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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 2 juin 2025, n° 2025038794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025038794 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/06/2025
RG 2025038794 PC P202101083 SAS ELIANCE PROMOTION [Adresse 1]
HOMOLOGATION DE TRANSACTION
ENTRE :
SELARL ASTEREN en la personne de Me [P] [C], mandataire judiciaire liquidateur de la SAS ELIANCE PROMOTION, comparant par Me valérie Dutreuilh, avocate (C479).
ET :
M. [Y] [X], demeurant [Adresse 2], comparant par Me Michael Brosemer, avocat (L152).
Par requête déposée le 5 mai 2025, la SELARL Asteren en la personne de Me [P] [C] expose qu’une requête initiale visant à obtenir de Madame le juge-commissaire l’autorisation de signer un protocole d’accord transactionnel a été déposée le 31 octobre 2024 et qu’une ordonnance autorisant le mandataire judiciaire à procéder à la régularisation du protocole a été rendue le 29 janvier 2025. C’est pourquoi le mandataire judiciaire demande au tribunal de bien vouloir homologuer ledit protocole d’accord transactionnel conclu entre la SELARL Asteren en la personne de Me [P] [C] et M. [Y] [X].
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 2 juin 2025. Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu qu’il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son accueil, En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu’il suit :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en dernier ressort par jugement contradictoire,
Vu la requête et les motifs y exposés,
Vu l’ordonnance en date du 29 janvier 2025,
Vu l’article L.642-24 du code de commerce,
Homologue le protocole transactionnel conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil intervenu entre la SELARL Asteren en la personne de Me [P] [C] et M. [Y] [X].
Dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais de procédure collective.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 2 juin 2025 où siégeaient : Mme Marion Guerlin, juge présidant l’audience, M. François Quinette, juge, M. Frédéric Turbat, juge, assistés de M. Nicolas Rignault, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Marion Guerlin, présidente du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
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