Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2024000444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2024000444 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
ENTRE : SAS GITES DE FRANCE [Adresse 2]
Représentée par Maître Audrey KUKULSKI, Avocat au Barreau de Paris, Avocat plaidant et par Maître Sandrine DUCROCQ-SCHRECK, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocats postulant
ET : SARLU VLV TOURISME [Adresse 1]
Représentée par la SELAS ATEOS, Avocat au Barreau de Draguignan.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : M. Dominique CHAUFFOUR et M. Pierre AUSSOURD Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 29/07/2025
Par acte en date du 08 janvier 2024, la SAS GITES DE FRANCE a fait assigner la SARLU VLV TOURISME à comparaitre le mardi 06 février 2024 devant le Tribunal de Commerce de Draguignan aux fins d’entendre :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 5.3 des statuts de la Fédération nationale des gites de France et du tourisme vert,
Vu la délibération de l’assemblée générale ordinaire de la SAS GITES DE FRANCE du 07 avril 2021,
Juger que le déclaratif 2023 établi par la société VLV TOURISME n’est pas conforme à sa situation, notamment quant au calcul de la contribution annuelle due par cette dernière à la société SAS GITES DE FRANCE,
Juger que la société SAS GITES DE FRANCE était par conséquent en droit d’établir la facture n° F025330 du 05 avril 2023 d’un montant de 27 088,79 euros TTC, selon les informations dont elle disposait, pour le paiement de la contribution annuelle due par la société VLV TOURISME,
Juger que la société VLV TOURISME a effectué un virement au profit de la SAS GITES DE FRANCE de la somme de 19 423,34 euros, le 29 septembre 2023, en paiement de la contribution annuelle,
Juger que la société VLV TOURISME demeure débitrice envers la société SAS GITES DE FRANCE de la somme de 7 665,45 euros TTC en principal, au titre de la facture n° F025330 du 05 avril 2023, après déduction du paiement précité,
En conséquence :
Condamner la société VLV TOURISME à payer à la société SAS GITES DE FRANCE la somme de 7 665,45 euros TTC en principal au titre du solde restant dû en paiement de la facture n°F025330 du 5 avril 2023,
Condamner la société VLV TOURISME à payer à la société SAS GITES DE FRANCE les intérêts de retard contractuels au taux de 1,3% par mois de retard, dans la limite de 20% de la somme due, calculés conformément à l’échéancier stipulé sur la facture n°F025330 et après déduction du paiement d’un montant de 19 243,24 euros effectué le 29 septembre 2023,
Condamner la société VLV TOURISME à payer à la société SAS GITES DE FRANCE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
En toute hypothèse :
Condamner la société VLV TOURISME à payer à la société SAS GITES DE FRANCE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société VLV TOURISME en entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à huit reprises à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 29/07/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette dernière audience, la SAS GITES DE FRANCE a maintenu l’ensemble de ses demandes ;
En réplique, la SARLU VLV TOURISME a demandé au Tribunal :
Vu les statuts de la fédération nationale des Gites de France et du tourisme vert,
Vu les délibérations de l’assemblée générale,
Vu l’article 1353 du code civil,
De débouter la SAS GITES DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
De déclarer les factures F025329 et F025330 erronées et donc nulles,
De condamner la SAS GITES DE FRANCE à payer à la société VLV TOURISME la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépenses de la présente instance.
SUR CE :
Vu l’acte introductif d’instance,
Vu les conclusions récapitulatives n°3 prises aux intérêts de la SAS GITES DE FRANCE, déposées à l’audience du 29/07/2025,
Vu les conclusions n°4 prises aux intérêts de la SARLU VLV TOURISME, déposées à l’audience du 29/07/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que la SAS GITES DE FRANCE limite ses demandes au paiement du solde qu’elle estime dû sur la facture F025330 du 05/04/2023, il y a lieu d’écarter des débats la facture F25329 du 05/04/2023, qui n’est pas établie au nom de la société VLV TOURISME ;
Attendu que la facturation de la « contribution commerciale » par la SAS GITES DE FRANCE à la structure commerciale et donc à VLV TOURISME est déterminée par les statuts et le règlement intérieur de la «Fédération Nationale des Gites de France et du Tourisme Vert » et la Résolution n°2 de l’Assemblée Générale des GITES DE FRANCE du 07 Avril 2021 ;
Attendu que la facturation de la « contribution commerciale 2023» est déterminée à partir d’un déclaratif fait par la société VLV TOURISME indiquant le chiffre d’affaires réalisé en 2022 et le nombre de Maisons d’Hôtes et Gites en SR ;
Attendu que le déclaratif établi par VLV TOURISME en date du 1 er Février 2023 précisant un chiffre d’affaires « loyer propriétaires 2022 » de 1 112 632,95 € pour 342 résidences et un montant de contribution total de 19 423,34 €, que ce déclaratif correspond au document déterminé par la résolution n°2 de l’Assemblée Générale du 07 avril 2021 ;
Attendu que la SAS GITES DE FRANCE conteste ce déclaratif en considérant que le chiffre d’affaires déclaré est erroné, mais qu’il s’agit d’une appréciation unilatérale qui n’est justifiée par aucun document pouvant remettre en question les éléments y figurant ;
Il y a lieu de retenir les éléments figurant au déclaratif établi par VLV TOURISME le 01/02/2023 ;
Attendu que la VLV TOURISME a réglé par virement en date 29 septembre 2023 un montant de 19 423,34 €, correspondant à l’intégralité de sa contribution commerciale selon le calcul apparaissant en son déclaratif, et tel qu’il apparait dans sa comptabilité, ce qui est attesté par M. [X] [T], expertcomptable de la société.
Le tribunal ne peut pas prendre en compte la facture n° F025330 du 05/04/2023 établie par la SAS GITES DE FRANCE, afin de statuer dans la présente affaire et les demandes à ce titre ne pourront pas prospérer, ce qui conduit à débouter la SAS GITES DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que la société VLV TOURISME a dû pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit et juge que le déclaratif établi par la société VLV TOURISME en date du 07 février est conforme à la résolution n°2 adoptée en Assemblée Générale en date du 07 avril 2021.
Donne acte à la société VLV TOURISME du virement effectué le 29 septembre 2023, en paiement de la contribution annuelle établie conformément à son déclaratif.
Dit et juge que la SAS GITES DE FRANCE est mal-fondée en l’établissement de ses factures n°025330 et F025329, et qu’elle ne peut réclamer à la société VLV TOURISME aucun paiement au titre des dites factures.
Déboute la SAS GITES DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SAS GITES DE FRANCE à payer à la société VLV TOURISME la somme de 1000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS GITES DE FRANCE aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 89,67 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Formation continue ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité ·
- Commerce ·
- Élève
- Période d'observation ·
- Sécurité privée ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Associé ·
- Mandataire judiciaire ·
- Sécurité ·
- Avis favorable
- Actif ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Créance ·
- Impossibilité ·
- Décoration ·
- Climatisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Renard ·
- Liquidateur ·
- Relaxation ·
- Marc ·
- Société par actions ·
- Entreprise ·
- Actif
- Concept ·
- Finances ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Caution solidaire ·
- Mention manuscrite ·
- Acte ·
- Vérification
- Commission de surendettement ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- République ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Patrimoine ·
- Identifiants ·
- Substitut du procureur ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Finances ·
- Développement ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Bretagne ·
- Ordre ·
- Région ·
- Conseil ·
- Expert-comptable ·
- Profession ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Exercice illégal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Activité économique ·
- Factoring ·
- Mainlevée ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Exception d'incompétence ·
- Leasing ·
- Ordonnance sur requête ·
- Incompétence
- Code de commerce ·
- Fil ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce
- Période d'observation ·
- Portugal ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Entreprise ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Employé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.