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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nîmes, 15 oct. 2025, n° 2025R00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes |
| Numéro(s) : | 2025R00050 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
15/10/2025 ORDONNANCE DU QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par Assignation en date du 19 mars 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 01 octobre 2025 à laquelle siégeait : – Madame Marie-France BANCEL, Président,
assisté de :
ENTRE
* Monsieur Jean-David VIDAL, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n° 2025R50
* SARL SOCIETE D-EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI
,
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MASSOL-GRECET Emmanuelle « SELARL AMMA Avocats » -1, [Adresse 2]
* SARL ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30
,
[Adresse 3] NIMES DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître, [H] -ESAPCE FORBIN, [Adresse 4]
* SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR
,
[Adresse 5] – représenté(e) par Maître, [P], [A] -633, [Adresse 6]
Le Juge des Référés se déclare dessaisi de la présente affaire à compter de ce jour, par application du nouveau code de procédure civile
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025 à Me MASSOL-GRECET Emmanuelle « SELARL AMMA Avocats »
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 380 180 323, dont le siège social est, [Adresse 7] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat :
La SELARL INTERBARREAUX AMMA AVOCATS, Représentée par Maître Emmanuelle MASSOL GRECET, Avocat au Barreau de Montpellier, demeurant, [Adresse 8],
A assigné le 4 avril 2025 :
La société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30, société à responsabilité limitée au capital de 15 000€ inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nîmes sous le numéro 530 357 854 dont le siège social est, [Adresse 9] à Nîmes (30000), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ; Ayant pour Avocat :
La SCP JEAN LECLERC – CEDRIC CABANES – YVES-HENRI CANOVAS, représentée par Maître Yves-Henri CANOVAS, Avocat au Barreau d’Aix en Provence, demeurant, [Adresse 10].
ET :
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS – CREDIPAR,
Société anonyme au capital de 138 517 008,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 317.425.981 dont le siège social est, [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour Avocat, Maître Cindy COLLOCA, Avocat au Barreau de Carpentras, demeurant, [Adresse 12].
AUX, [Localité 2] DE :
« Vu les dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L.721-3 du code de commerce,
Vu les dispositions des article 872 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1920 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 873-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER que la juridiction de Céans est compétente à statuer tant matériellement que territorialement sur les demandes formulées par SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI;
A TITRE PRINCIPAL
RAPPELER que la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR est propriétaire du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] ;
RAPPELER que la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 était locataire du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] au jour de l’accident et du remorquage de ce dernier ;
RAPPELER qu’à la suite d’un accident impliquant le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1], ce dernier a été remorqué et mis en parc sur le parc de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI le 17 août 2024 ;
DECLARER que le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] a fait l’objet d’un dépôt nécessaire ;
DECLARER que le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1]a fait l’objet d’un dépôt à titre onéreux ;
DECLARER que tant la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR en sa qualité de propriétaire que la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire du véhicule objet du dépôt sont débitrices des frais de sortie de voie réglementée, de dossier et de gardiennage du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] à compter de son dépôt jusqu’à son enlèvement effectif du parc automobile de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI ;
DECLARER que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI est fondée à retenir le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] jusqu’au parfait paiement des frais de sortie de voie réglementée, de dossier et de gardiennage par une des requises à savoir société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR en sa qualité de propriétaire ou la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en 53 qualité de locataire ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR en sa qualité de propriétaire et la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire du véhicule à payer par provision à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI la somme de 4.797,36€ TTC à parfaire au jour de l’élèvement effectif du véhicule du parc automobile, correspondant au solde de la facture n°F250101849 relative aux des frais de sortie de voie réglementée, de dossier et de gardiennage du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] ;
CONDAMNER solidairement la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR en sa qualité de propriétaire et la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire du véhicule sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à
procéder à l’enlèvement effectif du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] du parc automobile de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI ;
CONDAMNER solidairement la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR en sa qualité de propriétaire et la société ACEH 30 AGENCE
CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire à payer par provision à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI la somme de 5.500€ pour résistance abusive ;
A TITRE SUBSIDAIRE
SI par extraordinaire, la juridiction de Céans statuant en matière de référé considérait que les demandes de la présente affaire ne relevaient pas du pouvoir juridictionnel du juge des référés :
ORDONNER le renvoi de l’affaire à une audience au fond par devant le Tribunal de commerce de Bobigny à la date qui lui plaira de fixer; EN TOUT ETAT DE CAUSE,
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir :
CONDAMNER solidairement la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX
PARTICULIERS CREDIPAR en sa qualité de propriétaire et la société ACEH 30 AGENCE
CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire à payer par provision à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
La Société CREDIPAR quant à elle a négocié en direct avec la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI et conclu un protocole d’accord De ce fait, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI sollicite dorénavant :
« Vu les dispositions des articles 384 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code civil,
Vu le protocole d’accord transactionnel signé entre la société CREDIPAR et la concluante, Vu les pièces produites au débat,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil, Vu les dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
A TITRE LIMINAIRE
DECLARER que la juridiction de Céans est compétente à statuer tant matériellement que territorialement sur les demandes formulées par SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI ;
A TITRE PRINCIPAL
PRENDRE ACTE du désistement de la présente instance et action par la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI vis à vis de la société CREDIPAR conformément à son engagement pris dans le cadre du au protocole d’accord régularisé entre la demanderesse et la défenderesse les 23 et 28 juillet 2025
HOMOLOGUER le protocole d’accord signé entre la SARL DES GARAGES DU MIDI et la Société CREDIPAR les 23 et 28 juillet 2025 ;
Par conséquent,
DECLARER parfait le désistement d’instance et d’action de la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI à l’encontre de la société CREDIPAR ; Y faisant,
PRENDRE ACTE de la renonciation de la société la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI à l’encontre de la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire, à la demande de règlement de sa facture tenant le règlement intervenu à ce titre de la part de la société CREDIPAR ;
PRENDRE ACTE de ce que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI maintient uniquement sa demande indemnitaire et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire tenant sa résistance abusive avérée ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire à payer par provision à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI la somme de 5.500€ pour résistance abusive ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire à payer par provision à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 en sa qualité de locataire aux entiers dépens de l’instance. »
En réponse la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que la demande de provision de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI se heurte à une contestation sérieuse, de sorte que le juge des référés n’a pas compétence pour trancher le litige.
JUGER que la société AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 n’a pas commis d’abus dans son droit de résister ou de contester, de sorte qu’elle n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité à l’encontre de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI,
JUGER que la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI ne rapporte pas la preuve d’un préjudice tiré de cette prétendue résistance, qui soit distinct du retard de paiement de sa facture et qui ne serait pas déjà couvert par le protocole régularisé avec la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR,
JUGER que la demande de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI tendant à la condamnation de la société AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 au titre de la résistance abusive est infondée et injustifiée.
Par conséquent :
DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI de sa demande de condamnation de la société AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 à lui payer par provision la somme de 5500 € au titre du préjudice tiré de la résistance abusive,
DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI de sa demande de condamnation de la société AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 à lui payer par provision la somme de 2500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI de sa demande de condamnation de la société AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 aux entiers dépens de l’instance.
À TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI à payer à la société AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI aux entiers dépens de l’instance.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions contraires de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI et de la COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR. »
Le 10 février 2023, la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR (ci-après « CREDIPAR ») a régularisé avec la société ACEH 30 un contrat de location longue durée à usage professionnel, pour un véhicule Peugeot 208 Premium Blue HDI immatriculé Gs-585-PN.
Le 17 août 2024, ledit véhicule a été accidenté sur l’autoroute.
Le même jour, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI (ci-après « GARAGES DU MIDI ») a procédé au remorquage dudit véhicule et l’a déposé sur son parc aux fins de gardiennage.
Le 16 septembre 2024, la société « GARAGES DU MIDI » a adressé un courrier de mise en garde à la société CREDIPAR en sa qualité de propriétaire du véhicule ainsi qu’à la société ACEH 30 en sa qualité de locataire, pour le règlement des frais de gardiennage, de remorquage et de dossier et qu’elles procèdent à son enlèvement du parc.
Il s’en est suivi des échanges entre les assureurs de CREDIPAR et d’ACEH 30 Devant l’absence de diligence de l’assureur de la société CREDIPAR, la SARL GARAGES DU MIDI, n’obtenant pas de réponse a adressé une mise en demeure par courrier recommandé aux deux sociétés défenderesses, respectivement le 22 janvier 2025 à ACEH 30 et le 23 janvier 2025 à CREDIPAR.
Dès réception de ce courrier, la société ACEH 30 a pris attache avec son assureur (AXA) qui a immédiatement relancé l’assureur de CREDIPAR.
Aux termes de son mail du 27 janvier 2025, AXA rappelait à l’assureur adverse qu’il s’était engagé à procéder à la cession du véhicule au bénéfice des GARAGES DU MIDI, en contrepartie du règlement de la prime sinistre (intervenu le 17 décembre 2024) et qu’au surplus, le contrat ayant été résilié de plein droit au lendemain du sinistre, il appartenait à CREDIPAR, es qualité de propriétaire du véhicule, de régler les frais de gardiennage.
Ce mail n’a pas reçu de réponse, cependant CREDIPAR et les GARAGES DU MIDI ont négocié entre elles avec l’aboutissement d’un protocole transactionnel mais sans que la Société ACEH 30 n’y soit associée.
Les garages du midi ayant poursuivi leur action envers la Société ACEH 30, C’est en l’état que cette affaire revient par-devant notre juridiction.
SUR LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
La Société ACEH 30 étant une société commerciale par sa forme et son siège social étant situé dans le ressort du Tribunal de Commerce de Nîmes, ce dernier est donc compétent pour juger du litige en cours. Que le protocole d’accord entre CREDIPAR et les GARAGES DU MIDI est lié au litige initial et principal visant le véhicule accidenté dont la Société ACEH 30 avait la garde et qu’en raison de cette connexité le Tribunal de Commerce de Nîmes est compétent.
Le Tribunal reconnaît sa compétence pour l’homologation dudit protocole.
SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD
Le protocole transactionnel prend effet à la date de sa signature par les Parties et a pour objet de clore définitivement les désaccords exposés entre CREDIPAR et Les GARAGES DU MIDI, seules parties au protocole.
la SARL LES GARAGES DU MIDI accepte de :
* Ramener sa facturation relative à l’ensemble des frais de sortie de voie réglementée, de dossier et de gardiennage du véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] à la somme forfaitaire de 7.500 € ;
* Abandonner ses demandes de condamnation à une éventuelle résistance abusive, à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
* Se désister de son instance et de son action à l’encontre de CREDIPAR à compter de la réception des indemnités visées ci-après dans le cadre des concessions de la société CREDIPAR qui seront versées sur le MB CARPA joint aux présentes.
En contrepartie, CREDIPAR admet de :
* Payer au plus tard dans les 10 jours de la régularisation par les parties du présent protocole la somme forfaitaire et globale de 7.500 € ;
* Céder à la SARL LES GARAGES DU MIDI le véhicule Peugeot 208 immatriculé, [Immatriculation 1] en contrepartie de la somme de 1 € symbolique ;
* Faire son affaire personnelle d’une éventuelle action à l’encontre de la société ACEH 30.
A ce titre, les parties rappellent les termes de l’article 2052 du Code Civil : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet » . En conséquence, les Parties renoncent définitivement et irrévocablement à toute demande, réclamation, instance, recours ou action, l’une à l’encontre de l’autre pour des faits se rapportant aux désaccords concernant le litige initié par l’assignation en date du 4 avril 2025.
En outre, d’un commun accord chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’elle a pu exposer tant à l’occasion de la procédure qui les oppose qu’à l’occasion de la signature du présent protocole et son homologation.
En application de l’accord contractuel des parties, le Tribunal homologue ledit protocole.
SUR LA DEMANDE INDEMNITAIRE A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE ACEH 30
La Société les Garages du Midi, sollicite l’application des dispositions de l’article 1240 du code civil qui prévoient que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Au surplus sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer « des dommages-intérêts provisionnels pour résistance abusive dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. »
En l’espèce, pour la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, en dépit de nombreuses relances, la société ACEH 30 AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 n’aurait jamais répondu, ni régler les frais de remorquage et de gardiennage relatifs au véhicule PEUGEOT 208 immatriculé, [Immatriculation 1] situé sur le parc de la concluante depuis le 17 août 2024 et qu’elle ne pouvait ignorer causait un préjudice à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI,
préjudice au contraire qu’elle a délibérément et consciemment laissé s’aggraver et ce, en dépit des nombreuses sollicitations de la requérante.
Au contraire, la société ACEH 30 produit des pièces qui justifie qu’elle a pris attache avec son assureur (AXA) qui a immédiatement relancé l’assureur de CREDIPAR.
Ainsi, aux termes de son mail du 27 janvier 2025, AXA rappelait à l’assureur e CREDIPAR qu’il s’était engagé à procéder à la cession du véhicule au bénéfice de GARAGES DU MIDI, en contrepartie du règlement de la prime sinistre (intervenu le 17 décembre 2024) et qu’ainsi, le contrat ayant été résilié de plein droit au lendemain du sinistre, il appartenait à CREDIPAR, es qualité de propriétaire du véhicule, de régler les frais de gardiennage.
Attendu que le Juge des référés est le Juge de l’évident et de l’incontestable, que les éléments ci-dessus cités sont autant de contestations sérieuses ne permettant pas au Juge des référés de statuer, sur les demandes de la Société les Garages du Midi qui ne sont pas justifiées avec l’évidence requise en référé.
Que concernant ces demandes, il convient, dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
En outre, par son attitude, notamment après avoir conclu un protocole d’accord l’excluant des négociations, la société les Garages du Midi a contraint la Société ACEH 30, à engager des frais de justice à l’encontre de celle-ci, qu’il serait inéquitable de laisser ceux-ci à sa charge, Cette situation commandant de faire application des dispositions des articles 695 et 700 du Code de Procédure Civile, et de condamner la société les Garages du Midi à régler à titre provisionnel à la Société ACEH 30 la somme de 2500.00€ en sus des entiers dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Or selon les termes de l’article 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile : « …/… Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé , qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. ».
Vu que sur le fondement des articles 514 et 514-1, aliéna 3 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire est d’ordre public, elle ne peut être écartée au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé, par ordonnance en dernier ressort, réputée contradictoire.
Vu les éléments énoncés ci-dessus. Vu les pièces et conclusions versées aux débats. Vu les dispositions des articles,514.695, 700 et 873 du Code de Procédure Civile. Vu les dispositions des articles 1240, 2044 et 2052 du Code civil,
RECEVONS la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, appelée pour simplification « les garages du Midi » en ses demandes, fins et écritures,
DECLARONS compétent le Tribunal de commerce de Nîmes pour homologuer le protocole transactionnel entre « Les Garages du Midi » et « Crédipar »,
HOMOLOGUONS ledit protocole signé entre ces parties les 23 et 28 juillet 2025,
DONNONS ACTE à la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI et à la Société CREDIPAR de leur désistement réciproque d’action et d’instance enrôlée sous le numéro RG 2025R00050,
DISONS que ce désistement emporte extinction de l’action et de l’instance,
DECLARONS radiée du rôle de ce Tribunal, l’instance enrôlée sous le numéro 2025R00050 uniquement entre :
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI. Et : La Société CREDIPAR
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande indemnitaire de la part des « Garages du Midi » à l’encontre de la Société « ACEH 30 »,
CONDAMNONS la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, «, [Adresse 13] » à payer à La société « ACEH 30 » AGENCE CENTRALE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’HABITAT 30 la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SOCIETE D’EXPLOITATION DES GARAGES DU MIDI, «, [Adresse 14] GARAGES DU MIDI » aux dépens prévus à l’article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile,
RAPPELONS le principe de l’exécution provisoire, attaché de plein droit à la présente ordonnance.
La présente décision a été signée par Madame BANCEL Marie-France, Président, ainsi que par Monsieur VIDAL Jean-David, Greffier.
Le Président,
Le Greffier,
Signe electroniquement par Marie-France BANCEL
Signe electroniquement par Jean-David VIDAL, greffier.
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