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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 25 févr. 2025, n° 2025007385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007385 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 25/02/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2
P.C. : P202500679
SARL MON CADEAU PREFERE [Adresse 1]
Résolution de plan de sauvegarde et prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée
* M. [R] [O], [Adresse 2], représentant légal, présente. – SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [Z], [Adresse 4], commissaire à l’exécution du plan, absent, substitué par sa collaboratrice, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 08/02/2016, ce tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL MON CADEAU PREFERE.
Par jugement en date du 26/09/2017, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la SARL MON CADEAU PREFERE.
La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [Z], commissaire à l’exécution du plan, a déposé au greffe une requête en date du 23/01/2025 exposant l’inexécution du plan de la part de Mme [R] [O].
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 17/02/2025 pour être entendu et faire toutes observations sur l’application à l’égard de la SARL MON CADEAU PREFERE des dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce.
Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [Z], commissaire à l’exécution du plan, déclare que la société n’a plus d’activité et ne peut régler la 7ème annuité du plan. Il sollicite ainsi la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire. Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que la société ne peut plus poursuivre son activité et que la résolution du plan et le prononcé d’une liquidation judiciaire sont inévitables.
M. Laurent Caniard, juge-commissaire, en son rapport écrit, a émis un avis favorable à la requête du commissaire à l’exécution du plan en l’absence d’éléments nouveaux apportés à l’audience.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, entendue en ses observations, a requis la résolution du plan de sauvegarde et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Sur ce, le tribunal,
Vu les dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce,
Concernant la résolution du plan :
Attendu que la 7ème annuité du plan de sauvegarde n’est pas réglée aux créanciers ; Concernant la liquidation judiciaire :
Attendu que l’état de cessation des paiements est avéré ;
Attendu que le commissaire à l’exécution, le débiteur, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la résolution du plan de sauvegarde et à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, il sera statué ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit,
Décide, conformément aux dispositions de l’article L.626-27 du code de commerce, la résolution du plan de sauvegarde de la :
SARL MON CADEAU PREFERE
Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [P] [Z], commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée de la :
SARL MON CADEAU PREFERE
[Adresse 1]
Activité : Commerce détail cadeaux
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 489993519 Désigne M. Laurent Caniard, juge-commissaire.
Désigne la SELARL AXYME en la personne de Me [N] [D], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 01/10/2024 qui correspond à la date d’exigibilité de la 7ème annuité impayée.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe. Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 4 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances les créanciers soumis au plan étant dispensé de déclarer leurs créances et sûretés.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 17/02/2025 où siégeaient :
M. Joseph Wehbi, président présidant l’audience, M. Joël Cosserat, juge, Mme Christine Mariette, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier.
Le greffier
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