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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 3e a, 19 nov. 2025, n° 2025P00773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2025P00773 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
Réf. JUGPCRJ03
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Audience en Chambre du Conseil du 19 Novembre 2025
Références : 2025P00773 / 2025J00798
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.
Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d’ouverture d’un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l’entreprise identifiée cidessous :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS NIRO [Adresse 1]
Laquelle entreprise exploite un fonds de l’exploitation de tout type de commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire, d’une surface de vente inférieure à 120 mètre carré. Sans vente de boissons alcoolisées, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 921667200.
En application de l’ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.
Suite à l’évocation de l’affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 15 Octobre 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [R] [V].
Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [T], en qualité d’expert.
Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 Novembre 2025.
Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d’ouverture d’un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l’existence d’un état de cessation des paiements.
L’Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d’enquête dont il résulte que l’état de cessation des paiements est acquis, et qu’en l’absence d’élément nouveau apporté, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est indiquée.
La SAS NIRO ne s’est ni présentée, ni fait représenter à l’audience.
Vu le rapport du Juge Enquêteur favorable à l’ouverture d’un redressement judiciaire.
Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
SUR CE :
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS NIRO se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Qu’en effet, le rapport d’enquête révèle que la SAS NIRO est redevable d’un passif exigible recensé :
* une dette de 6 743,30 € à l’égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 1], représentant la TVA pour 2023 et 2024, l’IS du 14/11/2022 au 31/12/2023, le PAS pour juin et juillet 2024, ainsi que des amendes fiscales depuis septembre 2024 ;
* une dette de 33 800,57 € à l’égard de l’URSSAF, dont 8 539 € de cotisations salariales, représentant les frais de justice depuis janvier 2023 et les cotisations patronales et salariales depuis juin 2024 ;
Attendu que le passif exigible recensé s’élève donc à plus de 40 000 € sans qu’aucun actif n’ait pu être identifié ;
Attendu que l’entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas été mis en évidence qu’elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état
Attendu que le redressement judiciaire de la SAS NIRO doit en conséquence être prononcé, en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Attendu que le Président, conformément à l’article L 631-8 du Code de Commerce a sollicité les observations du débiteur sur la date de cessation des paiements ;
Que sur le fondement notamment des cotisations dues à l’administration fiscale depuis 2023, le Tribunal fixe la date de cessation des paiements au 20 Mai 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l’article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l’actif disponible de l’entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Que le Tribunal constate que les comptes annuels pour les exercice clos du 31/12/2023 au 31/12/2024 n’ont pas été déposés aux services du greffe et qu’il y a lieu d’y procéder avant la prochaine audience de renvoi ;
Attendu que l’affaire sera rappelée à l’audience du 10 Décembre 2025 à 10h30 afin de statuer sur le maintien de la période d’observation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.
OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l’égard de la SAS NIRO immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 921667200.
OUVRE la période d’observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d’observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.
FIXE au 20 Mai 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. [R] [V], en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MJC2A représentée par Maître [G] [T], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un AN à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [K] [A] SELARL – COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [A], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT qu’en présence d’actif immobilier, désignons Maître [N] [L] de la SELAS [X] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée de ce type d’actif.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 10 Décembre 2025.
RENVOIE l’affaire au 10 Décembre 2025 pour qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation conformément aux articles L 631 – 15, L 631 – 7 et L 621 – 3 du Code de Commerce.
DIT qu’à cette date, le débiteur devra se présenter à l’audience de ce Tribunal à 10h30 pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.
Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l’administrateur s’il y a lieu, et d’en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.
DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 19 Novembre 2025, M. Jean-Loup COUTURIER, Président de l’audience, M. Aymeric CAUVEL DE BEAUVILLE et M. Jean-François RANSON, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, lors de l’audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 19 Novembre 2025, par M. Jean-Loup COUTURIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.
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