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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 16 sept. 2025, n° 2025042007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025042007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : SELARL CHAUVEL [Z] – MAITRE [T] [Z] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 11
Copie à l’expert Copie au bureau des expertises
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 16/09/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARYLINE GATEFAIT, GREFFIER,
RG 2025042007 16/09/2025
ENTRE :
SARL CIANFAGLIONE- MAROUN & ASSOCIES CMA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 384 754 032
Partie demanderesse : comparant par la SELARL CHAUVEL [Z] – Me GICQUEL Sabine, Avocat (P03)
ET :
1) SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PARIS EDIFICE et de la société ECO BRETON, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 722 057 460
Partie défenderesse : non comparante
2) SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société [I] INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 332 948 546 Partie défenderesse : comparant par Me TORREGANO Pierre, Avocat (B0405)
3) SA de droit belge en sa succursale en France QBE EUROPE SÀ/[O] és qualité d’assureur de la société lA INGEMA, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 842689556
Partie défenderesse : comparant par la SELARL MENEGHETTI AVOCATS – Me KOC Gulcan, Avocat (W14)
4) MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société ALTIUS, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6] [Localité 2] 9 – RCS B 775 652 126 Partie défenderesse : comparant par Me HOCQUARD Jérôme, Avocat (P87)
5) SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ALTIUS, dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] Cedex 9 – RCS B 537 052 368
Partie défenderesse : comparant par Me HOCQUARD Jérôme, Avocat (P87)
6) SAS ECO [J], dont le siège social est [Adresse 8] – RCS B 799 726 344
Partie défenderesse : non comparante
7) SELARL AJA ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [R] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ECO BRETON, dont le siège social est [Adresse 9] – RCS B 423 719 178
Partie défenderesse : non comparante
8) SELARL P.J.A. prise en la personne de Me [N] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ECO [J], dont le siège social est [Adresse 10] – RCS B 512 335 167
Partie défenderesse : non comparante
Par ordonnance du 2 mars 2023, RG 2022057006, à laquelle il y a lieu de se reporter, M. [Q] [S] avait été désigné en qualité d’expert dans une affaire demandée par la SARL CBC SA.
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance à laquelle il conviendra de se reporter quant aux moyens de droit et de fait invoqués, la SARL CIANFAGLIONE-MAROUN & ASSOCIES CMA, nous demande de rendre commune l’expertise aux sociétés SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PARIS EDIFICE et de la société ECO BRETON, SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société [I] INGENIERIE, SA de droit belge en sa succursale en France QBE EUROPE SA/[O] es qualité d’assureur de la société IA INGEMA, MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société ALTIUS, SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ALTIUS, SAS ECO [J], SELARL AJA ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [R] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ECO BRETON et SELARL P.J.A. prise en la personne de Me [N] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ECO [J].
A l’audience du 16 septembre 2025 :
Le conseil de la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société [I] INGENIERIE se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145 et 169 du Code de procédure civile,
DECLARER que la société ACTE IARD émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande, tous droits, moyens, et exceptions demeurant réservés.
ENJOINDRE à la société CIANFGLIONE-MAROUN & ASSOCIES – CMA de communiquer à ACTE IARD l’ensemble des Dires, pièces et notes aux parties d’ores et déjà échangés dans le cadre de l’Expertise dans un délai de vingt jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNER que la société ACTE IARD sera mise en mesure, en application des dispositions de l’article 169 du Code de procédure civile, par l’Expert judiciaire et l’ensemble des parties intervenant aux opérations d’expertise de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
CONDAMNER la société CIANFGLIONE-MAROUN & ASSOCIES – CMA à payer tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure.
Le conseil de la SA de droit belge en sa succursale en France QBE EUROPE SA/[O] es qualité d’assureur de la société IA INGEMA se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Paris :
PRENDRE ACTE de ce que la compagnie QBE EUROPE SA/[O], sans aucune reconnaissance de responsabilité, formule toutes protestations et réserves d’usages quant à la demande de la société CMA de voir rendues communes et opposables les opérations d’expertise à son égard ;
PRENDRE ACTE que la compagnie QBE EUROPE SA/[O] se réserve le droit de mettre en cause tout intervenant à la présente procédure ;
DIRE n’y avoir lieu de faire supporter les frais de cette expertise judiciaire, en tout ou partie, par la compagnie QBE EUROPE SA/[O] ;
RESERVER les dépens.
Ce jour, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PARIS EDIFICE et de la société ECO BRETON, la SAS ECO [J], la SELARL AJA ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [R] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ECO BRETON et la SELARL P.J.A. prise en la personne de Me [N] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ECO [J] ne se font pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Nous relevons que notre ordonnance ayant désigné Monsieur [Q] [S] en qualité d’expert a été rendue le 2 mars 2023.
Nous relevons qu’il est produit un avis favorable de l’expert en date du 21 mai 2025.
En conséquence, nous ferons droit à la demande.
Par ces motifs,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’ordonnance de référé du 2 mars 2023 (RG 2022057006),
Rendons les opérations d’expertise décidées par notre ordonnance du 2 mars 2023 communes et opposables aux sociétés SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société PARIS EDIFICE et de la société ECO BRETON, SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société [I] INGENIERIE, SA de droit belge en sa succursale en France QBE EUROPE SA/[O] es qualité d’assureur de la société ALTIUS, SA MMA IARD Assurances Mutuelles es qualité d’assureur de la société ALTIUS, SA MMA IARD es qualité d’assureur de la société ALTIUS, SA SECO [J], SELARL AJA ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [R] en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ECO BRETON et SELARL P.J.A. prise en la personne de Me [N] [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS ECO [J].
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 153,07 € TTC dont 25,30 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, président, et Mme Maryline Gatefait, greffier.
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