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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 09, 30 juin 2025, n° 2025P00694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2025P00694 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 30 Juin 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00641
Mme [D] [B] contre SARL ZIBAN
N° RG: 2025P00694
DEMANDEUR
Mme [D] [B] [Adresse 1] comparant par la SCP KERDREBEZ-GAMBULI & [N] prise en la personne de Me [C] [N] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL ZIBAN [Adresse 3]
RCS/RM [Localité 1] : 534814132 – 2011 B 3289
Représentant légal : Nadhir ZEKRI Gérant
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 30 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Philippe LAFITTE, Président, M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Philippe KARCHER Juges, assistés de Me Jean-François LE GALL, Greffier associé.
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l’audience publique du 30 Juin 2025.
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION D’UN CREANCIER
N° RG : 2025P00694 N° PC : 2025J00641
Par acte en date du 11 Juin 2025, Mme [D] [B] a assigné la SARL ZIBAN devant ce Tribunal afin de voir constater son état de cessation des paiements et voir ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement de redressement judiciaire ;
Le Ministère Public a été avisé de la procédure.
La SARL ZIBAN est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le n° 534814132 et a pour activité déclarée : Alimentation générale, coiffure mixte..
Elle est donc commerciale de par sa forme et son objet, et a son siège social dans le ressort iuridictionnel de ce Tribunal.
Le demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance.
La SARL ZIBAN n’a pas comparu, ni personne pour elle.
MOTIVATION
Attendu qu’il résulte des pièces produites, et des informations recueillies en Chambre du Conseil :
Que la créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible, qu’elle est restée irrecouvrée en dépit de la mise en œuvre des voies d’exécution, ce dont il est amplement justifié.
Que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements ;
Que le demandeur est ainsi recevable et bien fondé en sa demande,
Attendu que l’assignation délivrée par l’huissier instrumenteur à la SARL ZIBAN, l’a été sous la forme d’un procès-verbal conforme à l’article 659 du code de procédure civile.
Que l’huissier ou son clerc assermenté s’est transporté sur place ; qu’à l’adresse, il n’a pu rencontrer le destinataire de l’acte, et que ses investigations n’ont pas permis d’obtenir de renseignements sur une éventuelle nouvelle adresse.
Que pas, plus les recherches effectuées au registre du commerce ne permettent de localiser l’entreprise, et que force est de constater qu’elle ressort comme avant cessé toute activité.
Que la situation de l’entreprise est définitivement obérée.
Que cette situation de fait est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement.
Attendu qu’il convient dès lors de faire application des dispositions du Code de Commerce en ses articles L 640-1 et suivants, R 640-1 et suivants et d’ouvrir une procédure de liguidation à l’égard de la société débitrice.
Qu’il y a lieu de fixer la date de cessation des paiements conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce ;
De désigner les organes de la procédure conformément à l’article L 641-1 de ce même Code Qu’il convient en outre de désigner un commissaire de justice en vertu de l’article L 641-1 du
Code de Commerce chargé d’effectuer l’inventaire, et la prisée des actifs du débiteur. De fixer le délai d’établissement de la liste des créances conformément aux dispositions de l’article L 624-1 :
De fixer le délai au terme duquel la procédure devra être examinée, conformément à l’article L 643-9 alinéa 1 ;
Que l’exécution provisoire est de droit.
D’ordonner les mesures de publicité conformément à la loi, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce,
Vu l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement de l’entreprise,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
SARL ZIBAN
[Adresse 4]
[Localité 2]
RCS [Localité 1] : 534814132 – 2011 B 3289
activité déclarée : Alimentation générale, coiffure mixte.
Fixe provisoirement au 19 Novembre 2024, la date de cessation des paiements ;
Nomme Mme Corinne BELLEVILLE, Juge Commissaire ;
Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [H] [T] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6] en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL AMELIE MEYSSON [Adresse 7] en qualité de commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du Code de Commerce.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, délai augmenté de 2 mois pour les créanciers hors territoire national.
Dit que le délai imparti au liquidateur pour l’établissement de la liste des créances est de dix mois à compter de l’expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations ;
Fixe au 30 Juin 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Rappelle qu’en cas de présence ou l’absence de salariés dans l’entreprise, le procès-verbal de désignation du représentant ou le procès-verbal de carence est déposé au Greffe conformément à l’article R 621-14 du code de commerce.
Ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l’article R 621-7 du Code de Commerce.
Ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du présent jugement conformément à l’article R 621-8 du Code de Commerce.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à titre provisoire conformément à l’article R 661-1 du Code de Commerce.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le Juge présidant l’audience et le Greffier.
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