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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 2 mai 2025, n° 2025R00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 2 Mai 2025
Référé numéro : 2025R00441
DEMANDEUR
SAS [X] [N] [Adresse 1] comparant par Me [W] [V] [Adresse 2] et par la SCP SCHWOB & Associés – Me Pascale LAMBERT [Adresse 3] 68051 MULHOUSE [Adresse 4]
DEFENDEUR
SDE SAS S.A [Adresse 5] comparant par Me Jean-Philippe LAHORGUE [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 29 Avril 2025, devant M. Karim EL BARKANI, Président ayant délégation du Président du Tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La SAS [X] [N] est une entreprise de travail temporaire dont le siège social est situé est à [Localité 1]. Pour l’exercice de son activité, toute entreprise de travail temporaire et d’intérim doit souscrire un contrat d’affacturage auprès d’une banque, d’un organisme de caution mutuelle ou d’une caution mutuelle.
[X] [N] a souscrit au contrat d’affacturage auprès du Crédit Agricole Leasing & Factoring, ayant siège [Adresse 7] à [Localité 2].
[X] [N] détient par ailleurs des comptes bancaires auprès de la Banque Populaire et du Crédit Agricole Alsace Vosges.
En date du 25 mars 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances a été signifié au Crédit Agricole Leasing & Factoring, à la requête de la société de droit luxembourgeois SDE SAS (ci-après « SAS »), agissant en vertu d’une requête aux fins de saisie conservatoire de créances en date du 29 janvier 2025 et d’une ordonnance sur requête rendue le 18 mars 2025 par le Président du tribunal des activités économiques de Nanterre.
RG : 2025R00441 Page 2 sur 5
En parallèle, des procès-verbaux de saisie conservatoire ont été signifiés à la Banque Populaire et au Crédit Agricole Alsace Vosges.
Sur le compte du Crédit Agricole Leasing & Factoring, il a été saisi à titre conservatoire une somme de 163 660,44 €.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice signifié le 4 avril 2025 – en application des dispositions du règlement de l’Union européenne n°2020/1784 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale – [X] [N] fait assigner SAS devant le président de ce tribunal, statuant en référé, lui demandant de :
Vu les articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
* Dire et juger que SAS ne justifie ni d’une créance fondée en son principe, ni des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
En conséquence,
* Ordonner la mainlevée des saisies conservatoires réalisées en vertu de l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 17 mars 2025, tant auprès du Crédit Agricole Leasing & Factoring que de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne et du Crédit Agricole Alsace Vosges.
* Condamner SAS à payer à [X] [N] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Condamner SAS à payer à [X] [N] la somme de 5 000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la Société Anonyme de droit luxembourgeois SAS aux entiers frais et dépens.
SAS ne dépose pas de conclusion. A notre audience du 29 avril 2025, SAS nous demande de :
* Nous déclarer incompétent matériellement pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de [X] [N] en l’absence d’une requête en rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 mars 2025,
* Nous déclarer incompétent matériellement pour connaître de la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les comptes de [X] [N] au profit d’une procédure accélérée au fond devant le président du tribunal de céans,
A notre audience du 29 avril 2025, les parties comparaissent et y développent oralement leurs prétentions et moyens.
Discussion et motivation
Sur l’exception d’incompétence matérielle soulevée par SAS
A titre liminaire, SAS soulève une exception d’incompétence matérielle du tribunal pour connaître de la mainlevées des saisies conservatoires litigieuses au profit du juge de l’exécution.
RG : 2025R00441 Page 3 sur 5
Sur ce, nous motiverons comme suite la présente ordonnance :
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
Cette exception est soulevée par SAS avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, elle est motivée et désigne le juge de l’exécution comme juridiction matériellement compétente pour connaître du litige.
Dès lors, et en application des dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, nous dirons recevable l’exception ainsi soulevée.
Sur le mérite de l’exception soulevée
SAS soutient que le tribunal des activités économiques de Nanterre est matériellement compétent pour connaître d’une assignation en référé-rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 18 mars 2025 mais qu’il n’est pas compétent pour connaître d’une demande de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en application de l’ordonnance sur requête susvisée.
Nous relevons que les demandes de [X] [N] sont formées au visa des articles L. 511-1 et suivants et des articles R. 512-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » et l’article L. 511-3 que « L’autorisation est donnée par le juge de l’exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale. ».
Nous relevons que l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire peut être donnée par le président du tribunal de commerce.
Nous relevons par ailleurs que [X] [N] sollicite du tribunal de céans la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées en application de l’ordonnance du 18 mars 2025 – mainlevée qui relève de la compétence du juge de l’exécution en vertu notamment des articles R. 522-1 et R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution – et non la rétractation de celle-ci – rétractation qui relève de la compétence du tribunal de céans en application de l’article 497 du code de procédure civile.
Dès lors, le tribunal des activités économiques de Nanterre n’ayant pas compétence pour statuer sur une demande de mainlevée d’une saisie conservatoire, nous nous déclarerons matériellement incompétent et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par [X] [N]
A titre liminaire, [X] [N] soulève une exception d’incompétence territoriale du tribunal des activités économiques de Nanterre au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar.
Sur ce, nous motiverons comme suite la présente ordonnance :
Sur la recevabilité de l’exception soulevée
Cette exception est soulevée par [X] [N] avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir, elle est motivée et désigne la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar comme juridiction territorialement compétente pour connaître du litige.
Dès lors, et en application des dispositions des articles 74 et 75 du code de procédure civile, nous dirons recevable l’exception ainsi soulevée.
RG : 2025R00441 Page 4 sur 5
Sur le mérite de l’exception soulevée
[X] [N] soutient que le tribunal des activités économiques de Nanterre est territorialement incompétent puisque l’ordonnance sur requête ayant autorisé la saisie conservatoire contestée par elle a été rendue par le tribunal de céans alors même que [X] [N] a son siège social dans le ressort du tribunal judiciaire de Colmar et ce, en contravention des dispositions de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SAS répond que le tribunal des activités économiques de Nanterre est compétent puisqu’il est la juridiction dans le ressort duquel les saisies conservatoires exécutées.
L’article R. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge de l’exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d’exécution de la mesure. Lorsqu’une demande a été portée devant l’un de ces juges, elle ne peut l’être devant l’autre. Si le débiteur demeure à l’étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d’exécution de la mesure. »
L’article R. 511-2 du même code énonce que « Le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur. »
Ainsi, l’option de compétence de l’article R. 121-2, prévue dans un article général, cède le pas devant l’article R. 511-2 code des procédures civiles d’exécution plus spécifique.
Dès lors, en application des dispositions l’article R. 121-2 précité, nous nous déclarerons territorialement incompétent et renverrons les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il ne nous paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elles ont exposés à l’occasion du présent litige.
En conséquence, nous débouterons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et nous condamnerons [X] [N], qui succombe, aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
* disons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la SDE SAS SA,
* disons recevable et bien fondée l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société par actions simplifiée [X] [N],
* nous déclarons incompétent,
* renvoyons les parties à mieux se pourvoir,
* déboutons les parties de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamnons la société par actions simplifiée [X] [N] aux dépens de l’instance,
* rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du C.P.C.
La minute de la présente Ordonnance est signée électroniquement par M. Karim EL BARKANI, Président par délégation, et par Mme Claudia VIRAPIN, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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