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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 11 mars 2025, n° 2024079951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024079951 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 11/03/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024079951
20/02/2025
ENTRE :
1. SAS OPEN’INS, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 5] – RCS B 880397526
2. SAS BSK BRO & CO, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 7] – RCS B 851548057
3. M. [W] [B], demeurant [Adresse 4]
4. M. [E] [Y]-[T]-[R], demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Parties demanderesses : comparant par Me Mattias GABOUNE Avocat substituant
Me Karen LECLERC Avocat (B0103)
ET :
1. SAS EXIOM PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 3] – RCS B 851641944
Partie défenderesse : comparant par Me Anne ROGEZ Avocat substituant Me Jean
Louis FOURGOUX Avocat (P69)
2. SAS CDP, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 6] – RCS B 851642637
Partie défenderesse : comparant par Me Anne ROGEZ Avocat substituant Me Jean
Louis FOURGOUX Avocat (P69)
3. EN PRESENCE DE la SAS IPATIA ADVISORY, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 921741930
Partie défenderesse : comparant par Me Linda TRABELSI Avocat (EV)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 16 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les demandeurs nous demandent de :
1/ A titre principal et In limine litis Déclarer le Président du Tribunal de commerce de Panis territorialement incompétent pour ordonner une mesure d’instruction au siège social de la société IPATIA ADVISORY et / ou au domicile de son représentant légal, Madame [J] [K], tous deux localisés dans le département du Val de Marne (94) au profit du Président du Tribunal de commerce de Créteil ;
Et, en conséquence,
Rétracter l’ordonnance rendue par Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris ayant autorisé, sur requête de la société EXIOM PARTNERS et de la société CDP, la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre au siège social de la société IPATTA ADVISORY ou au domicile de son représentant légal et potentiellement en tout autre lieu, afin de procéder à une opération de saisie et / ou consultation de documents sur supports électroniques et / ou physique présentant, notamment, les termes [E] [Y] et / ou [W] [B] , seuls ou accompagnés d’autres mots clefs.
Déclarer nul et de nul effet tous actes, constats et autres documents de toutes natures établis en exécution de ladite ordonnance ;
Ordonner au commissaire de justice désigné à ladite ordonnance comme devant exécuter la mesure d’instruction de communiquer à la société OPEN’INS, la société BSK BRO & CO, Monsieur [W] [B] et Monsieur [E] [Y]-[T]-[R] une copie de tout élément de toutes natures à lui remis par la société IPATIA ADVISORY et / ou son représentant légal ou appréhendé par le commissaire de justice de quelque manière que ce soit dans lesquels figureraient les mots clefs [W] [B] et / ou [E] [Y] , seuls ou accompagnés d’autres mots clefs, dans le titre ou le corps desdits éléments :
Ordonner là destruction desdits supports, copies, objets et éléments de toutes natures, sans qu’aucune copie ne puisse être conservée n1 utilisée ni par le commissaire de justice instrumentaire ni par les sociétés CDP ou EXIOM PARTNERS, directement ou indirectement ;
2/ A titre subsidiaire,
Rétracter l’ordonnance rendue par Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris ayant autorisé, sur requête de la société EXIOM PARTNERS et de la société CDP, la désignation d’un commissaire de justice pour se rendre au siège social de la société IPATTA ADVISORY ou au domicile de son représentant légal et potentiellement en tout autre lieu, afin de procéder à une opération de saisie et / ou consultation de documents sur supports électroniques et / ou physique présentant, notamment, les termes [E] [Y] et / ou [W] [B] , seuls ou accompagnés d’autres mots clefs.
Déclarer nul et de nul effet tous actes, constats et autres documents de toutes natures établis en exécution de ladite ordonnance ;
Ordonner au commissaire de justice désigné à ladite ordonnance comme devant exécuter la mesure d’instruction de communiquer à la société OPEN’INS, la société BSK BRO & CO, Monsieur [W] [B] et Monsieur [E] [Y]-[T]-[R] une copie de tout élément de toutes natures à lui remis par la société IPATIA ADVISORY et / ou son représentant légal ou appréhendé par le commissaire de justice de quelque manière que ce soit dans lesquels figureraient les mots clefs [W] [B] et / ou [E] [Y] , seuls ou accompagnés d’autres mots clefs, dans le titre ou le corps desdits éléments :
Ordonner là destruction desdits supports, copies, objets et éléments de toutes natures, sans qu’aucune copie ne puisse être conservée n1 utilisée ni par le commissaire de justice instrumentaire ni par les sociétés CDP ou EXIOM PARTNERS, directement ou indirectement ;
3/ En tout état de cause,
Faire interdiction à la société EXIOM PARTNERS et à la société CDP d’accéder aux documents et fichiers qui pourraient être placés sous scellés, ainsi que de recevoir communication des annexes au procès-verbal dressé par le commissaire de justice ;
Condamner la société FEXIOM PARTNERS et la société CDP, à verser à la société OPEMINS, la société BSK BRO & CO, Monsieur [W] [B] et Monsieur [E] [Y] [T] [R], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner là société EXIOM PARTNERS et la société CDP aux entiers dépens.
A l’audience du 20 février 2025 :
Le conseil la SAS IPATIA ADVISORY a déposé des conclusions.
Nous avons remis la cause à l’audience du 11 mars 2025.
Ce jour :
Le conseil des demandeurs dépose des conclusions.
Le conseil de la SAS EXIOM PARTNERS et de la SAS CDP déposent des conclusions.
Le conseil de la SAS IPATIA ADVISORY souhaite y répliquer.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience en cabinet du 16 juin 2025 à 14h00 devant la présidente Fabienne Lederer pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile :
« Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de la SAS IPATIA ADVISORY devra conclure pour le 7 mai 2025.
Disons que le conseil de la SAS EXIOM PARTNERS et de la SAS CDP devra conclure pour le 21 mai 2025.
Disons que le conseil des parties demanderesses devra conclure pour le 4 juin 2025.
Renvoyons l’affaire à l’audience en cabinet du 16 juin 2025 à 14h00 devant la présidente Fabienne Lederer pour régularisation des conclusions et plaidoirie.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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