet 2023 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Par jugement en date du 16 Mai 2024, le Tribunal de Commerce de CANNES a « DEBOUTE Monsieur [Q] de sa demande d’exception d’incompétence et renvoi l’affaire devant l’audience du 19 septembre 2024 à 14h00 ; »
Suivant dernières écritures, M. [G] [U], sollicite :
Vu les articles 78 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 2287-1 et suivants du code civil ; Vu les articles L.622-25 et suivants du code de commerce ;
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Vu les articles 2288 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1221 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1591 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1190 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1162 et suivants dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 ;
Vu les articles 1193 et suivant du code civil ;
Vu l’article 1217 du code civil ;
Vu le contrat de cautionnement ;
Vu l’acte du 13 juin 2017 ;
Vu la mise en demeure ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces,
* RECEVOIR le concluant en ses demandes et l’en déclarer bien fondé ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Monsieur [U] la somme de 89.276€ au titre de son cautionnement ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] à racheter les titres de Monsieur [U] pour un montant de 60.000€;
* CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement de 3.000€ de dommages et intérêts pour n’avoir pas respecté son engagement de caution ;
* CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement de 3.000€ de dommages et intérêts pour n’avoir pas racheté les titres tel qu’il s’y était engagé ;
* DEBOUTER Monsieur [Q] de sa demande de délais ;
* DEBOUTER Monsieur [Q] de toutes ses demandes, fins et prétentions;
* CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, M. [D] [Q], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
VU les dispositions de l’article L.626-11 ensemble l’article L.631-19 du Code de commerce,
VU les dispositions des articles L.622-25, L.622-26 alinéa 2 du Code de commerce,
VU les dispositions des articles 2287-1, 2314 du Code civil,
VU les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile,
VU les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil,
VU les pièces versées au débat,
Sur l’engagement de caution de Monsieur [D] [Q],
* DECLARER IRRECEVABLE ET INFONDEE la demande de Monsieur [G] [U] tendant à voir condamner Monsieur [D] [Q], en sa qualité de caution de la société DPMS, au paiement d’une somme de 89.276 euros,
* DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande à l’encontre de Monsieur [D] [Q] au titre de son engagement de caution,
* DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 3.000 euros au titre d’un prétendu non-respect de son engagement de caution par Monsieur [D] [Q] qui est manifestement sans fondement,
Subsidiairement,
* DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande à l’encontre
de Monsieur [D] [Q] au titre de son engagement de caution dont il n’a pas été fait mention dans la déclaration de sa créance,
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande indemnitaire formulée à hauteur de 3.000 euros au titre d’un prétendu non-respect de son engagement de caution par Monsieur [D] [Q] qui est manifestement sans fondement,
Sur le rachat forcé des actions de la société DPMS,
* DECLARER IRRECEVABLE la demande de rachat forcé des actions détenues par Monsieur [G] [U] dans la société DPMS,
* DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande de rachat forcé des actions de la société DPMS formulée à l’encontre de Monsieur [D] [Q],
Subsidiairement,
DEBOUTER Monsieur [G] [U] de sa demande de rachat forcé par Monsieur [D] [Q] de ses actions de la société DPMS,
A titre très subsidiaire,
ACCORDER le report du paiement de toute somme à la condamnation de laquelle Monsieur [D] [Q] serait condamné au profit de Monsieur [G] [U] pour une durée de deux années ou à tout le moins son échelonnement sur une période de vingt-quatre mois
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [G] [U] au paiement à Monsieur [D] [Q] de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 24 Avril 2025.
SUR CE LE TRIBUNAL, attendu que ;
Sur la nécessité de compléter le débat contradictoire concernant la demande de rachat d’actions :
Le Tribunal relève que, dans le cadre de la demande tendant au rachat de 100 000 actions de la société DATA PRIVACY MANAGEMENT SYSTEM sur le fondement d’un engagement personnel souscrit par Monsieur [D] [Q], il ressort des pièces produites, notamment le jugement du 8 mars 2022 arrêtant le plan de redressement de la société, que les actions de cette dernière ont été déclarées incessibles pendant toute la durée du plan, en application de l’article L.631-19-1 du Code de commerce.
Cette mesure, prévue par une disposition d’ordre public, interdit toute cession, même contractuelle, sauf autorisation, pendant la durée du plan. Elle affecte donc directement la force exécutoire de la promesse.
Il est constant que ce point n’a été ni invoqué par les parties ni débattu lors des audiences précédentes, alors même qu’il est susceptible d’avoir une incidence directe sur la possibilité juridique de donner effet à la demande de rachat, en particulier s’il constitue un obstacle temporaire à l’exécution forcée d’une promesse unilatérale de cession d’actions.
Le Tribunal rappelle qu’en vertu des articles 16 et 440 du Code de procédure
civile, il lui appartient, même d’office, de s’assurer du respect du principe du contradictoire, notamment lorsqu’un moyen de droit soulevé, bien que non discuté, est d’ordre public ou affecte directement la validité ou la possibilité d’exécution d’un acte juridique.
En conséquence, avant de se prononcer sur le fond de cette demande, il est indispensable de permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point. Cela implique la réouverture des débats limitée à la seule question du rachat des actions, afin de garantir la loyauté des échanges et le respect des droits de la défense.
Afin de respecter l’unité de la décision et d’éviter un jugement partiel susceptible d’entraîner des difficultés d’exécution ou d’interprétation, le Tribunal décide de différer sa décision sur l’ensemble des demandes, y compris celles relatives à l’engagement de caution, jusqu’à ce que les parties aient été invitées à présenter leurs observations complémentaires sur la question juridique soulevée concernant l’incessibilité des actions pendant le plan.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 16 et 444 du Code de procédure civile, Vu l’article L.631-19-1 du Code de commerce,
ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N°2023F00137 et la convocation des parties à l’audience du 25 septembre 2025 à 14h00 ;
DIT que l’ensemble des demandes des parties, y compris les dépens, seront examinées à l’issue de cette audience, après présentation de leurs observations sur la question soulevée.
Dépens : 103,04 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Chambre du conseil ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Entreprise ·
- Cessation ·
- Administrateur judiciaire
- Aéronef ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Avion ·
- Cession ·
- Maintenance ·
- Demande ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Maçonnerie ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Restructurations ·
- Commerce ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Dominique ·
- Clause pénale ·
- Créance certaine ·
- Recouvrement ·
- Ordonnance ·
- Opposition ·
- Titre ·
- Adresses
- Valeur ·
- Statut ·
- Désignation ·
- Provision ·
- Cession ·
- Action ·
- Expertise ·
- Associé ·
- Délai ·
- Expert judiciaire
- Sociétés ·
- Contrat de maintenance ·
- Adresses ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Fonds de commerce ·
- Semi-remorque ·
- Véhicule automobile ·
- Poids lourd ·
- Automobile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Hôtel ·
- Réquisition ·
- Trésorerie ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Commerce
- Période d'observation ·
- Vices ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- République ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Plan
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Suppléant ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Traiteur ·
- Comparution ·
- Plat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Redressement ·
- Bilan ·
- Observation ·
- Mandataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.