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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 30 juin 2025, n° 2024006928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024006928 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006928
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 30/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GRAPHISTE 3D – M. [U] [A] [Adresse 1] Représentant (s) : MAITRE [G] [S] [N]
Défendeur (s) : EP3 (SARLU) [Adresse 2] N° SIREN : 480 131 820 Représentant(s) : SELARL GDG – Me DELSOL – GUIZARD
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président
: M. Bruno BALDUCCI
Juges : M Abdel AMEUR
M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 12/05/2025
FAITS
La SARL EP3, entreprise de plâtrerie, et Monsieur [U] [A], entrepreneur individuel, ont entretenu une relation d’affaires régulière de 2009 à janvier 2023, Monsieur [A] intervenant principalement pour des missions de relevés sur site, plans, chiffrages de devis et coordination de travaux.
Au cours de l’année 2022, Monsieur [A] a émis douze factures pour un montant total de 41.647 €, dont deux sont restées impayées :
* Facture n°1155 du 31/10/2022 d’un montant de 4.250 €
* Facture n°1159 du 31/12/2022 d’un montant de 2.750 €
Soit un solde dû de 7.000 €.
La SARL EP3 soutient que la collaboration avec Monsieur [A] aurait pris fin en décembre 2022 à la suite de prétendues plaintes de clients et d’erreurs imputées à Monsieur [A], lesquelles auraient causé un préjudice financier total de 39.477,67 € sur les chantiers suivants : UNPLUG – BOUYGUES – [Localité 1], et LA SAUR – NIMES. Monsieur [A] conteste ces griefs, affirmant n’avoir jamais été informé de telles plaintes ou erreurs avant la procédure, et précise qu’il n’a reçu aucune notification ni courrier à ce sujet. Il indique avoir été éconduit de son lieu de travail le 09/01/2023 sans préavis ni indemnité.
PROCÉDURE
Faute de règlement amiable, Monsieur [A] a obtenu une ordonnance d’injonction de payer rendue le 29/03/2024 par le Président du Tribunal de Commerce de Montpellier, signifiée à la SARL EP3 le 15/05/2024.
La SARL EP3 a formé opposition à cette ordonnance le 03/06/2024.
Après 2 renvois, l’affaire était appelée à l’audience du 12 mai 2025. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
POUR MONSIEUR [U] [A]
Aux termes de son assignation régulièrement reprise à la barre, Monsieur [U] [A] demande au Tribunal de :
DÉCLARER RECEVABLE mais abusive et injustifiée l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par la SARL EP3 ;
REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL EP3 ;
DIRE ET JUGER que le présent jugement se substituera à l’ordonnance portant injonction de payer en vertu de l’article 1420 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL EP3 à lui payer :
* 7.000 € au titre des factures n°1155 et n°1159,
* 200 € au titre de la clause pénale,
* 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* les pénalités de retard prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce,
* 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive,
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers frais et dépens, y compris la somme de 261,60 € au titre des frais accessoires de rédaction de la requête en injonction de payer et frais de signification.
POUR LA SARL EP3
Aux termes de ses conclusions régulièrement reprises à la barre, la SARL EP3 demande au Tribunal de :
CONSTATER que la collaboration avec Monsieur [A] a pris fin en décembre 2022 en raison de fautes professionnelles et de plaintes de clients ;
CONSTATER que ces fautes ont causé un préjudice financier à la SARL EP3 ;
DÉBOUTER Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [A] à payer à la SARL EP3 la somme de 39.477,67 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis ;
CONDAMNER Monsieur [A] aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
POUR LA SARL EP3
La SARL EP3 soutient que Monsieur [A] n’était qu’un prestataire ponctuel, sollicité en 2022 en raison de l’absence temporaire du gérant. Elle affirme que la relation a pris fin en décembre 2022 à la suite de plaintes de clients et d’erreurs de Monsieur [A], ayant causé un préjudice financier de 39.477,67 €.
Elle invoque en particulier des erreurs sur :
* le chantier UNPLUG : une erreur dans un devis sous estimant une prestation de fourniture et pose.
* le chantier LA SAUR : des erreurs de métré ayant nécessité des reprises et généré des surcoûts.
Elle considère que ces manquements justifient le non-paiement des factures litigieuses et fondent sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] à l’indemniser et à supporter les frais de justice, sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil relatif à la réparation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle.
POUR MONSIEUR [U] [A]
Il expose avoir travaillé pour la société EP3 de manière quasi continue de 2009 à janvier 2023, dans des conditions s’apparentant à un emploi salarié non déclaré : subordination hiérarchique, horaires imposés, travail dans les locaux et avec le matériel de la société, interdiction de révéler son statut de sous-traitant.
Il indique que les deux factures litigieuses correspondent à des prestations effectivement réalisées et ont été non contestées lors de leur émission.
Il soutient que la société EP3 n’a jamais émis la moindre réserve ni contestation écrite sur la qualité ou l’exécution des prestations avant la présente procédure.
Il affirme que les prétendues fautes et plaintes de clients sont invoquées pour la première fois uniquement à l’occasion de la procédure, sans aucun commencement de preuve (absence de courriers, emails, réserves, ou comptes rendus).
* Sur le chantier UNPLUG : le devis 20181486 objet du litige est antérieur d’un an au devis du fournisseur RESO. Monsieur [A] démontre que suite au montant élevé du premier devis de
RESO, il obtient un second devis moins cher et validé par le client final, donc sans surcoût ni préjudicie financier pour la SARL EP3.
* Sur le chantier [Adresse 3]: Monsieur [A] produit les plans et échanges montrant que les modifications étaient demandées par le maître d’ouvrage et validées à chaque étape dont il n’a pas été destinataire. Le devis 20181533 objet du litige n’était donc qu’une étape intermédiaire dans les échanges et non le devis final accepté par le Maître d’Ouvrage.
Il rappelle que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi (art. 1103 du Code civil) et que la société EP3 ne peut refuser le paiement de factures non contestées.
Il considère l’opposition à injonction de payer comme abusive et demande des dommages et intérêts à ce titre.
SUR CE
1) Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« L’opposition [doit être] formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance »
En l’espèce, l’ordonnance du 29 mars 2024 a été signifiée « à personne » le 15 mai 2024 et l’opposition formée le 3 juin 2024,
Le tribunal jugera, en conséquence, l’opposition recevable,
2) Sur le fond :
La SARL EP3 fonde son opposition sur des allégations d’erreurs et de plaintes de clients, sans toutefois verser aux débats la moindre preuve concrète de ces dernières (courriers, emails, réserves sur factures ou comptes rendus de chantier),
Or, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention,
Monsieur [A] mentionne une relation de travail quasi continue depuis 2009, justifie de l’exécution des prestations facturées pour l’année 2022, et de l’absence de toute contestation ou réserve émise par la SARL EP3 avant la présente procédure,
Les documents produits par Monsieur [A] démontrent que les prestations ont été réalisées dans les règles de l’art, validées par les maîtres d’ouvrage et sous la supervision du gérant d’EP3,
En l’absence de preuve d’inexécution ou de faute, la SARL EP3 ne saurait justifier le nonpaiement des factures litigieuses ni obtenir réparation d’un préjudice non démontré,
La simple résistance à une action en justice ne peut constituer un abus de droit, l’octroi de dommages et intérêts nécessite ainsi soit une intention de nuire, soit une mauvaise foi,
En l’espèce, à l’appui de son opposition la SARL EP3 fait état d’erreurs ou plaintes clients. Or, Monsieur [A] démontre que les pièces produites sont contraires aux pièces finales de chaque dossier qu’il verse au débat,
Le tribunal condamnera, en conséquence, la SARL EP3 à la somme de 500 euros pour opposition abusive,
Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition à ordonnance d’injonction de payer formée par la SARL EP3 ; Se substituant à l’ordonnance du 29 mars 2024,
REJETTE l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL EP3;
CONDAMNE la SARL EP3 à payer à Monsieur [U] [A] :
* la somme de 7.000 € au titre des factures n°1155 et n°1159,
* la somme de 200 € au titre de la clause pénale,
* la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* les pénalités de retard prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce, correspondant au taux directeur de la BCE en vigueur au 1 er janvier de l’année en cours majoré de 10 %
* la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* la somme de 500 € pour opposition abusive,
* les entiers frais et dépens, y compris la somme de 261,60 € au titre des frais accessoires de rédaction de la requête en injonction de payer et frais de signification dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 94.32 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
M. Luc SOUBRILLARD
Le Président.
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