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Sur la décision
| Référence : | T. com. Thonon-Les-Bains, 16 avr. 2025, n° 2024J00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Thonon-Les-Bains |
| Numéro(s) : | 2024J00135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00135 – 2510600005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE THONON LES BAINS JUGEMENT DU 16/04/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
La cause a été entendue à l’audience publique du tribunal de commerce de Thonon les Bains tenue le 19 février 2025 et à laquelle siégeaient :
Madame Pary Dauvet, président Monsieur Rémi Folléa Monsieur Jacques Berger, juges
Qui en ont délibéré
assistés lors des débats par : Madame Delphine Ancel commis-greffier
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16/04/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé électroniquement par Madame Pary Dauvet, Président, et par Madame Delphine Ancel commisgreffier à qui le président a remis la minute,
Rôle n°
ENTRE
* FRANCE BOISSONS RHONE ALPES SAS
2024J135
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur à l’injonction de payer – représenté(e) par
Maître Céline Juliand, avocate au barreau de Thonon-les-Bains -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – 3M SAS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défendeur à l’injonction de payer – Ni présent, ni représenté
La société France Boissons Rhône-Alpes est une entreprise spécialisée dans la distribution de boissons aux professionnels du secteur Cafés-Hôtels Restaurants (CHR).
Elle leur offre également des services techniques pour la maintenance et la réparation des machines professionnelles et la gestion des déchets / emballages.
Elle compte comme client la Société 3M Bar Des Sports qui développe sur [Localité 3] une activité de restauration traditionnelle, snack et débit de boisson.
Sur la période de juillet à octobre 2023, la société France Boissons Rhône-Alpes a livré des boissons à la société 3M Bar des Sports pour un total de 6.377,46 €.
La société 3M Bar des Sports a réglé un acompte de 665,40 € mais restait devoir la différence à savoir 5.712,06 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26.03.2024, la société France Boissons a mis en demeure la société 3M Bar Des Sports de s’acquitter des sommes dues auxquelles il était rajouté, conformément aux stipulations de l’article 6 conditions générales de vente
* une clause pénale correspondant à 20 % des sommes réclamées soit 1.142,41 €;
* une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée soit 400 €;
soit un total de 7.254,47 €
La mise en demeure a été réceptionnée le 29.03.2024 mais la société 3M Bar des Sports n’y a pas fait suite.
Par requête présentée le 11.06.2024, la société France Boissons Rhône-Alpes a saisi madame la présidente du Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains aux fins de voir enjoindre à la SAS 3M de lui payer la somme de 6.377,47 en principal.
Par ordonnance en date du 13.06.2024, madame le juge en charge des injonctions de payer sur délégation de madame la présidente du tribunal de commerce faisait partiellement droit à la requête en condamnant la société 3M à régler à la société France Boissons Rhône-Alpes la somme de 6.377,47 € en principal outre intérêts de retard au taux de légal à compter de l’ordonnance ainsi que 31,80 € au titre des frais de greffe.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à la société 3M par acte extra-judiciaire en date du 27.06.2024.
Le 08.08.2024, le greffier du Tribunal de Commerce de thonon les bains constatait que l’ordonnance n’avait pas été frappée d’opposition dans le mois suivant sa signification.
Le 17.09.2024, la société France Boissons Rhône-Alpes faisait notifier à la société 3M un commandement aux fins de saisie-vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 25.09.2024 et reçue le 30.09.2024, la société 3M formait opposition à l’ordonnance d’injonction de de payer indiquant que suite à plusieurs prélèvements sur son compte bancaire, et sans historique de compte, il avait bloqué les prélèvements ;
Après consignation des frais d’opposition, l’affaire ainsi liée a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024.
Après divers renvois de mise en état, l’affaire a été entendue à l’audience du 19 février 2025 et mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 16 avril 2025.
Lors de cette dernière audience du 19 février 2025, la partie demanderesse s’en est rapporté à ses dernières conclusion écrites et dont l’exposé revêt la forme du présent visa par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la partie défenderesse n’a pas comparue ni personne pour elle ;
Il convient néanmoins de rappeler les demandes soutenues par la partie demanderesse dont la teneur est la suivante, au visa des articles 1103 et suivants, 1193 et suivants 1231-1 et suivants et 1353 et suivants du code civil dans leur version applicable au contrat conclu après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des obligations, de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019, des pièces versées aux débats Débouter la société 3M de l’intégralité de ses contestations, fins et conclusions;
Condamner la société 3M à régler à la société France Boissons Rhône-Alpes la somme de 7.254,47€ outre intérêts au taux légal à compter du 26.03.2024 jusqu’à complet paiement;
Condamner la société 3M à régler à la société France Boissons Rhône-Alpes la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société 3M aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le coût du Procès Verbal de saisie-vente et les frais de greffe
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
* Sur la régularité et la recevabilité des demandes
Les conditions de l’action telle qu’elle nous est soumise ne révèlent pas d’irrecevabilité ou d’irrégularité ;
Qu’en conséquence il convient de dire que les demandes sont recevables et régulières ;
* Sur le bien fondé des demandes
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » ;
L’article 1103 du code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » ;
L’article 1104 du code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. » ;
L’article 1193 du code civil dispose que « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. » ;
L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La société France Boissons sollicite de voir condamner la société 3M à lui payer la somme de 5.712,06€ au titre des factures dues du 26 juillet au 4 octobre 2023 ;
Elle produit au soutien de sa demande les factures dues, la lettre recommandée de mise en demeure en date du 26.03.2024, les conditions générales de vente, le commandement aux fins de saisie vente du 17-09-2024 ;
L’ensemble de ces pièces suffisent à rapporter l’inexécution de l’obligation contractuelle à paiement ;
En conséquence, le tribunal condamnera la société 3M au paiement à la société France Boissons des factures dues pour un montant de 5.712,06€ outre intérêts au taux légal à compter du 26.03.2024 jusqu’à complet paiement
Sur l’indemnité forfaitaire
L’article L441-6 du code de commerce dispose dans son alinéa 12 que : « … Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret… » ;
L’article D441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l’article L. 441-6 est fixé à 40 euros » ;
Les 10 factures ne sont pas contestés par la société 3M;
En conséquence, il convient de condamner la société 3M à payer à la société France Boissons Rhône Alpes la somme de 400€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 26.03.2024 jusqu’à complet paiement ;
* Sur la clause pénale
L’article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
Sur les conditions générales de vente figurent de façon apparente, la clause pénale d’un montant de 20% des sommes dues en réparation des frais engagés en conséquence le tribunal fera droit à la demande et condamnera la société 3M à payer à la société France Boissons Rhône Alpes la somme de 1.142,41€ au titre de la clause pénale outre intérêts au taux légal à compter du 26.03.2024 jusqu’à complet paiement;
* Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »,
En l’espèce il est sollicité par la société France Boisson de voir la SAS 3M condamner au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
En conséquence, le tribunal fera droit à cette demande et condamnera la SAS 3M au paiement de la somme de 1.200€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »,
En conséquence, il convient de laisser les dépens à la charge de la société qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »,
Qu’il en sera fait rappel,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Thonon les Bains, après en avoir délibéré conformément à la loi statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société 3M à régler à la société France Boissons Rhône-Alpes la somme totale de 7.254,47€ comprenant les factures dues l’indemnité forfaitaire et la clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 26.03.2024 jusqu’à complet paiement ;
Condamne la Société 3M à régler à la société France Boissons Rhône-Alpes la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la société 3M aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, le coût du Procès Verbal de saisie-vente et les frais de greffe.
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 75,50 € HT, 15,10 € TVA, 90,60 € TTC
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Delphine Ancel
Le Président Pary Dauvet
Signe electroniquement par Pary Dauvet
Signe electroniquement par Delphine Ancel, commis-greffier.
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