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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 4 juil. 2025, n° J2025000035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000035 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHOLAY Martine, Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES- Me Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 04/07/2025
PAR M. JEAN-PAUL JOYE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition
RG J2025000035
23/01/2025
AFFAIRE 2024003024
ENTRE :
1) SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris 379798903
2) Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED, intervenante volontaire, dont le siège social est [Adresse 2] (WC2R 3AA), Royaume-Uni
Parties demanderesses : comparant par Me Anne RENARD membre du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
(Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, avocat (R142))
ET :
1) SA JEAN NAUDET, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Paris 335108056
Partie défenderesse : comparant par Me Ornella SARFATI, avocat (B0946) (Me Martine CHOLAY, avocat (B242))
2) SA EUFEX, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS Nanterre 379892060
Partie défenderesse : comparant par Me Marc PICHON de BURY membre de la SELAS DE BURY, avocat (D1740)
(Me Martine CHOLAY, avocat (B242))
AFFAIRE 2024031498
ENTRE :
1) SARL CHARLES TAYLOR ADJUSTING, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS Paris 379798903
2) Société de droit anglais CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED, dont le siège social est [Adresse 2] (WC2R 3AA), Royaume-Uni
Parties demanderesses : comparant par Me Anne RENARD membre du Cabinet CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au Barreau des Hauts-de-Seine
(Me Claire BASSALERT membre de la SELAS SCHERMANN MASSELIN & ASSOCIES, avocat (R142))
ET :
1) SA JEAN NAUDET, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS Paris 335108056
Partie défenderesse : comparant par Me Ornella SARFATI, avocat (B0946) (Me Martine CHOLAY, avocat (B242))
2) SA EUFEX, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS Nanterre 379892060
Partie défenderesse : comparant par Me Marc PICHON de BURY membre de la SELAS DE BURY, avocat (D1740)
(Me Martine CHOLAY, avocat (B242))
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :
« Disons régulière la procédure, introduite par assignation en date du 15 janvier 2024 pour l’audience de référés du 27 février 2024 ;
Joignons les deux instances respectivement enregistrées sous le numéro RG 2024003024 et RG 2024031498, sous le numéro unique J2025000035
Rejetons l’exception de nullité de la requête du 23 novembre 2023, pour irrégularité de fond à l’égard de la société NAUDET ;
Déclarons recevable l’action engagée par les sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED ;
Rejetons la demande d’irrecevabilité pour forclusion formulée par les sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ;
Déclarons recevable l’action engagée par la société EUFEX ;
Disons n’avoir lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2023 à la demande des sociétés JEAN NAUDET et EUFEX ;
Disons n’avoir lieu non plus à modifier la liste des mots clés, ou à modifier la date du début du champ temporel ;
Disons que l’opération de levée de séquestre doit être engagée selon la procédure ci-après, même s’il est fait appel de cette décision, tout en préservant les intérêts des requis jusqu’à décision d’appel ;
Disons que la levée des pièces obtenues lors des opérations de constat par le commissaire de justice instrumentaire doit se faire conformément aux articles R 513-3 à R 513-8 du code de commerce ;
Disons que la procédure de levée de séquestre sera la suivante ;
Demandons à la société CHARLES TAYLOR ADJUSTING de faire un tri sur les fichiers séquestrés en trois catégories :
* Catégorie « A », les pièces qui pourront être communiquées sans examen
* Catégorie « B », les pièces qui sont concernées par le secret des affaires et que les requis refusent de communiquer ;
* Catégorie « C » les pièces que le requis refuse de communiquer mais qui ne sont pas concernés par le secret des affaires ;
Disons que ce tri, où chaque pièce sera identifiée par numérotation distincte, sera communiquée à la SCP [I] [Z] ET [U] [M], en sa qualité de séquestre pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R513-3 à R513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Fixons le calendrier suivant : Communication à la SCP [I] [Z] ET [U] [M], en sa qualité de
séquestre, et au juge ayant rendu l’ordonnance litigieuse, des tris des fichiers demandés avant le 18 mars 2025 ;
Renvoyons l’affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice à l’audience du 29 avril 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties. »
A l’audience du 29 avril 2025,
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens.
Nous avons proposé que soit réalisé sous accord de confidentialité, le tri du séquestre, avec :
* un premier tri (« A », « B » et « C ») des pièces saisies lors des opérations du 15 décembre 2023 à réaliser de manière contradictoire, en l’étude de Maîtres [Z] et [M], en la présence :
* des sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED et de leurs conseils ; et
* des seuls conseils des sociétés NAUDET et EUFEX ayant préalablement signé un accord de confidentialité leur interdisant de divulguer, de quelque manière que ce soit, à quiconque et en particulier à leurs clients, toute information relative à l’existence ou au contenu des pièces qu’ils pourraient consulter dans ce cadre ;
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025, reportée le 4 juillet 2025 à 16 heures.
Sur ce,
Nous constatons, aux termes du courriel du conseil des sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED en date du 13 mai 2025, l’accord des parties pour procéder au tri proposé lors de l’audience du 29 avril 2025, et rappelé cidessus ;
Nous ordonnerons au requis de communiquer les tris « A », « B » et « C » au commissaire de justice, en l’étude de Maîtres [Z] et [M], au plus tard le 15 juillet 2025, afin qu’il puisse procéder à un contrôle de cohérence ;
Nous dirons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R.513-3 à R.513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Nous ordonnerons que les opérations de tri, sous accord de confidentialité, précitées, soient finalisées en date du 30 septembre 2025 ;
Nous renverrons l’affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice et tri sous accord de confidentialité, à l’audience du 17 octobre 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;
Nous rejetterons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Nous réserverons l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Constatons, aux termes du courriel du conseil des sociétés CHARLES TAYLOR ADJUSTING et CHARLES TAYLOR ADJUSTING LIMITED en date du 13 mai 2025, l’accord des parties pour procéder au tri proposé lors de l’audience du 29 avril 2025, et rappelé cidessus ;
Ordonnons au requis de communiquer les tris « A », « B » et « C » au commissaire de justice, en l’étude de Maîtres [Z] et [M], au plus tard le 15 juillet 2025, afin qu’il puisse procéder à un contrôle de cohérence ;
Disons que pour les pièces concernées par le secret des affaires, le requis conformément aux articles R.513-3 à R.513-8 du code de commerce communiquera au juge de la rétractation un mémoire précisant pour chaque information ou partie de la pièce en cause les motifs qui confèrent le caractère d’un secret des affaires ;
Ordonnons que les opérations de tri, sous accord de confidentialité, précitées, soient finalisées en date du 30 septembre 2025 ;
Renvoyons l’affaire après contrôle de cohérence par le commissaire de justice et tri sous accord de confidentialité, à l’audience du 17 octobre 2025 à 14 heures 30, pour la réalisation de la levée de séquestre ;
Réservons l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean-Paul Joye président et Mme Maryline Griesbaecher greffier.
Mme Maryline Griesbaecher
M. Jean-Paul Joye.
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