Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 9 mars 2026, n° 2025005000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2025005000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 09/03/2026
La cause a été entendue à l’audience du 12/01/2026 à laquelle siégeaient :
Président : M. Olivier LACOSTE
Juges : M. Eric THIEBLIN
M. Pierre DE SAINT BLANQUAT
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE
[Localité 1] (S):
BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 1] [Adresse 2]
[Localité 2]
REPRESENTANT (S) : Me Yasmina CLAUDIO
ET
DEFENDEURS (S) : [V] [M] (SAS)
[Adresse 3]
[Localité 3]
M [H] [G] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
REPRESENTANT (S) : SELARL AVOLIS AVOCAT
Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 71,02 € HT, 14,20 € TVA (20%), 85,22 € TTC
* Copie exécutoire délivrée le 09/03/2026 à Me Yasmina CLAUDIO
* Copie exécutoire délivrée le 09/03/2026 à SELARL AVOLIS AVOCAT
Par acte introductif d’instance de la SELARL RAMONFAUR – ELISSALDE & JUNQUA-[Localité 4], [Localité 5] DIT AGET BODET commissaires de justice à [Localité 6], en date du 6 aout 2025 par remise à l’étude,
* La SA BANQUE CIC SUD OUEST, à [Localité 7], A fait donner assignation à :
* La SASU R [M], à [Localité 8],
* Monsieur [J] [T] [H] [G] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] (Portugal), demeurant [Adresse 4] à [Localité 8]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N° 2025168 :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
* Condamner solidairement la société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 32 924,08€ au titre du prêt n°10057 19525 00020539303, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2025,
* Juger que Monsieur [J] [H] [G] ne sera tenu à exécution que dans la limite de son engagement de caution représentant 50% de sa créance et en tout été de cause dans la limite de 30 000€
* Condamner solidairement la société R [M] et Monsieur [J] [H] [G] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner solidairement la société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] aux entiers dépens,
* Débouter la société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] de l’intégralité de leurs demandes.
Par dernières conclusions en défense en date du 22 décembre 2025, La société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] demandent au tribunal de :
Vu l’article L332-1 du code de la consommation…. Vu les pièces versées aux débats, Vu la Jurisprudence citée,
A TITRE PRINCIPAL
* Dire et juger que la responsabilité de la Banque CIC SUD OUEST est engagée pour soutien abusif,
* Prononcer la déchéance de la créance d’un montant de 31 624,08€ à l’encontre de la société R [M] ainsi qu’à l’égard de sa caution Monsieur [H] [G],
* Dire et Juger l’engagement de caution disproportionné au regard de la capacité de Monsieur [H] [G] à faire face au montant de son proche engagement,
* Prononcer la déchéance de la créance à l’égard de la caution Monsieur [H] [G] pour la totalité lui incombant et dont le montant maximum est fixé à 30 000€.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu l’article 1231-1 du code civil,
* Dire et Juger la Banque CIC SUD OUEST défaillante dans son obligation de mise en garde à l’endroit de Monsieur [H] [G],
* Condamner la Banque CIC SUD OUEST à verser au requérant la somme de 30 000€ au titre de la perte de chance de ne pas avoir souscrit l’engagement de caution ou, à tout le moins, dans une moindre mesure, et ce à titre de dommages et intérêts,
* Ordonner par conséquent la compensation entre cette somme et le montant du cautionnement réclamé par la Banque CIC SUD OUEST,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner la Banque CIC SUD OUEST à verser aux requérants la somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure Civile,
* Condamner la Banque CIC SUD OUEST aux entiers dépens de l’instance.
Après 3 renvois, l’affaire est venue à l’audience du12 janvier 2026 (dépôt).
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 9 mars 2026.
LES FAITS
En date du 15 septembre 2021, la Banque CIC SUD OUEST a consenti à la société [V][M] un prêt d’un montant de 50 000€ remboursable sur 84 mois.
Ce prêt est garanti par la caution solidaire de Monsieur [H] [G] à hauteur de 30 000€, la garantie subsidiaire de Bpifrance Financement à hauteur de 50%, ainsi que le nantissement de 400 parts sociales de l’EURL AUTO BILAN BELHARRA pour 50 000€.
A compter du mois d’octobre 2023, la banque CIC SUD OUEST déplorait des échéances impayées.
Le 17 JANVIER 2024, la banque CIC SUD OUEST transmettait à la société débitrice une mise en demeure RAR avant résiliation du contrat de crédit.
Consécutivement à l’envoi de ces mises en demeure, la société [V][M] a effectué plusieurs versements, 5 040€ le 18 mars 2024, 650€ le 6 mai 2024, 650€ le 10 juin 2024, 1 300€le 16 aout 2024.
Depuis lors, ni la société débitrice, ni la caution solidaire ne se sont manifestées pour effectuer quelconques propositions de règlement amiable.
Au 1°juillet 2025, le décompte des sommes dues s’élevait à la somme de 32 924,08€
D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de son assignation, la SCP ABC AVOCAT du barreau de Bayonne, pour CIC SUD OUEST expose :
Sur la demande au titre du prêt :
En date du 15 septembre 2021 la banque CIC SUD OUEST a consenti à la société [V][M] un prêt d’un montant de 50 000€. Ce prêt est garanti par la caution solidaire de Monsieur [H] [G] à hauteur de 30 000€.
A compter d’octobre 2023, la banque CIC SUD OUEST déplorait des échéances impayées, s’en suivaient des mises en demeures par LRAR puis une résiliation du contrat de crédit.
Ni la société débitrice, [V][M], ni la caution, Monsieur [H] [G] ne se sont manifestés.
Au 1°juillet 2025, le décompte des sommes dues s''élevait à la somme de 32 924,08€.
Le tribunal devra condamner conjointement la société [V][M] et Monsieur [H] [G] à rembourser à la banque CIC SUD OUEST la somme de 32 924.08€ au tire du prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2025.
Sur le soutien bancaire excessif :
Les défendeurs avancent que le CIC SUD OUEST aurait consenti le prêt litigieux dans des conditions caractérisant un excès de soutien à la société, sans considération pour sa capacité de remboursement réelle, ni pour la situation patrimoniale de l’individu.
Or, les difficultés de paiement interviennent à partir du mois d’octobre 2023, soit environ deux ans après la souscription du prêt.
Aucune pièce n’est versée aux débats permettant de démontrer que la société rencontrait, lors de l’octroi du prêt, des difficultés portées à la connaissance de la banque.
Pendant deux ans, la société a d’ailleurs remboursé son prêt sans aucune difficulté.
Un soutien abusif est caractérisé lorsque l’établissement apporte ou maintient son concours à une entreprise dont il sait ou ne peut ignorer la situation irrémédiablement compromise. Pour caractériser cette situation, l’entreprise ne doit plus être viable au moment ou les crédits sont accordés.
Dans ce cas précis, la situation irrémédiablement compromise n’est pas caractérisée et les défendeurs sont défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe.
Il est enfin reproché à la Banque de ne pas avoir adapté les garanties alors que la société rencontrait des difficultés, mais les mises en demeures adressées par la banque sont restées sans réponse.
L’interlocuteur de la Banque refusant toute communication, il ne peut être reproché à la Banque de ne pas avoir adapté les garanties.
Le tribunal déboutera les défendeurs de cette demande.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
Les défendeurs avancent que cet engagement était manifestement disproportionné au moment où il a été consenti. La fiche patrimoniale complétée par Monsieur [H] [G] laisse apparaitre un patrimoine mobilier et immobilier lui permettant de couvrir largement son engagement de caution.
L’argument tiré de la disproportion de l’engagement ne pourra qu’être rejeté.
Sur la lacune du devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution :
Les défendeurs prétendent que Monsieur [H] [G] n’a reçu aucune information lors de la souscription de son engagement de caution.
Cette affirmation est fausse car la clause 7 du contrat y est entièrement consacrée.
Le prêt litigieux est on ne peut plus basique et ne relève pas d’un montage financier complexe.
Monsieur [H] [G] a paraphé chacune des pages du contrat de prêt détaillant la portée de son engagement et a confirmé qu’un exemplaire lui avait été remis.
Dans ces conditions, l’argument tiré de la défaillance de la Banque quant à son devoir de mise en garde sera lui aussi écarté.
En défense, la SCP AVOLIS du barreau de Bayonne, pour la société [V][M] et Monsieur [J] [T] [H] [G], réplique :
Les défenseurs font valoir un soutien bancaire excessif, la disproportion de l’engagement de caution ainsi que la lacune du devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution.
Sur le soutien bancaire excessif :
La banque CIC SUD OUEST a consenti un prêt litigieux dans des conditions caractérisant un excès de soutien à la société [V][M], sans considération sérieuse pour sa capacité de remboursement réelle, ni pour la situation patrimoniale individuelle de la caution.
La situation de l’entreprise était compromise et le banquier peut engager sa responsabilité pour soutien abusif lorsqu’il attribue ou maintient un crédit en connaissance de la fragilité structurelle du débiteur. Ainsi la Responsabilité Civile de la banque peut être retenue et cette dernière peut être condamnée à réparer le préjudice.
En l’espèce, la société [V][M] a rencontré des difficultés de paiement à partir du mois d’octobre 2023. Les mises en demeures adressées par la banque, à compter de janvier 2024 sont restées sans effet et la banque n’a ni adapté les garanties ni contrôlé la viabilité de l’entreprise.
La banque disposait de toutes les informations sur la fragilité financière de la société [V][M] et de Monsieur [H] [G]. Elle aurait dû refuser le crédit ou, pour le moins, en limiter le montant.
La responsabilité de la banque peut être dès lors engagée pour soutien abusif.
En conséquence, la société [V][M] conteste la créance de la banque CIC SUD OUEST et demande à ce que celle-ci soit déchue de sa créance à son encontre ainsi qu’à l’égard de ses cautions.
Sur la disproportion manifeste de l’engagement initial :
En droit, l’engagement de caution ayant été souscrit avant le 1° janvier 2022, il relève du régime des dispositions de l’article L332-1 du Code de la Consommation.
Les deux termes d’appréciation des dispositions de l’article précité sont :
* D’une part la disproportion au moment de l’engagement,
* D’autre part la possibilité de faire face à l’obligation quand la caution est appelée.
Pour déterminer si un cautionnement est proportionné aux biens et revenus de la caution, il faut prendre en compte tous les engagements de celle-ci y compris le cautionnement litigieux et apprécier la proportion.
En l’espèce, l’engagement de caution personnelle solidaire à la garantie d’obligation de Monsieur [H] [G] figure dans l’acte sous seing privé en date du 15 Septembre 2021.
La banque aurait dû s’attarder davantage sur la situation financière de Monsieur [H] [G] au moment de son engagement en qualité de caution.
Compte tenu des éléments apportés (avis d’imposition pour les années 2021 et 2022), l’engagement de caution de Monsieur [H] [G] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Monsieur [H] [G] est en conséquence recevable à demander la déchéance de la créance de la banque CIC SUD OUEST à son encontre en raison de la disproportion manifeste de son engagement de caution eu égard ses biens et revenus.
A TITRE SUBSIDIAIRE, sur la lacune du devoir de mise en garde de la banque :
Bien que le créancier professionnel soit tenu d’un devoir de mise en garde consacré par les textes envers le débiteur mais également envers les cautions, le devoir qui incombait à ce dernier dans le droit antérieur était sensiblement le même, dont l’origine était jurisprudentielle.
En qualité de créancier professionnel, la banque CIC SUD OUEST était tenue, lors de la conclusion du prêt du 15 septembre 2021, à une obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [H] [G], intervenu en tant que caution personnelle solidaire. La banque devait donc vérifier ses capacités financières et l’alerter sur le risque d’endettement lié à cette opération.
Monsieur [H] [G] n’avait aucune connaissance spécifique en matière de financement. Monsieur [H] [G] avait donc la qualité de caution non avertie. Il aurait du bénéficier d’une mise en garde personnalisée de la part de la banque CIC SUD OUEST, laquelle a fait défaut lors de la conclusion du prêt, ce qui a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [H] [G].
Ce dernier devra en conséquence être indemnisé de la perte de chance de ne pas souscrire ledit engagement de caution solidaire, ou du moins de la perte de chance de ne pas souscrire dans des proportions moindres.
Il serait en outre inéquitable que Monsieur [H] [G] supporte les frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera alloué une somme de 3000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la condamnation solidaire du prêt consenti par la Banque CIC SUD OUEST :
Vu l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
Vu l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »
Le contrat de prêt a été signé entre la banque CIC SUD OUEST et la société [V][M] en date du 15 septembre 2021 pour un montant de 50 000€. Ce prêt était garanti par la caution solidaire de Monsieur [H] [G] à hauteur de 30 000€.
Les premières échéances impayées commençaient à compter du mois d’octobre 2023.
Ni la société [V][M], ni Monsieur [H] [G] né répondaient aux courriers de mise en demeure de adressés par la banque CIC SUD OUEST en date du 19 février 2024.
La société [V][M] effectuait cependant 4 règlements en date du 18 mars 2024, pour un montant de 5 040€, le 6 mai 2024 650€, le 10 juin 2024, 650€ et le 16 aout 2024 1 300€. Depuis ce dernier versement, ni la caution solidaire, ni la société débitrice ne se sont manifestées.
Dans ses conclusions, le défendeur ne conteste pas le décompte effectué par la banque et ne répond pas, à cette demande principale préférant invoquer un soutien bancaire excessif, une disproportion de l’engagement de caution et une lacune du devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution. Ces points seront traités dans la suite du jugement.
Sur le soutien bancaire excessif :
La jurisprudence récente, par un arrêt de la Cour de cassation du 17 janvier 2024 (N°22-18.090) rappelle que la qualification de soutien abusif relève d’une appréciation in concreto des juges du fond sur la base de la connaissance réelle par la banque de la situation du débiteur au moment de l’octroi ou du maintien du crédit. Le contrat de crédit stipule dans la pièce n°1 versée aux débat, les engagements réciproques entre la banque CIC SUD OUEST, et la société [V][M]. Ce contrat de crédit est paraphé par et signé en date du 15 septembre 2021. Figure aussi l’engagement de caution de Monsieur [H] [G] signé en date du 15 septembre 2021, ainsi que le tableau d’amortissement du prêt consenti paraphé par la société [V][M]. En pièce n°6, figure la fiche patrimoniale de la caution.
En l’espèce, le 17 janvier 2024, le CIC SUD OUEST a adressé à la société [V][M] une mise en demeure en LRAR avant résiliation du contrat de crédit, suite à des échéances impayées. Le 19 février 2024, un nouveau courrier LRAR était adressé à la société avec le décompte de la créance. Ce même jour, une LRAR était adressée à Monsieur [H] [G] concernant la mise en jeu du cautionnement, avec mise en demeure de rembourser sous 15 jours au plus tard.
La banque CIC SUD OUEST soutient que le prêt a été souscrit en septembre 2021 et que les difficultés de paiement sont intervenues au mois d’octobre 2023, qu’aucune pièce versée aux débats ne permettent de démontrer que la société rencontrait des difficultés portées à la connaissance de la banque.
La société [V][M] soutient que la Banque CIC SUD OUEST ne pouvait ignorer les difficultés rencontrées par la société [V][M] et qu’elle n’a pas adaptée ses garanties et n’a pas contrôlé la viabilité de l’entreprise.
Or, dans les pièces versées aux débats, aucun courrier, aucune correspondance de la part de la société [V][M] ne fait état d’une information indiquant que la société faisait face à des difficultés. Ces informations transmises auraient en effet permis à la Banque CIC SUD OUEST de se positionner sur un éventuel échelonnement, et une prise en compte des difficultés de l’entreprise. Force est de constater que l’absence de réponse de la société aux courriers LRAR qui lui ont été adressés n’a pas permis à la Banque d’effectuer une éventuelle proposition.
Monsieur [H] [G] en qualité de caution n’amène pas, lui non plus, d’éléments permettant de dire qu’il a informé la banque de la situation délicate de l’entreprise
Le tribunal dit que le soutien bancaire excessif n’est pas démontré puisqu’aucun élément n’a été apporté par la société pour informer la banque des difficultés rencontrées.
En conséquence, le tribunal déboutera la société [V][M] de sa demande de déchéance de la créance à son encontre ainsi qu’à l’égard de ses cautions.
Sur la disproportion de l’engagement de caution :
L’article L 332-1 du code de la consommation dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion manifestement disproportionnée à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
En l’espèce, Monsieur [H] [G] a été appelé, en sa qualité de caution, suite à la défaillance des échéances des remboursements de la société [V][M] pour le crédit auprès de la banque CIC SUD OUEST.
La banque CIC SUD OUEST soutient qu’il n’y a pas de disproportion de l’engagement de caution compte tenu des éléments apportés et notamment de la fiche Patrimoniale emprunteur complétée par Monsieur [H] [G]
Monsieur [H] [G] soutient que l’engagement de caution à hauteur de 30 000€ excédait plus d’une année de sa rémunération, ce qui révèle une disproportion manifeste entre le montant garanti et ses revenus au moment de l’engagement.
L’analyse de la fiche Patrimoniale indique pour Monsieur [H] [G], une rémunération de 2200€ mensuelle, un crédit immobilier à hauteur de 495€/mois, un bien immobilier d’une valeur estimative de 180 000€ ainsi que de l’épargne à hauteur de 40 000€, dès lors que la caution d’un montant de 30 000€ est inférieure aux biens mobiliers et immobiliers déclarés, que ses revenus permettent de rembourser le crédit immobilier en cours à hauteur de 495€ par mois. Son taux d’endettement par rapport à ses revenus déclarés s’élève à 22,5%, taux bien inférieur au maximum autorisé.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas de disproportion de l’engagement de caution
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [H] [G] de sa demande de déchéance de la créance de la banque CIC SUD OUEST à son encontre.
A TITRE SUBSIDIARE, sur la lacune du devoir de mise en garde de la banque :
Le créancier professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde consacré par les textes envers le débiteur mais également envers les cautions depuis l’article 2299 du code civil issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.
En qualité de créancier professionnel, la banque CIC SUD OUEST était tenue à une obligation de mise en garde à l’égard de Monsieur [H] [G], intervenu en qualité de caution personnelle solidaire.
La banque CIC SUD OUEST indique que la clause 7 du contrat y est entièrement consacrée, plus particulièrement l’article 7.2 qui explique précisément la portée de l’engagement en différents points détaillés (portée du cautionnement solidaire, connaissance par la caution de la situation du cautionné, limite en montant du cautionnement.)
Monsieur [H] [G] indique qu’il ne possédait aucune connaissance spécifique en matière de financement et que la banque CIC SUD OUEST aurait dû procéder à une mise en garde.
Dans la pièce n°1, le contrat de crédit, paraphé par Monsieur [H] [G], le paragraphe 7.2 précise la portée de la caution solidaire. De plus, toujours dans cette même pièce, Monsieur [H] [G] a de manière manuscrite écrit en date du 15 septembre 2021 qu’il se portait caution de la société [V][M] à hauteur de 30 000€.
Le tribunal considère qu’il n’y a pas de lacune de la banque sur le devoir de mise en garde.
En conséquence, le tribunal déboutera Monsieur [H] [G] de sa demande relative à la lacune du devoir de mise en garde de la banque à l’égard de la caution et le déboutera de sa demande d’indemnisation de la perte de chance.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement la société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 32 924.08€ au titre du prêt 10057 19525 00020539303, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2025. Pour cette condamnation, Monsieur [J] [H] [G], dans la limite de 30 000€, son engagement de caution.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, la banque CIC SUD OUEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner solidairement la société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] à lui régler la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter la banque CIC SUD OUEST du complément de sa demande.
Sur les dépens :
La société R.[M] et Monsieur [J] [H] succombent, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne solidairement la société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] à payer à la banque CIC SUD OUEST la somme de 32 924,08€ au titre du prêt n°10057 19525 00020539303, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 2 juillet 2025,
Juge que Monsieur [J] [H] [G] ne sera tenu à exécution que dans la limite de son engagement de caution représentant 50% de la créance et en tout état de cause dans la limite de 30 000€,
Déboute la société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement la société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] au paiement à la banque CIC SUD OUEST de la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute la banque CIC SUD OUEST du complément de sa demande,
Condamne solidairement la société [V][M] et Monsieur [J] [H] [G] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 85,22 €.
Ainsi jugé et prononcé
Suivent les signatures électroniques ci-après :
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Ugo SALAGOITY
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sous-location ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Injonction de payer ·
- Paiement des loyers ·
- Opposition ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Siège social
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Chauffage ·
- Ouverture ·
- Électricité ·
- Comparution ·
- Entreprise ·
- Compte d'exploitation
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Accord transactionnel
- Valorisation des déchets ·
- Traitement ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Paiement ·
- Compte ·
- Moratoire
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Vente au détail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Responsabilité limitée ·
- Créance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Échec ·
- Protocole
- Période d'observation ·
- Automobile ·
- Mécanique générale ·
- Code de commerce ·
- Comparution ·
- Représentants des salariés ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Comptable ·
- Commerce
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Amortissement ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Conversion ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Procédure
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Jugement
- Nom commercial ·
- Intérêt ·
- Facture ·
- Anatocisme ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Polyuréthane ·
- Recouvrement ·
- Banque centrale européenne ·
- Code civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.