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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 8 janv. 2026, n° 2025004731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004731 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 004731
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
Libellé code Affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] – [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Thomas MOLINS – MOLINS AVOCATS, Avocat inscrit au Barreau de Lille,
D’UNE PART,
ET : SARL CM 16 ISOL – [Adresse 2], DEFENDERESSE non comparante à l’audience,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 06/11/2025 ET DU DELIBERE Président d’audience : Valéran HIEL – Juges : Céline GENTY – Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] en date du 20 juin 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 06 novembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 20 juin 2025, la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] a fait assigner la SARL CM 16 ISOL devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Prononcer la société PLIXXENT SARL recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la société CM 16 ISOL.
En conséquence,
* Condamner la société CM 16 ISOL à régler à la société PLIXXENT SARL les sommes de :
* 12.672€ HT, en principal, sauf à parfaire, au titre de la facture impayée, avec intérêts de retard visés à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 22 octobre 2024, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
* 40,00 euros, à titre de l’indemnité légale de recouvrement avec intérêt au taux légal, à compter du 22 octobre 2024, date d’échéance.de la facture, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
* 1.000€, en principal, sauf à parfaire, au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour résistance abusive avec intérêt au taux légal, à compter de la décision à intervenir, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
* 3.000€ euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles.
* Confirmer exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
* Condamner la même aux entiers dépens d’instance, et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
LES FAITS
La SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] a pour activité le développement, la production et la distribution de mousse d’isolation et ses diverses applications pratiques.
La SARL CM 16 ISOL est une société spécialisée dans les opérations d’applications et de projection de mousse polyuréthane.
Le 25 octobre 2024, la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] a vendu à la SARL CM 16 ISOL des produits isolants thermiques en mousse rigide de polyuréthane PX -MDI 500 et PX SPRAY 421 destinés à l’application sur de bâtiments.
Les marchandises ont été livrées le 25 octobre 2024 par la société XPO DISTRIBUTION FRANCE, selon lettre de voiture n°14575 et sans réserve.
La facture [Numéro identifiant 1], afférente, d’un montant de 12.672€ a été émise par la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R].
Cette facture demeure impayée en dépit d’une mise en demeure adressée par le Conseil de la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] du 24 avril 2025 et de diverses relances.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant la juridiction de céans.
La SARL CM 16 ISOL, partie défenderesse, n’a pas comparu ni constitué
avocat.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 20 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les conclusions et arguments entendus à l’audience du 06 novembre 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA FACTURE [Numéro identifiant 1]
Vu les articles 1101, 1103, 1104, et 1343-2 du Code Civil ; Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce ;
Que la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] sollicite que la SARL CM 16 ISOL soit condamnée à lui payer la somme de 12.672€ HC au titre de la facture PROVF240610 impayée avec intérêts de retard visés à l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 22 octobre 2024 outre l’indemnité pour frais de recouvrement à hauteur de 40€ ;
Que la partie demanderesse a produit toutes les pièces justificatives relatives à ses demandes et que sa créance s’établit aux sommes suivantes :
* 12.672€ HT outre intérêts au titre de la facture PROVF240610,
* 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Que dans ces conditions, elle sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance ;
Que la SARL CM 16 ISOL ne comparaît pas, ni personne pour elle, ce qui laisse supposer qu’elle n’a rien à objecter à ladite demande ;
Qu’il ressort des pièces versées aux débats que la demande est bien fondée ;
Que la créance de la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] est certaine, liquide et exigible ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’adjuger à la demanderesse le bénéfice de ses conclusions quant au principal et de condamner la SARL CM 16 ISOL à lui payer la somme de 12.672€ HT outre les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28/04/2025 au titre de la facture PROVF240610, de condamner la SARL CM 16 ISOL à payer à la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement et d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
II/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil ;
Que la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] sollicite que la SARL CM 16 ISOL soit condamnée à lui payer la somme de 1.000€ au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] ne justifie en rien de la nature, l’étendue et l’existence du préjudice allégué pour fonder sa demande ;
Qu’il convient, de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] ;
III/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner la SARL CM 16 ISOL à payer à la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que la partie défenderesse succombe à la présente instance, elle en supportera les entiers dépens et le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
C. Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire de la décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles 472 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101, 1103, 1104, et 1343-2 du Code Civil, Vu l’article L.441-10 du Code de Commerce,
CONDAMNE la SARL CM 16 ISOL à payer à la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] la somme de 12.672€ HT outre les intérêts au taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 28/04/2025 au titre de la facture PROVF240610,
CONDAMNE la SARL CM 16 ISOL à payer à la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R],
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL CM 16 ISOL à payer à la SARL PLIXXENT exerçant sous le nom commercial [R] la somme de 1.500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SARL CM 16 ISOL aux entiers dépens LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 57,23€,
CONDAMNE la SARL CM 16 ISOL au droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’article 514 nouveau du Code de Procédure Civile,
DIT que l’exécution provisoire de la décision est de droit y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 08 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Valéran HIEL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE
Le Président d’audience Valéran HIEL
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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