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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 25 févr. 2025, n° 2025011564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/38/50/07*
Signif.: -SAS ESSENTIALL, elle-même représentée par son président M. [J] [X] [B] [Q] Copies : -SELARL FHBX en la personne de Me [H] [M] -SELAFA MJA en la personne de Me Florian Lacour -TPG -Parquet
R.G. : 2025011564 P.C. : P202500321
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 25 février 2025 Chambre 2-3
SAS EEL ENERGY, [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
SAS ESSENTIALL, elle-même représentée par son président M. [J] [X] [B] [Q], [Adresse 2], représentant légal, absent.
M. [G] [I], [Adresse 3], directeur général, présent.
* SELARL FHBX en la personne de Me [H] [M], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [K] [R], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois à l’égard de la SAS EEL ENERGY. Par requête enregistrée au greffe le 6 février 2025, la SELARL FHBX en la personne de Me [H] [M] a demandé au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Le débiteur a été appelé à comparaître en chambre du conseil du 25 février 2025 pour être entendus. L’administrateur, le mandataire judiciaire et le vice-procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience.
Il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que la société ne constitue pas de chiffre d’affaires et que la recherche d’un investisseur reste infructueuse. Le représentant légal de la société déclare ne pas s’opposer à la demande de liquidation judiciaire.
Il ressort du rapport écrit du juge-commissaire qu’il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Mme [N] [W], substitut du procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Vu l’article L.631-15-II du code de commerce,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui permettre de poursuivre son activité ; qu’un redressement est manifestement impossible ;
Attendu que les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. En conséquence, il convient de statuer ainsi qu’il suit.
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-15-II du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS EEL ENERGY
[Adresse 1]
Nom commercial : EEL ENERGY
Activité : L’étude, la recherche et le développement et la commercialisation de la technologie innovante d’hydrolienne à membrane ondulante, de la marque EEL, et de tous autres brevets que Monsieur [Z] [E] pourrait être amené à déposer à l’avenir dans ce domaine, ainsi que la commercialisation des produits en découlant.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 537565111
Etablissement(s) – RCS Boulogne sur Mer
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 25 février 2027 à 14 heures.
Maintient M. Rémi Grenier, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL FHBX en la personne de Me [H] [M] en qualité d’administrateur judiciaire.
Nomme la SELAFA MJA en la personne de Me [K] [R], [Adresse 5], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 25 février 2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, juge présidant l’audience, M. Moïse Serero, juge, M. André Bélard, juge, Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Rémi Grenier, juge présidant l’audience, M. André Bélard, juge, M. Patrick Armand, juge, assistés de Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Monna-Lisa Costantini
Signé électroniquement par M. Antoine Guinet.
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