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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 26 juin 2025, n° 2025020719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025020719 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Page 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 26/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025020719
Sur requête enregistrée au greffe le 13 février 2025 et présentée par M. [X] [B], domicilié [Adresse 1] – Liban, aux fins de rectification d’erreurs matérielles intervenue dans le jugement prononcé par ce tribunal le 6 février 2025 (RG J2025000053) entre lui-même et :
* Mme [K] épouse [J], domiciliée [Adresse 2] Liban
M. [X] [J], domiciliée [Adresse 2] Liban
* Mme [C] [S] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
* Société SAMINVEST 166 SAS, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS de Paris B 821 688 959
* Société SAMO SAS, dont le siège social est [Adresse 5] RCS de Paris B 812 456 580
M. [Q] [N], demeurant [Adresse 6] – Liban
* Me [I] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la société SAMINVEST 166 SAS, domicilié [Adresse 7]
* SELARL FIDES prise en la personne de Me [G] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SAMO SAS, domicilié, [Adresse 8]
* SELARL ATHENA prise en la personne de Me [M] [D] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Société SAMINVEST 166 SAS, domicilié, [Adresse 9]
Comparutions à diverses audiences :
M. [X] [B] : assistée de Me Barthélemy LEMIALE membre de l’AARPI VALMY AVOCATS, Avocat (C386) et comparant par Me Martine LEBOUCQ BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
* Mme [K] épouse [J] : comparant par Me Edouard RIGAUD membre de la SELAS ER AVOCATS, Avocat (A0615)
M. [X] [J] : comparant par Me Edouard RIGAUD membre de la SELAS ER AVOCATS, Avocat (A0615)
* Mme [C] [S] épouse [R] : comparant par Me William BOURDON, Avocat (R143)
* Société SAMINVEST 166 SAS : comparant par Me Véronique LAUBIE, Avocat (C2374)
* Société SAMO SAS : non comparante
M. [Q] [N]: assistée de Me Aissia SEGHIR, Avocat au barreau de Lyon, [Adresse 10] et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242)
* Me [I] [V] ès qualités de mandataire ad hoc de la société SAMINVEST 166 SAS : comparant par Me Véronique LAUBIE, Avocat (C2374)
* SELARL FIDES prise en la personne de Me [G] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société SAMO SAS : comparant par Me Samuel SCHERMAN, Avocat (P0051)
* SELARL ATHENA prise en la personne de Me [M] [D] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la Société SAMINVEST 166 SAS : comparant par Me Karim BENT-MOHAMED membre de l’AARPI IKKI PARTNERS, Avocat (K006)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par une requête enregistrée au greffe le 13 février 2025, le requérant expose que le jugement prononcé par ce tribunal le 6 février 2025 dans une instance l’opposant à SAMINVEST et à la SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [D] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de SAMINVEST, est entaché d’une erreur matérielle (article 462 du CPC) et demande la rectification de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge le 4 juin 2025 pour statuer sur la requête.
A cette audience, la requérante s’est présentée ainsi que la SELARL ATHENA en la personne de Me [M] [D] ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire de SAMINVEST.
Par conclusions datées du 14 mai 2025, ATHENA demande au tribunal de :
* Faire droit à la requête en rectification d’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de céans le 6 février 2025, en date du 10 février 2025 de Monsieur [B],
* Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le dispositif du jugement rendu par le Tribunal de céans le 6 février 2025,
* Ajouter dans le dispositif la mention « déboutera Monsieur [X] [J] de sa demande de fixation au passif de la société SAMINVEST représentée par Me [M] [D] ès qualité de mandataire liquidateur, pour le montant de 46 643 euros »
* Juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
* Juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 4 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Sur ce :
Sur la demande de M [B]
Il résulte des débats, qu’en effet le jugement du 6 février 2025 a fait droit à la demande de Monsieur [B] en statuant notamment ainsi (voir jugement en page 16) :
* Attendu que selon les documents disponibles, M [B] est actionnaire de Saminvest à hauteur de 20 % des parts sociales à compter du 18 mai 2017, qu’il est signataire du contrat de gestion du 8 octobre 2016, qu’il produit deux ordres de virement en date du 16 mai 2017 pour un total de 129 607,52 euros et du 26 octobre 2017 pour 46 474,38 euros, que ces ordres de virement sont au bénéfice de Saminvest, que ces documents en anglais sont clairs et lisibles, que le bilan de la société au 31 décembre 2017 fait apparaitre un compte courant au nom de M [B] d’un montant de 175 982 euros,
* En conséquence, le tribunal retiendra la créance de M [B] à hauteur de 175 982 euros et :
* Fixera les créances de M [B] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [M] [D] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 175 982 euros au titre du remboursement de l’avance en compte-courant d’associé,
Il apparait également à la lecture du dispositif du 6 février 2025 que cette décision n’est pas reprise dans le dispositif, ce qui constitue effectivement une erreur matérielle. Le tribunal note que les défenderesses Saminvest et Athena reconnaissent également ladite erreur matérielle.
En conséquence, au visa de l’article 462 du Code de procédure civile, le tribunal :
* Dira qu’il convient de rajouter dans le dispositif du jugement et dans le « Par Ces Motifs » la disposition : « Fixe les créances de M [B] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [M] [D] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 175 982 euros au titre du remboursement de l’avance en compte-courant d’associé »
Sur la demande reconventionnelle d’ATHENA
La société ATHENA demande d’ajouter une précision dans le dispositif relative à M [J], à savoir : « déboutera Monsieur [X] [J] de sa demande de fixation au passif de la société SAMINVEST représentée par Me [M] [D] ès qualité de mandataire liquidateur, pour le montant de 46 643 euros »,
Attendu que par conclusions du 11 décembre 2024, les époux [J] demandent au Tribunal de « fixer au passif de la société SAMINVEST la créance de Monsieur [J] pour le montant de 46 643 euros »,
Attendu que le jugement du 6 février 2025 stipule dans ses motivations relatives aux consorts [J] :
Attendu qu’au support de leurs demandes, les consorts [J] font valoir qu’ils ont versé 176 084 euros à Saminvest et produisent à cet effet deux ordres de virement de la Blom Bank, le premier de 129 541 euros émis depuis le compte bancaire de Mme [J] [K] en date du 1 er juin 2017 et le deuxième de 46 543 euros émis par M et Mme [J] en date du 24 mai 2019, que ces ordres de virement en anglais
indiquent que le bénéficiaire des virements est la société Saminvest, que M et Mme [J] ont signé le contrat de gestion du 8 octobre 2016 avec Saminvest et avec Samo, que le bilan de Saminvest au 31 décembre 2017 fait apparaitre que Mme [J] [K] est titulaire d’une créance en compte courant de 129 441 euros,
* Attendu que le deuxième virement des consorts [J] de 46 543 euros a été réalisé le 24 mai 2019, que les consorts [J] manquent à produire un bilan de Saminvest démontrant que l’argent a bien été reçu et enregistré sur les comptes courants de la société, qu’en outre par courrier du 18 juin 2021, le conseil des consorts [J] écrit à Saminvest que « je note également à ma grande surprise que cette somme aurait pu être versée à une société tierce avec laquelle M et Mme [J] n’ont aucun lien contractuel ou juridique », qu’en conséquence les consorts [J] manquent à démontrer que le deuxième virement ait bien été comptabilisé dans les livres de Saminvest ;
* En conséquence, le tribunal retiendra la créance de Mme [J] [K] à hauteur de 129 441 euros et déboutera les demandeurs du surplus ;
Le tribunal retient que le jugement du 6 février 2025 déboute les consorts [J] du surplus de leur demande, que ce surplus correspond au deuxième virement de 46 543 euros, que la demande des consorts [J] porte sur une prétendue créance de 46 643 euros, que l’écart entre les deux sommes est une erreur matérielle des demandeurs,
En conséquence, le tribunal, faisant droit à la demande de Athena :
* Dira qu’il convient de rajouter dans le dispositif du jugement et dans le « Par Ces Motifs » la disposition : « déboutera Monsieur [X] [J] de sa demande de fixation au passif de la société SAMINVEST représentée par Me [M] [D] ès qualité de mandataire liquidateur, pour le montant de 46 643 euros »,
Par ces motifs
Le tribunal,
Vu le jugement du 6 février 2025 (RG J2025000053) Vu la requête datée du 13 février 2025 visant à une rectification de ce jugement ; Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit M [B] bien-fondé en sa requête formée en application de l’article 462 du CPC et rectifie comme suit le jugement entrepris :
* Dit qu’il convient de rajouter dans le dispositif du jugement et dans le « Par Ces Motifs » la disposition : « Fixe les créances de M [B] au passif de la société SAMINVEST 166 SAS, représentée par Maître [M] [D] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire, pour le montant de 175 982 euros au titre du remboursement de l’avance en compte-courant d’associé »
* Dit qu’il convient de rajouter dans le dispositif du jugement et dans le « Par Ces Motifs » la disposition : « déboutera Monsieur [X] [J] de sa demande de fixation au passif de la société SAMINVEST représentée par Me [M] [D] ès qualité de mandataire liquidateur, pour le montant de 46 643 euros »,
Ordonne que conformément aux articles 462 et 463 Code de procédure civile, mention de la présente décision sera portée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu’elle sera notifiée comme celui-ci.
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 465 du même code, Monsieur le Greffier de ce Tribunal à délivrer une expédition comportant la formule exécutoire
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, dont ceux à recouvrer par le Greffe, liquidés à la somme de 220,14 € dont 36,48 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, Mme Christine Augé et M. Jean-Marc Monteil.
Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
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