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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, affaire courante, 21 févr. 2025, n° 2024000553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2024000553 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000553
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 21 FEVRIER 2025
* DEMANDEUR : Société [Y] LIFTING EQUIPMENT (SAS) [Adresse 1] – [Localité 1] [Adresse 2] Inscrite sous le numéro 828 058 099 au R.C.S. de [Localité 2]
* Représentée par : Maître CALLEDE SELARL Joffe & Associés Avocat plaidant, avocat au barreau de Paris Maître CRENN Basile – SIAM CONSEILS Avocat postulant, avocat au barreau de Brest
* DEFENDEUR : Société [Localité 3] [Adresse 3] Inscrite sous le numéro 834 486 102 au R.C.S. de [Localité 4]- Ferrand
* Représentée par : Maître GOURVENNEC Loïg Avocat plaidant, avocat au barreau de Brest Substitué par Maître VOISIN Alix, avocat au barreau de Brest
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Gérard BOUZAT JUGES : Madame Anne-Sophie GENTREAU : Monsieur Antoine BELLION
GREFFIER D’AUDIENCE ET DU PRONONCE: Maître Béatrice APPERE-BONDER
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024 ***********************************
FAITS ET PROCEDURE :
La société [Y] LIFTING EQUIPMENT est spécialisée dans l’ingénierie, la fabrication, l’intégration, la maintenance, la qualification et les inspections périodiques d’équipements de levages à destination de l’industrie, notamment navale.
La société [Localité 3] est spécialisée dans la fabrication de bâches sur mesure.
Entre juin 2021 et août 2022, les sociétés [Y] LIFTING EQUIPMENT et [Localité 3] ont échangé sur la possibilité de confectionner des bâches spéciales avec un procédé spécifique, incluant des produits chimiques à forte valeur approvisionnés chez le fournisseur [P] [S], et à destination du client final NAVAL GROUP.
Le 25 août 2022, la société [Y] LIFTING EQUIPMENT passait commande d’une bâche auprès de la société [Localité 3].
Le 9 novembre, la société [Y] LIFTING EQUIPMENT passait commande d’une seconde bâche auprès de la société [Localité 3].
Le 5 décembre, les deux bâches prêtes étaient expédiées vers la société [Y] LIFTING EQUIPMENT par le transporteur EUROMULTICOURSE.
Le 7 décembre, la société [Y] LIFTING EQUIPMENT adressait à la société [Localité 3] des photographies d’une des toiles abimées durant le transport.
Le 8 décembre, la société [Localité 3] récupérait la bâche défectueuse pour la remettre en état à ses frais et y apporter une modification demandée par la société [Y] LIFTING EQUIPMENT.
Le 13 décembre, la bâche réparée était renvoyée à la société [Y] LIFTING EQUIPMENT.
Le 24 janvier 2023, la société [Y] LIFTING EQUIPMENT demandait un devis pour la fabrication de 4 bâches supplémentaires et un autre devis pour des modifications à apporter sur les deux premières déjà livrées.
La société [Localité 3] a établi le 25 janvier un devis pour les modifications à apporter sur les premières bâches livrées mais aucun devis n’a été établi pour les quatre bâches supplémentaires.
Le 10 février, la société [Y] LIFTING EQUIPMENT passait commande pour la modification des deux premières bâches et pour l’achat de deux nouvelles bâches en se basant sur le prix des premières bâches.
Ce même jour, la société [Y] LIFTING EQUIPMENT communiquait à la société [Localité 3] une fiche d’anomalie concernant la seconde bâche livrée.
La société [Localité 3] a refusé la commande des deux nouvelles bâches indiquant avoir un problème de disponibilité du matériel de fabrication.
La société [Localité 3] a alors renvoyé à la société [Y] LIFTING EQUIPMENT les surstocks de matières premières.
Le 13 juin 2023, la société [Y] LIFTING EQUIPMENT mettait en demeure la société [Localité 3] de l’indemniser d’un préjudice qu’elle estime avoir subi à hauteur de 57.721,77 € au motif que cette dernière n’a pas entrepris de démarches pour réparer les défauts des deux premières bâches.
La société [Y] LIFTING EQUIPMENT a réitéré ses mises en demeure les 7 juin, 5 juillet, 28 juillet et 19 octobre 2023
La société [Localité 3] a refusé cette demande d’indemnisation.
C’est ainsi que le 06 février 2024, la société [Y] LIFTING EQUIPMENT a assigné [Localité 3] devant le tribunal de commerce de BREST.
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE [Y] LIFTING EQUIPMENT.
La société [Y] LIFTING EQUIPMENT soutient avoir subi un préjudice d’un montant de 57.721,77 € en réceptionnant des bâches non-conformes à leurs exigences et en devant en commander de nouvelles auprès d’un autre fournisseur.
La société [Y] LIFTING EQUIPMENT soutient également que le tribunal de commerce de Brest est compétent pour statuer.
Aussi,
Vu les articles 46 et 48, 122 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et suivants, 1603 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de commerce de Brest de bien vouloir :
* Débouter la société [Localité 3] de ses prétentions ;
* Se déclarer compétent pour statuer sur ce litige ;
* Déclarer recevables et bien-fondées l’action et les demandes de la société [Y] LIFTING EQUIPMENT ;
* Condamner la société [Localité 3] à verser à la société [Y] LIFTING EQUIPMENT la somme de 57.721,77 € HT à titre de dommages et intérêts du fait de l’exécution défectueuse des commandes 4271 et 5117 ;
* Condamner la société [Localité 3] à verser à la société [Y] LIFTING EQUIPMENT la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société [Localité 3] aux dépens,
MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE [Localité 3].
La société [Localité 3] soutient que le tribunal de commerce de BREST n’est pas compétent dans cette affaire.
La société [Localité 3] soutient aussi que l’action de la société [Y] LIFTING EQUIPMENT n’est pas recevable du fait du délai de réaction trop long sur la communication du litige.
La société [Localité 3] réfute devoir quelque somme que ce soit à la société [Y] LIFTING EQUIPMENT au titre d’indemnité.
Aussi, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal de :
A titre principal :
* Se déclarer incompétent.
A titre subsidiaire :
* Débouter la société [Y] LIFTING EQUIPMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
En tout état de cause,
* Condamner la société [Y] LIFTING EQUIPMENT à verser la somme de 4.000 € à [Localité 3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* Condamner la société [Y] LIFTING EQUIPMENT aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la compétence du Tribunal de Commerce de BREST.
La société [Localité 3], assignée par la société [Y] LIFTING EQUIPMENT soulève avant toute défense au fond l’exception d’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Brest et demande à être jugée par celui de Clermont Ferrand, lieu de la clause d’attribution de compétence désigné dans les conditions générales de vente.
Le tribunal constate que ni les conditions générales d’achats de la société [Y] LIFTING EQUIPMENT (pièce N° 5 et 7 du demandeur), ni les conditions générales de vente de la société [Localité 3] Pièce N° 7 du défendeur) ne sont respectivement signées des parties et qu’en conséquence elles n’ont pas été acceptées.
La société [Y] LIFTING EQUIPMENT vise l’article 46 du code de procédure civile indiquant qu’en matière contractuelle, le défendeur peut saisir la juridiction du lieu de livraison de la chose. Celle-ci ayant été livrée à Thouaré Sur Loire (44) et à Saint Aignan Grandlieu (44), comme démontré dans les pièces 3 et 5 du défendeur, le tribunal de commerce de BREST ne peut être la juridiction compétente.
De ce fait, selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur.
En conséquence, le tribunal, dira qu’il y a lieu d’accueillir l’exception soulevée et se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Le tribunal condamnera la société [Y] LIFTING EQUIPMENT aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le tribunal condamne la partie qui perd le procès à payer aux autres parties une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
A ce titre la société [Localité 3] demande au tribunal de condamner la société [Y] LIFTING EQUIPMENT à lui payer la somme de 4.000 euros.
Le tribunal dit qu’il y a lieu à ramener à plus juste proportion et condamnera à payer la somme de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par remise à disposition au greffe, à la date communiquée aux parties, après avoir délibéré conformément à la loi,
* Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de la société [Y] LIFTING EQUIPMENT et se dessaisit du dossier.
* Ordonne que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND.
* Dit que la transmission du dossier sera faite par Madame le greffier.
* Condamne la société [Y] LIFTING EQUIPMENT aux entiers dépens ;
* Condamne la société [Y] LIFTING EQUIPMENT à payer la somme de 2.000 € au profit de la société [Localité 3] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de 151.66 € TTC.
Le greffier Béatrice APPERE-BONDER
Le président.
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