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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 29 janv. 2025, n° 2024050423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050423 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 29/01/2025
CHAMBRE 1-7
RG : 2024050423
ENTRE :
SAS MARSH, dont le siège social est [Adresse 4] B 572174415, venant aux droits de la société SAM, dont le siège est sis [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me Barthélemy COUSIN du Cabinet K&L Gates LLP, Avocat (J120) (RPJ032080) et comparant par Me Denis GANTELME, Avocat (R032) (RPJ014695)
ET :
1. SA FLOA, dont le siège social est [Adresse 3]
Bordeaux – RCS B 434130423
Partie défenderesse : assistée de Me Olivier LITTY, Avocat et comparant par Me
Martine CHOLAY, Avocat (B242)
2. SAS NEAT, dont le siège social est [Adresse 2] -
RCS B 913676581
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que par acte en date du 23 juillet 2024, la SAS MARSH a assigné les sociétés FLOA et NEAT ;
Attendu que l’affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025, date à laquelle la SAS MARSH déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre des sociétés FLOA et NEAT et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que la SAS NEAT ne se présente pas ni personne pour elle ;
En conséquence,
Le Tribunal donnera acte à la SAS MARSH de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés FLOA et NEAT et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal,
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement du 29/01/2025
chambre 1-7.
Donne acte à la SAS MARSH de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des sociétés FLOA et NEAT.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 77,59 € TTC dont 12,72 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 29 janvier 2025 où siégeaient Mme Odile Vergniolle, président, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Cyril Déchelette, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
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