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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 9 avr. 2025, n° 2025014081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025014081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/30/64* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 09 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
SARL à associé unique TANGRA RENOVATION [Adresse 3]
POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION
* M. [W] [K] , demeurant [Adresse 1], représentant légal de la SARL à associé unique TANGRA RENOVATION, présent, assisté de Me Camille Darres, avocate (C1703)
* SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Y] [V],[Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SCP BTSG en la personne de Me [X] [I], [Adresse 2], mandataire judiciaire, présent.
PROCEDURE
Par jugement en date du 18 février 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique TANGRA RENOVATION avec une période d’observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l’audience du 01 avril 2025, les parties en étant avisées par courrier du 11/03/2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Y] [V], administrateur judiciaire, a fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SCP BTSG en la personne de Me [X] [I], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d’observation.
M. Henri de Courtivron, juge-commissaire, en son rapport écrit est favorable à la poursuite de la période d’observation.
Mme Dané, vice-procureur de la République, avisée de la date d’audience, a été entendue en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu’il ressort du rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Y] [V], administrateur judiciaire, que l’entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d’observation ;
Attendu que la SCP BTSG en la personne de Me [X] [I], mandataire judiciaire, ne s’y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation.
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré,
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Le juge commissaire entendu,
Sur le rapport de la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Y] [V], administrateur judiciaire.
M. [W] [K], représentant légal de la SARL à associé unique TANGRA
RENOVATION, entendu.
En application de l’article L.631-15 du code de commerce,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la :
SARL à associé unique TANGRA RENOVATION
[Adresse 3]
Activité : Rénovation intérieure et extérieure.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 749925814
Jusqu’à son terme, soit jusqu’au 18 août 2025.
Maintient M. Henri de Courtivron, juge-commissaire.
Maintient la SELARL THEVENOT PARTNERS en la personne de Me [Y] [V], [Adresse 4], administrateur judiciaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [X] [I], [Adresse 2], mandataire judiciaire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 01/04/2025 où siégeaient :
M. [Z] [D], M. [E] [H], M. [J] [A].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
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