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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2024F00280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00280 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 4 Février 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience,
04/02/2025
Mme [V] [Y]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Yann PRUDON Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA
DEMANDEUR
M. [H] [E]
[Adresse 2] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Isabelle GERARD REHEL
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 28/11/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Bertrand VAZ, M. Gilles MENARD, M. Xavier de MASCAREL, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Isabelle GERARD REHEL le 4 Février 2025
FAITS ET PROCEDURE :
Madame [Y] exerce depuis 30 ans une activité professionnelle dans le domaine du recrutement et de l’intérim.
Elle a accepté de constituer en juillet 2018, avec Monsieur [E], la société [K] RH ayant pour objet l’activité de délégation de personnel intérimaire et l’activité de placement, le capital de 25 000 euros étant réparti pour 10% à Madame [Y] et 90% à Monsieur [E].
Monsieur [E] est nommé président de la SAS constituée et Madame [Y] directrice d’agence salariée.
Ils se référencent sous l’enseigne AQUILA RH (développée par la franchise « MISTERTEMP » dont le modèle est que les clients règlent le franchiseur qui reverse des commissions à son franchisé.
Madame [Y] a estimé rapidement que Monsieur [E] s’impliquait peu dans l’activité et était parfois déficient dans la gestion des affaires.
Pour faire face aux tensions de trésorerie apparues en 2022, Madame [Y] a accepté de faire une avance en compte-courant de 5 000 euros à la société, sa rémunération mensuelle étant proche de 1 800 euros avec, en contrepartie de cette avance, l’engagement d’obtenir des informations sur la gestion de la société.
Elle estime que Monsieur [E] a été flou et fuyant dans ses réponses.
Elle a découvert que Monsieur [E], depuis 2019, ne versait pas certaines sommes dues aux intérimaires (indemnités de congés payées, de fin de mission…).
Monsieur [E] intervenait après la saisie par le personnel de [K] RH sur les données des intérimaires pour les falsifier et conserver les sommes à son profit.
Le franchiseur a alerté Monsieur [E] le 19 octobre 2022 sur ces irrégularités, certains intérimaires s’étant par ailleurs plaints auprès de Madame [Y].
Le préjudice du détournement s’élève à 65 000 euros.
Madame [Y] a adressé le 26 octobre 2022 un courrier recommandé à Monsieur [E] réclamant des explications et la cessation de toute manœuvre frauduleuse.
Madame [Y] accuse également Monsieur [E] d’avoir encaissé des règlements clients au nom de [K] RH (qui auraient dû être versés directement au franchiseur) pour un montant de 15 000 euros.
Le franchiseur a alerté Monsieur [E] le 19 mars 2024 de cette anomalie et rappelé que beaucoup de contrats ne comportaient pas les indemnités prévues, Monsieur [E] lui répondant qu’une succession de problèmes a mis à mal la trésorerie de la société.
Madame [Y] constate également que la société règle les loyers de la résidence principale de Monsieur [E] à [Localité 2] pour un montant supérieur à 45 000 euros alors que le contrat de franchise prévoit que le siège du franchisé soit enregistré sur son territoire de prospection, en l’occurrence à [Localité 3].
Monsieur [E] a demandé une prolongation de la date d’approbation des comptes 2021, prétextant l’indisponibilité des associés.
Madame [Y] a exigé le remboursement de son compte-courant, ce que Monsieur [E] a refusé.
La société a perdu fin août 2024 sa garantie financière, ce qui lui interdit d’exercer son activité.
Par acte introductif d’instance en date du 13 août 2024, signifié non à personne par Maître [F] [I], commissaire de justice de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES à Rennes, Madame [V] [Y] a assigné Monsieur [H] [E] à comparaître le 5 septembre 2024 par devant les Président et Juges du Tribunal de commerce de Rennes pour s’entendre :
Vu les articles 225-252 et 227-1,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
* Se Déclarer compétent pour connaître de l’affaire,
* Déclarer la demande de Madame [V] [Y] recevable et bien fondée,
* Condamner Monsieur [H] [E] à verser à Madame [Y] 25 000 euros au titre du préjudice d’image et réputationnel,
* Condamner Monsieur [H] [E] à verser à Madame [Y] 11 125 euros au titre du préjudice financier,
* Condamner Monsieur [H] [E] à verser à Madame [Y] 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 novembre 2024.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développé, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour Madame [V] [Y], en demande :
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Madame [Y] reprend les termes de son assignation initiale et la complète.
Elle précise que Monsieur [E] a été assigné devant le Conseil des prud’hommes de [Localité 3] par d’anciens intérimaires.
Elle affirme que les dettes de [K] RH ne sont pas dues à une baisse d’activité mais au remboursement des sommes détournées, ce qui dégrade le compte de résultat, et que le franchiseur estime voir son image ternie par la mauvaise gestion des contrats, de nombreux intérimaires étant mécontents.
La perte du garant financier conduit à la liquidation judiciaire de la société.
Le contrat de travail de Madame [Y] a été rompu à l’initiative de Monsieur [E].
Dans sa discussion, Madame [Y] se réfère à l’article L.225-252 du Code de commerce qui prévoit que tout associé peut engager une action en réparation du préjudice qu’il a subi personnellement du fait d’un dirigeant de la société, en particulier par le refus d’exercice du droit de communication ou de renseignements inexacts.
Les fautes graves qu’il a commises, même non intentionnelles, engagent la responsabilité du dirigeant vis-à-vis des associés.
Toute infraction aux dispositions légales ou statutaires par le dirigeant suffisant à faire présumer sa faute, Madame [Y] souligne :
* que Monsieur [E] a enfreint la loi en ne payant pas certaines primes aux intérimaires,
* qu’il a détourné des règlements clients au détriment du franchiseur,
* qu’il lui a caché la situation dégradée de la société,
* qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour rétablir la situation.
Elle estime que les fautes sont intentionnelles et constituent une fraude.
Elle demande la réparation de plusieurs préjudices personnels, à savoir d’image et réputationnel, financier et enfin moral.
Le préjudice d’image et réputationnel :
Madame [Y] le chiffre à 25 000 € aux motifs :
* que le mécontentement du franchiseur nuit à l’image professionnelle de Madame [Y], associée de la société [K] RH et principale interlocutrice des intérimaires et des entreprises clientes,
* qu’elle ne pourra pas créer une nouvelle société dans ce secteur d’activité et qu’elle sera blacklistée par les professionnels et les entreprises clientes,
* qu’elle aura du mal à trouver un emploi dans ce secteur.
Le préjudice réputationnel doit indemniser les gains dont sera privée Madame [Y] pour ne plus pouvoir prétendre à une prise de participation ou à une collaboration avec une entreprise de son secteur.
Le préjudice financier :
Madame [Y] le chiffre à 11 125 € aux motifs :
* que Monsieur [E] a sciemment dissimulé des informations sur la situation économique de la société pour obtenir le consentement de son associée à apporter du compte-courant,
* que ce comportement entraine un préjudice personnel dont l’associée peut demander réparation,
* que les nombreuses fautes de gestion de Monsieur [E] (détournement de règlements au franchiseur, frais de logement non justifiés, non versement de primes aux intérimaires…) justifient le paiement de dommages et intérêts.
Elle demande le remboursement de son apport en capital (2 500 €), de son compte-courant (5 000 €) et une perte de chance de 7%/an sur 5 ans calculée sur ces investissements, soit 2625 €).
Le Tribunal note que la sommation de ces trois montants est de 10 125 € et non des 11 125 € demandés.
Le préjudice moral :
Madame [Y] le chiffre à 10 000 € aux motifs :
* qu’elle a dû faire face seule aux clients, aux intérimaires et au franchiseur, et ce au détriment de sa santé physique et mentale
* qu’elle a subi un arrêt maladie de 2 mois fin 2022,
* qu’elle subit de la pression et du stress face à ses perspectives professionnelles et sa situation financière personnelle.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles 225-252 et 227-1,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces communiquées,
* se Déclarer compétent pour connaître de l’affaire,
* Déclarer la demande de Madame [Y] recevable et bien fondée,
* Condamner Monsieur [H] [E] à verser à Madame [Y] 25 000 euros au titre du préjudice d’image et réputationnel,
* Condamner Monsieur [H] [E] à verser à Madame [Y] 11 125 euros au titre du préjudice financier,
* Condamner Monsieur [H] [E] à verser à Madame [Y] 10 000 euros au titre du préjudice moral,
* Condamner Monsieur [E] à verser à Madame [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Pour Monsieur [E] en défense :
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 28 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Il précise tout d’abord avoir entretenu une relation sentimentale avec Madame [Y] depuis septembre 2017.
Ensemble, ils ont choisi de créer la société [K] RH en 2018 sous l’enseigne AQUILA RH.
Madame [Y] a libéré sa part de capital social en 2023 après remboursement d’une avance initiale de Monsieur [E].
La société [K] RH a contracté un emprunt de 60 000 € pour financer son acticité, dont seul Monsieur [E] a accepté de se porter caution.
Monsieur [E] a suivi une formation obligatoire d’AQUILA RH pour 15 000 € et n’a pas été rémunéré jusqu’en janvier 2022.
Madame [Y] avait en charge le secteur du BTP et Monsieur [E] celui des transports.
Au départ, l’activité a été développée à partir des bureaux de la CCI de [Localité 3] avec un bureau complémentaire à [Localité 2].
Le couple s’est séparé en septembre 2018 mais a poursuivi sa collaboration professionnelle.
L’activité a été bénéficiaire en 2020 et 2021 et à l’équilibre en 2022 malgré un doublement du chiffre d’affaires. Elle a été déficitaire en 2023 de 18 K€.
Monsieur [E] a apporté 20 000 € de compte-courant en 2022 puis 2 400 € en 2023 (5 000 € en 2023 pour Madame [Y]).
Il se plaint des dénigrements de Madame [Y] auprès du franchiseur et des deux salariées en alternance chez [K] RH.
Madame [Y] a réclamé le remboursement de son apport en compte-courant de 5 000 € effectué en 2023.
En raison des difficultés d’activité début 2024, AQUILA RH a suspendu sa garantie financière à [K] RH, ce qui entraîne à court terme l’arrêt de l’activité intérim qui représente 90% du chiffre d’affaires.
Monsieur [E] a dû se séparer des deux alternantes et a mis fin au contrat de travail de Madame [Y] à date d’effet du 20 juin 2024 moyennant une indemnité de rupture de 4 169,17 €.
Il a réglé les salaires des intérimaires jusqu’en septembre 2024 puis déclaré une cessation de paiement au Tribunal de commerce de Rennes qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société le 9 octobre 2024.
Monsieur [E] s’oppose aux faits allégués et aux demandes d’indemnisation de Madame [Y].
Il prétend :
* que l’article L.225-52 du Code de commerce ne peut s’appliquer puisqu’il concerne l’indemnisation de la société et non celle d’un associé,
* qu’une action ut singuli (article L.223-22 alinéa 1 du Code de commerce) ne peut être engagée en l’absence de carence des organes sociaux et d’une demande personnelle d’indemnisation,
* que Madame [Y] ne peut revendiquer une indemnisation de la valeur de ses titres, préjudice qui n’est que le corollaire du dommage causé à la société et n’a aucun caractère personnel,
* qu’elle ne se base que sur le courrier d’AQUILA RH du 19 octobre 2022 pour alléguer des malversations et détournements,
* qu’elle est de mauvaise foi puisqu’elle gérait elle-même une partie des intérimaires,
* qu’il ne peut y avoir détournement puisque les clients paient directement la franchise, le franchiseur payant les intérimaires et la marge due à l’agence,
* qu’il y a eu effectivement des erreurs de saisie qui ont été régularisées fin 2022, ces erreurs provenant de Monsieur [E], de Madame [Y] ou des alternantes de [K] RH,
* que Madame [Y] allègue la poursuite de détournements sans pouvoir le prouver l’expertcomptable de la société n’ayant d’ailleurs rien signalé,
* que Madame [Y] a vu son activité baisser de manière sensible (CA 2021 : 390 K€, 2022 : 247 K€)
* que la situation économique de [K] RH s’est dégradée en raison de la hausse du coût de la franchise (75 K€ en 2022, 120 KE en 2023) et de la hausse de la masse salariale de la société.
Monsieur [E] a remboursé la franchise par paiements échelonnés.
Quant au loyer de [Localité 2], il concerne un bureau et non une résidence principale.
Monsieur [E] réfute tout préjudice financier subi par Madame [Y].
Monsieur [E] répond ensuite sur les demandes d’indemnisation des préjudices.
Sur le préjudice réputationnel :
Monsieur [E] affirme que Madame [Y] ne produit aucun justificatif pour étayer sa demande et que c’est elle qui a choisi de s’associer.
Sa réputation en tant que directrice d’agence est liée à son statut et, de par ses chiffres d’affaires médiocres, elle a participé aux difficultés économiques de [K] RH.
Sur le préjudice moral et sa réparation :
Monsieur [E] plaide l’absence de fondement juridique et de justification de cette demande.
Il estime qu’elle ne prouve pas son stress et la pression exercée par Monsieur [E] qui a dû, de son côté, gérer la fin des contrats de travail et d’intérim
Dans ses conclusions développées à l’audience, il demande au Tribunal de :
* Déclarer irrecevables les demandes de Madame [Y],
* Subsidiairement les déclarer mal fondées et débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner Madame [Y] à verser à Monsieur [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Madame [Y] demande d’abord au Tribunal de se déclarer compétent et de la déclarer recevable.
Les demandes de Madame [Y] concernent un litige entre un associé et le Président d’une SAS lui-même associé ; le Tribunal de commerce de Rennes se DECLARERA compétent pour instruire l’affaire.
Eu égard aux pièces et justificatifs produits par le demandeur, le TRIBUNAL DECLARERA la demande de Madame [V] [Y] recevable.
Le Tribunal a à se prononcer sur l’indemnisation des trois préjudices allégués par Madame [S] [Y].
La demandeuse s’appuie sur plusieurs textes :
* l’article L.225-252 du Code commerce qui dispose :
« Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. »
* l’article 1850 du Code civil qui dispose :
« Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. »
* l’article L.223-22 du Code de commerce qui reprend les termes des deux articles précités.
Sur le préjudice financier :
La mise en œuvre de la responsabilité d’un dirigeant à l’égard d’un associé en réparation du préjudice qu’il a personnellement subi n’est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ce dirigeant soient intentionnelles, d’une particulière gravité et incompatibles avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Revêt un caractère personnel le préjudice subi par un associé qui a été incité à investir dans les titres sociaux en raison de fausses informations diffusées par le dirigeant, d’une rétention d’information et d’une présentation de comptes inexacts.
L’actionnaire qui se plaint d’une dévalorisation de la société par une mauvaise gestion ne fait pas valoir un préjudice qui lui soit spécial, mais un préjudice subi par la société elle-même, dont le sien n’est que le corollaire.
La Cour de cassation (Cass., 3 ème Civ. -12 mai 2021-n°19-13942) admet qu’un associé puisse être indemnisé sur le fondement d’un préjudice personnel subi du fait d’irrégularités fiscales commises par le gérant qui entraînent une répercussion directe sur le patrimoine de l’associé.
En l’occurrence, le régime fiscal auquel est soumise la société est un critère décisif dans l’appréciation du préjudice personnel.
En l’espèce, la société [K] RH est une SAS soumise à l’impôt sur les sociétés et ce régime fiscal n’impacte pas directement le patrimoine de l’associé.
Dans un arrêt du 4 novembre 2021 (Cass. Com. n°19-12.342), la Cour de cassation dispose que « la recevabilité de l’action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c’est-à-dire d’un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué.»
La Cour considère que la mauvaise exécution d’un contrat de mandat, liant la société avec un contractant ayant entrainé une diminution de la valeur de la société et par la même une diminution de la valeur des titres appartenant à l’associé, constitue un préjudice économique qui est absorbé par le préjudice social et n’est pas distinct ni personnel à l’associé.
Madame [Y] a investi dans la société une part de 10% du capital en connaissance de cause ; le complément en compte-courant de 5 000 € qu’elle a apporté est justifié par les besoins de trésorerie de la société causés par une diminution sensible du chiffre d’affaires, en
particulier sur le secteur qui lui était dévolu. Par ailleurs Monsieur [E] a, de son côté, fait un apport en compte-courant très conséquent et s’est porté, seul, caution d’un emprunt de la société à hauteur de 60 000 €.
Sur le préjudice financier, Madame [Y] échoue à prouver un préjudice personnel distinct du préjudice social.
Par ailleurs, la société [K] RH était depuis longtemps en situation difficile, l’extrait Kbis de la société mentionnant une décision du 12 mai 2020 qui entérine la continuation de l’activité malgré la perte de la moitié du capital social.
Le Tribunal DEBOUTERA Madame [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 11 125 € au titre de son préjudice financier.
Sur le préjudice d’image et réputationnel :
Madame [Y] réclame à ce titre une indemnité de 25 000 €, soit « à hauteur des gains dont elle sera privée, qui sera évalué par comparaison aux gains auxquels cette dernière devrait pouvoir prétendre par toute prise de participation et collaboration à une entreprise de son secteur d’activité. »
Madame [Y] n’étaye pas sa demande avec des chiffres précis et se contente de demander un montant forfaitaire.
Une prise de participation comme associé dans une société commerciale ne peut pas garantir une rentabilité certaine.
Le Tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la réparation du préjudice doit correspondre au préjudice subi et ne saurait être forfaitaire (Cass. 3 e civ., 23 mars 2020, n° 09-11.873), (Cass. 3 e civ., 30 mars 2010, n°09-15.011), et (Cass. Com, 23 novembre 2010, n°09-71.665).
Le Tribunal DEBOUTERA Madame [Y] de sa demande d’indemnisation de 25 000 € au titre de son préjudice d’image et réputationnel.
Sur le préjudice moral :
Madame [Y] réclame 10 000 € à ce titre, évoquant son stress et son arrêt maladie fin 2022.
Le Tribunal constate l’absence de fondement juridique de cette demande et le caractère forfaitaire du chiffrage de ce préjudice.
La jurisprudence citée ci-dessus autour du préjudice réputationnel s’applique.
Le Tribunal DEBOUTERA Madame [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 € au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes :
Monsieur [E] a engagé des frais irrépétibles pour assurer sa défense qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le Tribunal CONDAMNERA Madame [Y] à payer à Monsieur [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; il DEBOUTERA Monsieur [E] du surplus de la demande exprimée à ce titre.
Le Tribunal DEBOUTERA Monsieur [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal DEBOUTERA Madame [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal CONDAMNERA Madame [Y] qui succombe aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
* Se Déclare compétent pour instruire l’affaire,
* Déclare la demande de Madame [Y] recevable,
* Déboute Madame [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 11 125 € au titre de son préjudice financier,
* Déboute Madame [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 25 000 € au titre de son préjudice d’image et réputationnel,
* Déboute Madame [Y] de sa demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 € au titre de son préjudice moral,
* Condamne Madame [Y] à payer à Monsieur [E] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute Monsieur [E] du surplus de la demande exprimée à ce titre,
* Déboute Monsieur [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Déboute Madame [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
* Condamne Madame [Y] aux entiers dépens.
Liquide les frais de Greffe à la somme de 66,13 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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