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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 1 cont. tde, 18 déc. 2025, n° 2025086594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025086594 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
LRAR : – SAS ICMD – SARL [T] [I] ET ASSOCIES Copies : – Parquet – Mandataire judiciaire – Administrateur judiciaire
* Avocat du demandeur
* Avocat du défendeur
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-1 CONTENTIEUX TDE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/12/2025 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2025086594 PC P202503337 SAS INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN (ICMD) [Adresse 2]
TIERCE OPPOSITION A JUGEMENT
Partie demanderesse : SARL [T] [I] ET ASSOCIES, [Adresse 1], représentée par Mme [Y] [V], munie d’un pouvoir spécial, présent, et par Me Catherine Morel, avocate (E1560).
Parties défenderesses :
* SAS INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN (ICMD), [Adresse 2], représentée par son président, M. [D] [S], présent, et par Me Stéphanie Cohen, avocate (B69) ;
M. [F] [B], représentant des salariés de la société ICMD, présent ;
* la SELARL [K] Yang-Ting en la personne de Me [N] [K], mandataire judiciaire liquidateur de la société ICMD, présente.
Faits et procédure
L’INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN (ICMD), ci-après « ICMD », a pour activité la formation ainsi que le conseil aux entreprises.
La société [T] [I] ET ASSOCIES, ci-après « [T] [I] », est l’expertcomptable d’ICMD.
Par jugement en date du 25 septembre 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’ICMD sur assignation de l’URSSAF ; à la demande du mandataire liquidateur et par un nouveau jugement du 22 octobre 2025, ce tribunal a autorisé le maintien de l’activité d’ICMD pour une durée de 3 mois jusqu’au 25 décembre 2025.
Au jour de la liquidation judiciaire, [T] [I] est créancière d’ICMD à hauteur de 5 004 €.
Par déclaration déposée au greffe de ce tribunal le 10 octobre 2025, [T] [I] a formé tierce opposition contre le jugement prononcé le 25 septembre 2025.
L’affaire a été plaidée en chambre du conseil à l’audience du 8 décembre 2025. A cette audience étaient présents :
* Le ministère public, en la personne de Mme Rozec, substitut du procureur de la République,
* La société demanderesse, en la personne de Mme [Y] [V], dûment habilitée par pouvoir spécial du gérant en date du 8 décembre 2025, assistée de Me Catherine Morel,
* La SELARL [K] Yang-Ting, prise en la personne de Me [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur d’ICMD,
M. [D] [S], président d’ICMD, assisté de son conseil Me Stéphanie Cohen,
M. [F] [B], représentant des salariés d’ICMD.
A l’issue de l’audience, après avoir entendu les parties, le président a clos les débats et a annoncé qu’un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025, à 15h, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Dans sa tierce-opposition du 10 octobre 2025 et dans le dernier état de ses moyens, [T] [I] affirme que :
Sur la recevabilité :
* Elle n’était pas représentée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société ICMD et justifie de sa déclaration de créances à hauteur de 5 004 € TTC ; sa demande ayant été effectuée dans le délai de 10 jours prescrit par l’article R.661-2 du code de commerce, elle est recevable.
* Elle dispose d’un moyen propre, à savoir sa connaissance intime de l’entreprise et de sa santé financière en raison de la nature de sa mission d’expertise comptable.
Sur le fond :
* La société ICMD est en mesure de présenter au tribunal des éléments comptables et des justificatifs administratifs susceptibles d’engendrer une rétractation du jugement intervenu.
* Compte tenu de la santé financière d’ICMD, celle-ci ne saurait faire l’objet de l’ouverture d’une quelconque procédure collective.
* L’exécution de la décision de liquidation judiciaire d’ICMD porte atteinte aux intérêts de [T] [I] dans la mesure où ses conséquences sont de nature à créer des effets irrémédiables sur ICMD.
A titre subsidiaire :
* L’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’ICMD a été prononcée en l’absence du moindre document comptable ou de comptes de cette dernière, le dirigeant ayant été absent lors de l’audience.
* Eu égard au montant du passif d’ICMD, cette dernière est à même de prétendre à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans l’intérêt de ses créanciers ; ICMD est en mesure d’apurer son passif dans le cadre d’un plan de continuation.
En conséquence, [T] [I] demande au tribunal de :
Ordonner la rétractation du jugement rendu le 25 septembre 2025 décidant la liquidation judiciaire de la société INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN (ICMD),
A titre principal,
* Déclarer in bonis la société INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN (ICMD),
* Subsidiairement,
* Ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN (ICMD).
A l’audience, M. [D] [S], pour ICMD, fait part des observations suivantes :
* Il n’a jamais reçu de convocation pour l’audience du 17 septembre 2025 qui renvoyait au 25 septembre 2025 pour délibéré sur la liquidation ; il n’a donc pas pu faire valoir ses arguments pour éviter la décision de liquidation judiciaire.
* L’état de cessation des paiements n’est pas caractérisé ; il ne l’était pas non plus au moment de l’ouverture de la procédure, la situation de la société à l’égard de l’URSSAF étant déjà inexacte.
A l’audience, la SELARL [K] Yang-Ting, prise en la personne de Me [N] [K], ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société ICMD, s’associe aux observations du dirigeant et aux demandes de [T] [I].
Le ministère public se prononce en faveur d’une rétractation du jugement de liquidation judiciaire et de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de la tierce opposition
Sur le délai
L’article R.661-2 du code de commerce dispose que la tierce opposition est formée contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
En l’espèce, le jugement de liquidation a été rendu le 25 septembre 2025 et publié au BODACC le 12 octobre 2025. Ce jugement a fixé la date de cessation des paiements au 25 mars 2024 compte tenu de l’ancienneté de la dette URSSAF.
La tierce-opposition formée par [T] [I] a été formée le 10 octobre 2025, soit avant même la publication au BODACC de la décision attaquée.
En conséquence, le tribunal dira la tierce opposition formée par [T] [I] recevable en ce qui concerne le délai.
Sur la qualité à agir du tiers-opposant
L’article 583 du code de procédure civile dispose que « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leurs sont propres ».
[T] [I] n’est pas partie et n’a pas été représentée au jugement qu’elle attaque. Elle a donc qualité à agir pour former tierce-opposition à l’encontre du jugement d’ouverture de liquidation judiciaire d’ICMD, mais en sa qualité de créancière elle n’est recevable que sous réserve qu’elle remplisse les conditions relatives aux « moyens qui leur sont propres » ou « au jugement rendu en fraude de ses droits » conformément à l’article 583.
Sur la fraude et les moyens propres de [T] [I]
Celle-ci ne démontre ni même n’allègue que le jugement de liquidation judiciaire aurait été rendu en fraude de ses droits.
Elle est créancière d’ICMD ; il est donc dans son intérêt que celle-ci poursuive son activité pour pouvoir être réglée de sa créance, mais cela ne constitue pas un moyen propre puisque c’est le cas de tous les créanciers.
Toutefois, en raison de sa mission d’expert-comptable depuis plusieurs années, [T] [I] a une connaissance intime d’ICMD, de son fonctionnement et de sa situation
financière et est donc la seule à même de savoir si la poursuite de l’activité de sa cliente est viable, ce qu’elle affirme.
Elle dispose ainsi d’un moyen qui lui est propre par rapport aux autres créanciers d’ICMD. En conséquence, le tribunal dira recevable la tierce opposition formée par [T] [I] à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire d’ICMD.
Sur le bien fondé de la tierce-opposition
Il apparaît que le dirigeant M. [D] [S] n’a pas été touché par la convocation à l’audience de ce tribunal du 18 septembre 2025 qui renvoyait au 25 septembre 2025 pour délibéré sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, et ce bien qu’il se soit manifesté au début de la procédure en sollicitant un renvoi qui a été accordé. Cette décision a donc été prise sans que le dirigeant ait l’occasion de faire valoir ses arguments quant à la santé financière de sa société.
En outre l’URSSAF, qui est à l’origine de la procédure qui a mené à la liquidation judiciaire d’ICMD, avait accordé à cette dernière un échéancier de règlement qui lui avait permis de réduire sa dette de 21 401,50 € à 5 158,22 € à fin août 2025, et dont toutes les échéances avaient été honorées.
[T] [I] produit aux débats le bilan et le compte de résultat de l’exercice clôt au 31 décembre 2024 ainsi qu’une situation comptable arrêtée au 30 novembre 2025 ; ces états font notamment apparaître les montants suivants :
Résultat net au 31 décembre 2024
31 448 €
Résultat net au 30 novembre 2025 186 472 €
Disponibilités au 31 décembre 20224 42 430 €
Disponibilités au 30 novembre 2025 79 431 €
Dettes au 31 décembre 2024 224 885 €
Dettes au 30 novembre 2025 311 609 €.
Le mandataire liquidateur déclare détenir, sur son compte à la CDC, un montant d’environ 124.000 € en prévision des règlements de salaires à venir. La société déclare en outre disposer au jour de l’audience de liquidités à hauteur de 73 500 € et de factures en attente de paiement des OPCO (opérateurs de compétence) à hauteur de 174 000 €.
Il ressort de ces éléments et des informations portées à la connaissance du tribunal lors de l’audience que la société est en état de cessation des paiements mais qu’il n’est pas démontré qu’un redressement soit manifestement impossible.
L’intérêt social de l’entreprise et celui des étudiants qui bénéficient de son enseignement justifient en outre de la poursuite de l’activité.
En conséquence, le tribunal :
* ordonnera la rétractation du jugement rendu le 25 septembre 2025 en cela qu’il a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire d’ICMD,
* déboutera [T] [I] de sa demande de déclarer in bonis la société ICMD,
* ordonnera l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice d’ICMD.
* fixera la durée de la période d’observation à 6 mois,
* nommera M. Félix Mayer en qualité de juge-commissaire,
* désignera la SELARL [K] Yang-Ting, en la personne de Me [N] [K], en qualité de mandataire judiciaire,
* désignera la SELARL Thévenot Partners, en la personne de Me [F] [P], en qualité d’administrateur judiciaire,
* maintiendra le jugement attaqué dans ses autres dispositions.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de la décision, le tribunal dira que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* dit la SARL [T] [I] ET ASSOCIES recevable en sa tierce opposition,
* ordonne la rétractation du jugement d’ouverture rendu le 25 septembre 2025 (RG 2024036371) en cela qu’il a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN (ICMD),
* déboute la SARL [T] [I] ET ASSOCIES de sa demande de déclarer in bonis la SAS INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN (ICMD),
* ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS INSTITUT DES COMPETENCES ET DES METIERS DE DEMAIN (ICMD),
* fixe la durée de la période d’observation à 6 mois,
* nomme M. Félix Mayer en qualité de juge-commissaire,
* désigne la SELARL [K] Yang-Ting en la personne de Me [N] [K] en qualité de mandataire judiciaire,
* désigne la SELARL Thévenot Partners en la personne de Me [F] [P] en qualité d’administrateur judiciaire,
* maintient le jugement du 25 septembre 2025 dans ses autres dispositions,
* dit qu’en application de l’article R.661-1 du code de commerce, la présente décision est exécutoire de plein droit,
* dit que les dépens de l’instance seront employés en frais de procédure collective.
Retenu à l’audience de chambre du conseil du 3 mars 2025 où siégeaient :
M. Patrick Coupeaud, M. François Quinette, M. Marc Guillaud.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Coupeaud, président du délibéré, et par M. Nicolas Rignault, greffier.
Le greffier
Le président.
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