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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 20 mars 2025, n° 2025000924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025000924 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/26/81*
LRAR: -Malakoff humanis agirc arrco
Signif.: -M. [X] [J] Copies : -TPG -Avocat du demandeur -SAS GEMMJ en la personne de Me Geoffrey Morand -Parquet
R.G. : 2025000924 P.C. : P202501008
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/03/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : MALAKOFF HUMANIS AGIRC ARRCO, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me Charles Cuny, avocat (P026), en chambre du conseil et par le cabinet Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie avocats (P240), en audience publique.
Partie défenderesse : SAS LA POMME DE PARIS, (RCS PARIS 831 612 510), Société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son président M. [X] [J], demeurant [Adresse 3], non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en redressement judiciaire et subsidiairement liquidation judiciaire en date du 19/12/2024 délivrée à une personne habilitée, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 42 583,48 euros relative à des cotisation de retraite, ayant fait l’objet de trois injonctions de payer rendues exécutoires et valablement signifiées des 20/01/2023, 10/08/2023 et 02/09/2024. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 12 mars 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
La SAS LA POMME DE PARIS est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 831612510. Elle exerce une activité d’achat, vente en gros, demi-gros et au détail de tous produits non réglementes sur les marches couverts et découverts. Importation et exportation de tous produits non réglementes ; épicerie fine et vente en ligne de tous produits non réglementes ; épicerie fine et vente en ligne de tous produits non réglementes ; épicerie forme que ce soit dans toute entreprise française ou étrangère de forme commerciale, industrielle ou civile, sous la forme de Société par actions simplifiée. Le siège social est situé au [Adresse 2].
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 12 mars 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la SAS LA POMME DE PARIS est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* existence d’un passif exigible,
* le dirigeant a disparu.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SAS LA POMME DE PARIS
[Adresse 2]
Nom commercial : La pomme de Paris
Activité : Achat, vente en gros, demi-gros et au détail de tous produits non réglementes sur les marches couverts et découverts. Importation et exportation de tous produits non réglementes. Épicerie fine et vente en ligne de tous produits non réglementes. Prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toute entreprise française ou étrangère de forme commerciale, industrielle ou civile.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 831612510 Etablissement(s) – RCS Créteil
Nomme M. Olivier Duboureau, juge-commissaire.
Désigne la SAS GEMMJ en la personne de Me [P] [N] [Adresse 4], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe au 20/12/2023, la date de cessation des paiements correspondant à la date de la première inscription de privilège
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 18/03/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/03/2025 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, M. David Richier, M. Olivier Duboureau,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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