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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vesoul, delibere cont., 27 juin 2025, n° 2025001328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vesoul |
| Numéro(s) : | 2025001328 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL
27/06/2025 JUGEMENT DU VINGT SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001328
Nature de l’affaire : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
PARTIE(S) EN DEMANDE
SARL, [Adresse 1]
Représentée par Me LAURENT Marie-Josèphe, avocat au barreau de Lyon, ayant pour postulant Me GAUME du barreau de Haute-Saône
PARTIE(S) EN DEFENSE
,
[Y], [H], [Adresse 2]
Non comparant
La cause a été entendue à l’audience publique du 16/05/2025.
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président: THOMAS EmmanuelJuges: CENCI Noël, PARISOT Sylvie, BOUCQ Silvère, DUCHEINE Rémi
Assistés lors des débats par Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé
Frais de greffe liquidés à la somme de 96.32 €
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 27/06/2025, les parties ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Monsieur Emmanuel THOMAS, président, assisté de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
FAITS ET PROCEDURE
M., [H], [Y], exploitant agricole, a fait réaliser par la SARL CODE, des travaux de réparation mécanique.
Suite aux différentes facturations intervenues, M., [H], [Y] devait à la SARL CODE, au 31 décembre 2024, la somme de 10 142.15 €.
M., [H], [Y] a versé un acompte de 4 932 €, de sorte qu’il ne reste dû qu’une somme de 5210,15 €.
Malgré une mise en demeure LRAR, M., [H], [Y] ne s’est pas exécuté, cette lettre ayant été par ailleurs refusée par le destinataire.
C’est, dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SARL CODE a assigné M., [H], [Y] devant le tribunal de commerce de Vesoul, au visa des articles 1103, 1104 et suivants, 1193 et suivants, 1231-1 et suivants, 1582 et suivants, 1650 et suivants, 1343-2 du code civil, afin de :
* Recevoir la société CODE en ses demandes et les déclarer bien fondées
* Condamner M., [H], [Y] à payer à la SARL CODE :
* La somme principale de 5 210.15 €
* La somme de 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue aux articles L441-9, L411-10 et D 441-5 du code de commerce
* Outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2025, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer
* Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière
* Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir
* Condamner M., [H], [Y] au paiement d’une somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du CPC
* Condamner M., [H], [Y] aux entiers dépens
* Débouter M., [H], [Y] de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires
M., [H], [Y] n’est ni présent, ni représenté.
Pour plus ample, il est renvoyé aux conclusions régulièrement déposées par les parties le 16 mai 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 33 du code de procédure civile précise : « La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l’organisation judiciaire et par des dispositions particulières. »
L’article L 721-3 du code du commerce stipule : « Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
* 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En particulier, les tribunaux de commerce traitent des actes de commerce tels que définis à l’article L110-1 du code de commerce.
L’article L 311-3 du code rural définit une activité agricole : "Sont réputées agricoles toutes les
activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation…. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil."
Les activités agricoles ne sont donc pas considérées comme des activités commerciales mais civiles et ne rentrent pas dans le champ de compétence des tribunaux de commerce.
L’article 76 du CPC stipule : « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparait pas ».
M., [H], [Y], non comparant, exerce une activité agricole et les travaux de réparation mécanique, ne constituant pas un acte de commerce, le tribunal se déclarera donc incompétent au profit du tribunal judiciaire de Vesoul.
L’application de l’article 700 du CPC sera réservée.
La SARL CODE sera condamnée aux entiers dépens du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’article L721-3 du code de commerce, Vu l’article 76 du CPC,
Se déclare matériellement incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal judiciaire de Vesoul.
Dit qu’à défaut d’appel, le greffier.
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