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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 6 mai 2025, n° 2025029437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029437 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ROBINAT [J] Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 06/05/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2025029437 06/05/2025
ENTRE :
SARL TECHNI POMPAGE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 503442055
Partie demanderesse : comparant par Me Nathalie ROBINAT Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ET :
SAS PGD BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 502349152
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 4 avril 2025, signifiée à tiers présent, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL TECHNI POMPAGE qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à plusieurs contrats de prestation de service, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure civile,
Condamner la société PGD BATIMENT à verser à la société TECHNI POMPAGE, à titre de provision, la somme de 15.814,08 € TTC,
A titre principal,
Vu la clause contractuelle sur les intérêts de retard :
Dire et juger que la somme de 688,92 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur à compter du 28 juillet 2024,
Dire et juger que la somme de 662,64 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur à compter du 30 août 2024,
Dire et juger que la somme de 1.479,36 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur, à compter du 30 août 2024
Dire et juger que la somme de 726 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 30 août 2024,
Dire et juger que la somme de 574,80 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 30 août 2024,
Dire et juger que la somme de 1.742,16 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur, à compter du 30 octobre 2024,
Dire et juger que la somme de 3.103,80 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 30 novembre 2024,
Dire et juger que la somme de 510 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 30 novembre 2024,
Dire et juger que la somme de 1.692 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 29 décembre 2024,
Dire et juger que la somme de 582 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 29 décembre 2024,
Dire et juger que la somme de 1.512 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 30 janvier 2025,
Dire et juger que la somme de 766,80 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 15 mars 2025,
Dire et juger que la somme de 951,60 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 15 mars 2025,
Dire et juger que la somme de 822 € TTC sera assortie d’un intérêt majoré égal à 3 fois le taux légal en vigueur compter du 15 mars 2025
A titre subsidiaire,
Vu l’article L441-10 du Code de Commerce,
Assortir la somme de 688,92 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 28 juillet 2024,
Assortir la somme de 662,64 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 30 août 2024,
Assortir la somme de 1.479,36 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter au 30 août 2024,
Assortir la somme de 726 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 30 août 2024,
Assortir la somme de 574,80 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 30 août 2024,
Assortir la somme de 1.742,16 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 30 octobre 2024,
Assortir la somme de 3.103,80 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter au 30 novembre 2024,
Assortir la somme de 510 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 30 novembre 2024,
Assortir la somme de 1.692 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2024,
Assortir la somme de 582 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 29 décembre 2024,
Assortir la somme de 1.512 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter au 30 janvier 2025,
Assortir la somme de 766,80 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 15 mars 2025,
Assortir la somme de 951,50 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 15 mars 2025,
Assortir la somme de 822 € TTC du taux d’intérêt de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 15 mars 2025,
Plus subsidiairement encore assortir la somme de 15.814,08 € TTC de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 mars 2025.
Dans tous les cas.
Condamner la société PGD BATIMENT à verser à la société TECHNI POMPAGE la somme de 560 € au titre des frais de recouvrement,
Condamner la société PGD BATIMENT à verser à la société TECHNI POMPAGE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
La condamner aux entiers dépens.
Ce jour, le conseil de la SARL TECHNI POMPAGE se présente et indique qu’un avoir a été consenti au titre de la facture 2025-02-151 d’un montant de 822 € TTC, il se désiste de ses demandes à l’égard cette facture et maintient le reste des demandes.
La SAS PGD BATIMENT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SARL TECHNI POMPAGE nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société existe toujours à l’adresse indiquée comme siège social au RCS.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS PGD BATIMENT qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne.
Nous retenons que l’extrait Kbis fourni à l’audience ne fait mention d’aucune procédure collective.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
La preuve de l’exécution de la prestation résultant :
Les 14 fiches de pompage signées et annexées aux factures
Le montant demandé étant justifié par :
Les 14 factures impayées
Nous retenons que les 14 factures impayées produites au débat justifient la demande de provision au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévues aux articles L441-10 et D441-5 du code de commerce.
Nous retenons que le demandeur a consenti un avoir et réduit sa demande principale ainsi que l’indemnité forfaitaire.
Nous retenons également que la mise en demeure du 17 mars 2025 qui a été dûment réceptionnée le 20 mars 2025 est restée vaine et non contestée.
Nous ferons droit par provision à la demande au titre des intérêts de retard.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens. Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS PGD BATIMENT à payer à la SARL TECHNI POMPAGE, à titre de provision, la somme de 14.992,08 € TTC, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal :
* à compter du 28 juillet 2024 sur la somme de 688,92 € TTC
* à compter du 30 août 2024 sur la somme de 662,64 € TTC
* à compter du 30 août 2024 sur la somme de 1.479,36 € TTC
* à compter du 30 août 2024 sur la somme de 726 € TTC
* à compter du 30 août 2024 sur la somme de 574,80 € TTC
* à compter du 30 octobre 2024 sur la somme de 1.742,16 € TTC
* à compter du 30 novembre 2024 sur la somme de 3.103,80 € TTC
* à compter du 30 novembre 2024 sur la somme de 510 € TTC
* à compter du 29 décembre 2024 sur la somme de 1.692 € TTC
* à compter du 29 décembre 2024 sur la somme de 582 € TTC
* à compter du 30 janvier 2025 sur la somme de 1.512 € TTC
* à compter du 15 mars 2025 sur la somme de de 766,80 € TTC
* à compter du 15 mars 2025 sur la somme de 951,60 € TTC
Condamnons la SAS PGD BATIMENT à payer à la SARL TECHNI POMPAGE, à titre de provision, la somme de 520 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Condamnons la SAS PGD BATIMENT à payer à la SARL TECHNI POMPAGE la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboutons la SARL TECHNI POMPAGE surplus de ses demandes.
Condamnons en outre la SAS PGD BATIMENT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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