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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 7 mai 2025, n° 2025024412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025024412 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/92/17*
Copies : -TPG -SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me Aurélia Perdereau -SELAFA MJA en la personne de Me [E] [R] -SAS à associé unique LIBERTE TURBIGO -Parquet
R.G. : 2025024412 P.C. : P202403013
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 07 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SAS à associé unique LIBERTE TURBIGO (Enseigne : Liberté Turbigo) [Adresse 1]
REPORT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* SAS MEYERSON CAPITAL, présidente, elle-même représentée par son président, M. [V] [J] [H] demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Léa Jagou, avocate (R144).
M. [G] [S], PWC [Adresse 3], conseil financier PWC, présent.
* Mme [I] [Z], [Adresse 4], responsable commerciale, présente.
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [M] [X], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présente.
* SELAFA MJA en la personne de Me [O] [B], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 24 septembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS à associé unique LIBERTE TURBIGO, avec une période d’observation de 6 mois, conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce.
Par jugement en date du 27 novembre 2024, le tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.
C’est dans ces conditions qu’à l’issue de la période d’observation, le président a fixé l’affaire au rôle du tribunal et par les soins du greffe a fait convoquer pour l’audience du 08 avril 2025 le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et aviser le ministère public en application des dispositions des articles L.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
LES MOYENS DES PARTIES
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur judiciaire, du rapport écrit du juge commissaire, et des observations des parties présentes au cours de l’audience que le renouvellement de la période d’observation est nécessaire afin de permettre au Groupe de poursuivre l’élaboration d’un projet de plan de redressement pour chacune des structures concernées.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la prolongation de la période d’observation.
Il y a lieu, en conséquence, de statuer ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Sur l’avis du ministère public, Proroge la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire de la : SAS à associé unique LIBERTE TURBIGO [Adresse 1] Nom commercial : LIBERTÉ Enseigne : Liberté Turbigo Activité : Boulangerie, pâtisseries, Viennoiseries, glacier, activité de traiteur, restauration rapide, vente sur place ou à emporter, chocolatier, épicerie. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 917911505
Pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 24/09/2025.
Maintient M. Antoine Guinet, juge-commissaire.
Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [M] [X] [Adresse 5], administrateur judiciaire, dans sa mission actuelle.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me [E] [R] [Adresse 6], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 08/04/2025 où siégeaient :
M. Michel Rowan, président, M. Armand Patrick, juge, M. Nicolas Jufforgues, juge, Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Michel Rowan, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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