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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, ch. des responsabilites et des sanctions, 28 mars 2025, n° 2024L01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024L01027 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MARS 2025 Chambre des responsabilités et des sanctions
N° PCL : 2023J00586 SASU PACK SERVICES N° RG: 2024L01027
DEMANDEUR
SELARL [O]-PECOU mission conduite par Me [U] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU [Adresse 1] SERVICES [Adresse 2] comparant par la SCP PIERREPONT et [Adresse 3] [Adresse 4] PARIS
DEFENDEUR
SAS 4D [Localité 1], dirigeante de droit de la SAS Pack Services
[Adresse 5] [Localité 2] RCS [Localité 3] 880 148 176 Comparant par_GMB AVOCATS [Adresse 6]
M. [N] [C] [Adresse 7] [Localité 4] comparant et assisté par GMB AVOCATS 31/35 [Adresse 8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Olivier MAURIN, juge M. Laurent BUBBE, juge Mme Dominique MOMBRUN, juge assistés de Mme Christine SOCHON, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 30 janvier 2025 : l’affaire a été débattue en présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire rendue en premier ressort, délibérée par M. Dominique FAGUET, président M. Luc MONNIER, juge M. Laurent BUBBE, juge
N° RG : 2024L01027 N° PC : 2023J00586
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS
La SAS Pack Services, immatriculée au RCS de [Localité 3] le 30 avril 2015, avait pour objet social le transport public routier de marchandises tout tonnage, la commission de transport, la logistique, la location de véhicule, le garde-meuble, le transit, l’entreposage et le stockage.
Pack Services avait pour président la SAS 4D [Localité 1], elle-même représentée par M. [N] [C].
Le Groupe 4D [Localité 1], fondé à l’initiative de M. [N] [C], comprenait 6 sociétés dont Pack Services (transport de marchandises par véhicule de moins de 3,5 t), Transport Eco (transport par poids lourds) et Admin Tower (fonctions administratives), toutes ses filiales à 100% de 4D [Localité 1]. Pack Services et Transport Eco intervenaient principalement en tant que sous-traitants pour le compte de grands opérateurs tels que Chronopost, DHL et DPD.
Le 17 juin 2023, M. [N] [C] a déclaré la cessation de paiement de Pack Services.
Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en faveur de Pack Services (et de Transport Eco et d’Admin Tower) et désigné la Selarl [A], prise en la personne de M e [U] [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 7 janvier 2022 compte tenu de l’exigibilité des dettes URSSAF.
Selon M. [C], la source principale des difficultés de Pack Services provient des conditions commerciales particulièrement désavantageuses qui lui ont été imposées par deux de ses principaux commettants, la société Chronopost et la société DPD.
[…]
L’entreprise a employé jusqu’à 35 salariés au cours des 6 mois précédant la liquidation judiciaire mais n’en employait plus aucun au jour du jugement d’ouverture.
Le liquidateur judiciaire fait état d’un passif admis à titre définitif de 957 508,96 € se décomposant en :
503 902,89 € de créances privilégiées, outre 13 000 € non définitives
453 606,07 € de créances chirographaires.
L’actif recouvré s’élève à 85 823,04 €.
L’insuffisance d’actif s’élève ainsi selon lui à 871 685,92 € hors passif provisionnel.
La Selarl [A], ès-qualités, estime que les opérations de la procédure collective ont mis en évidence un certain nombre de fautes de gestion imputables à [Adresse 9] et à M. [N] [C], dirigeants de droit de Pack Services, justifiant l’application à leur encontre des dispositions prévues par l’article L. 651-2 du code de commerce relatives au comblement de l’insuffisance d’actif et par les articles L. 653-1 et suivants du code de commerce relatives aux sanctions personnelles.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que la Selarl [A], ès-qualités, a attrait devant ce tribunal en comblement d’insuffisance d’actif et en sanction personnelle la société 4D [Localité 1] par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 signifié en étude et M. [N] [C] par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 signifié en étude.
A l’audience du 26 septembre 2024, le liquidateur s’est désisté de son instance à l’encontre de 4D [Localité 1], la société ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal du 12 juin 2024 et celle-ci étant impécunieuse.
Par dernières conclusions déposées à l’audience du 26 septembre 2024, M. [C] demande au tribunal de :
Débouter la Selarl [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la Selarl [A], ès-qualités, à payer à M. [N] [C] et à la société 4D [Localité 1] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Selarl [A], ès-qualités, aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions en réplique déposées à l’audience du 26 septembre 2024, la Selarl [A] demande au tribunal de :
Vu les articles L651-2, L653-5 et L653-8 du code de commerce,
Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif :
Condamner M. [N] [C] à supporter l’insuffisance d’actif de Pack Services dans la limite de la somme de 871 685,92 € et à payer la somme mise à sa charge à la Selarl [A], prise en la personne de Me [U] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Pack Services,
Sur l’action en sanctions personnelles :
Prononcer la faillite personnelle de M. [N] [C] pour une durée n’excédant pas 15 ans,
Subsidiairement :
Prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas 15 ans,
En tout état de cause :
Débouter M. [N] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [N] [C] payer à la Selarl [A], ès-qualités, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
Condamner M. [N] [C] aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Pack Services a établi, en date du 8 avril 2024, un rapport écrit, déposé au greffe, qui constitue une des pièces de la présente procédure et qui a été mis à la disposition des parties avant l’audience de plaidoirie. Ce rapport conclut à une insuffisance d’actif de 871 685,92 €.
M. [N] [C] a été régulièrement convoqués à l’audience du 30 janvier 2025 pour être entendu personnellement. Il a comparu, assisté de son conseil.
Après audition du demandeur, le procureur de la République, en sa qualité de partie jointe, a été entendu en son avis, conformément aux dispositions des articles 424 et 443 du code de procédure civile. Il a demandé une condamnation de M. [N] [C] à une interdiction de gérer de 5 ans, avec exécution provisoire.
Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal le 28 mars 2025, les parties présentes à l’audience de plaidoirie en ayant été informées par application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur l’application des dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce
L’article L. 651-1 du code de commerce dispose que : « Les dispositions du présent chapitre [De la responsabilité pour insuffisance d’actif] sont applicables aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales et aux entrepreneurs individuels à responsabilité limitée ».
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables.
Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
Sur la qualité de dirigeant de droit de [Adresse 9] et de M. [N] [C]
L’extrait Kbis versé aux débats en date du 18 juillet 2023 indique [Adresse 9] en tant que président de Pack Services.
Il résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par le troisième texte précité, est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS.
En conséquence, le tribunal dira que [Adresse 9], en tant que dirigeant de droit de Pack Services, et M. [C], en tant que représentant légal de [Adresse 9], appartiennent donc à la catégorie des personnes visées par les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce.
Sur les fautes de gestion
La Selarl [A], ès-qualités, expose que 4D [Localité 1] et M. [C] ont commis des fautes de gestion :
* comptabilité irrégulière,
* non-respect des obligations fiscales et sociales,
* retard de déclaration de la cessation des paiements.
Ayant abandonné ses poursuites contre 4D [Localité 1], faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, elle demande l’application à l’encontre de M. [C] des dispositions des articles L. 651-2 et suivants du code de commerce.
Sur l’existence et le montant de l’insuffisance d’actif
L’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le montant du passif déclaré par les créanciers – arrêté et vérifié par le liquidateur judiciaire, admis à titre définitif par le juge commissaire – et l’actif réalisé par le liquidateur judiciaire.
L’état définitif des créances, tel que déposé au greffe selon avis publié au BODACC le 6 décembre 2023 et n’ayant fait l’objet d’aucune réclamation, fait ressortir un passif admis à titre définitif d’un montant de 957 508,96 € se décomposant comme suit :
Créances privilégiées :
503 902,89 €
Créances chirographaires : 453 606,07 €
957 508,96 €.
L’actif réalisé se monte à 85 823,04 €.
Ainsi le tribunal retiendra un montant d’insuffisance d’actif de 871 685,92 €.
* Sur l’absence de comptabilité régulière
La Selarl [A], ès-qualités, expose que, au 31 décembre 2022, le chiffre d’affaires réalisé par Pack Services ressortait à 2 605 818 €, pour un excédent brut d’exploitation négatif de -234 105 € et un résultat net négatif de -237 365 €.
Les fonds propres étaient négatifs de -58 185 €.
L’encourt client de 2 517 201 € représentait 9,65 mois de chiffres d’affaires TTC alors que le délai de règlement légal applicable aux activités de transports est de 30 jours.
Deux comptes clients recélaient des anomalies particulièrement :
celui de Chronopost, dont le montant de l’en-cours atteignait 1 084 236,18 € au 31 décembre 2022 et provenait d’un report à nouveau au 1 er janvier 2022, lui-même correspondant à une facture de régularisation de prestation comptabilisée le 16 avril 2021 pour ce montant.
Cette facture était comptabilisée en contrepartie dans les produits d’exploitation de l’exercice clos au 31 décembre 2021 pour un montant HT de 903 530,15 €.
Au 30 juin 2023, cette créance sur Chronopost de 1 084 236,18 € apparaît toujours comptabilisée en report à nouveau.
Or rien ne justifie de la réalité de cette facturation qui semble correspondre en fait à un contentieux en cours et ne correspond à aucune prestation effective.
M. [C] confirme d’ailleurs ce point puisqu’il explique que cette prétendue créance résulterait du comportement qu’il jugeait pénalement répréhensible de Chronopost.
Or, comme il le reconnaît lui-même, ses plaintes – simple et avec constitution de partie civile – se sont soldées par un classement sans suite et une ordonnance de non-lieu.
Cette comptabilisation d’une créance fictive établit l’irrégularité de la comptabilité.
* celui de Transport Eco, société-sœur de Pack Servies, dont le montant de l’en-cours atteignait 649 201,79 € au 31 décembre 2022, provenait d’un report à nouveau au 1 er janvier 2022 de 722 201,79 €.
* Les encours détenus à l’égard de Transport Eco n’ont fait l’objet d’aucune provision alors même que cette société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 6 juin 2023 par le tribunal de commerce de Nanterre et qu’au 31 décembre 2021, les comptes de Transport Eco présentaient des fonds propres négatifs de -357 219 € et des disponibilités de 7 626 €, pour un encours échu de 1 149 238 €.
L’encours Transport Eco ressort toujours à 647 201,79 € au 5 mai 2023.
M. [C] ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré la situation de Transport Eco dont il a été dirigeant, remplacé par un de ses proches, M. [S] [E], puis par la société 4D [Localité 1] qu’il dirige et dont le siège social se trouve naturellement à la même adresse.
Il résulte de ce qui précède que les comptes des exercices clos 2020, 2021, 2022 sont manifestement irréguliers comme intégrant des produits d’exploitation fictifs et, au contraire, n’intégrant pas des provisions sur des encours intra-groupe.
Cette analyse est renforcée par le courrier de 4D [Localité 1] du 25 janvier 2024 relatif au compte fournisseur de Pack Carrosserie Services dans les livres de Pack Services et, reconnaissant des anomalies conduisant au remboursement de 72 818,89 € à Pack Services.
M. [C] réplique que la Cour de cassation juge que l’existence d’irrégularités affectant la comptabilité est insuffisante à caractériser une faute de gestion, et peut constituer une simple négligence du dirigeant social.
En tout état de cause, si les irrégularités affectant la comptabilité caractérisaient effectivement une faute de gestion, encore faut-il établir que celle-ci a contribué à l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, l’irrégularité de la comptabilité tiendrait à deux points selon le liquidateur judiciaire, à savoir : la comptabilisation d’un encours client Chronopost pour 1 084 236,18 € et la comptabilisation d’un encours Transport Eco pour 647 201,79 € au 30 juin 2023.
* En ce qui concerne l’encours de Chronopost, celui-ci a pu être valorisé de manière précise et documentée dans le cadre du litige ouvert à l’encontre de cette société par Pack Services.
Les investigations menées par Pack Services sur la facturation de Chronopost ont en effet permis d’établir avec précision le montant des sommes dues par cette dernière, et en conséquence de comptabiliser un encours client ainsi qu’un produit d’exploitation pour le montant correspondant.
La procédure a d’ailleurs permis de mettre en évidence que Chronopost a effectivement commis les infractions ayant donné lieu au litige.
Les perspectives attendues de cette procédure n’ont pas conduit M. [N] [C] à comptabiliser une provision concernant l’encours Chronopost aussitôt.
M. [N] [C] était d’autant plus fondé à attendre une issue favorable que les pratiques de Chronopost étaient répandues dans le secteur au point d’être mises en lumière par la presse.
Ce n’est que par ordonnance du 25 janvier 2024, soit postérieurement à l’ouverture de la liquidation judiciaire de Pack Services, que la procédure a été définitivement clôturée.
Aucune irrégularité comptable constitutive d’une faute de gestion ne peut donc caractérisée en ce qui concerne la comptabilisation de l’encours client Chronopost.
* S’agissant de l’encours de Transport Eco au 31 décembre 2022 à concurrence de 649 201,79 €, la procédure de liquidation judiciaire de cette société n’a été ouverte que par jugement du 6 juillet 2023, soit à la même date que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de Pack Services.
Quant à la situation des capitaux propres de Transport Eco au 31 décembre 2021, il convient de relever que ceux-ci ne sont devenus négatifs qu’à compter de I exercice 2021, en raison du résultat déficitaire de celui-ci, Transport Eco ayant par ailleurs généré un résultat bénéficiaire au cours des exercices précédents.
Enfin, s’agissant du courrier envoyé par 4D [Localité 1] au liquidateur judiciaire en date du 25 janvier 2024, celui- ci fait suite à la constatation d’erreurs d’écritures comptables sur le compte Pack Carrosserie Services du [Localité 5] Livre Fournisseurs 2022-2023 de Pack Services.
M. [N] [C] a immédiatement reconnu et mis en évidences ces erreurs d’écritures comptables et a spontanément adressé une proposition de rectification du [Localité 5] Livre Fournisseurs, ce qui atteste de sa bonne foi.
Il convient également de souligner que de telles erreurs d’écritures comptables n’apparaissent qu’a compter de la comptabilité de l’exercice 2022, aucune anomalie antérieure n’ayant été identifiée.
La comptabilité de Pack Services a toujours été tenue de manière régulière et conforme et M. [N] [C] n’a pas manqué d’apporter son concours à la procédure en veillant à répondre à l’ensemble des sollicitations du liquidateur.
M. [N] [C] n’a en outre jamais fait l’objet d’aucune condamnation sur le plan pénal et il n’existe pas non plus de contentieux prud’homal.
A nouveau, il ne saurait être reproché à M. [N] [C] une quelconque faute de gestion dans la tenue de la comptabilité de Pack Services.
En tout état de cause, le tribunal de céans ne pourra que constater que l’existence d’un lien de causalité entre les faits reprochés et l’insuffisance d’actif de Pack Services n’est pas démontrée.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Selon l’article L.123-12 du code de commerce, « Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement ».
Le liquidateur judiciaire produit la liasse fiscale de Pack Services pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, ainsi que son [Localité 5] Livre Clients au 31 décembre 2021, au 31 décembre 2022 et au 30 juin 2023.
Il ressort de l’examen du compte client de Chronopost que le solde de 1 084 236,18 € figurant dans les comptes au 30 juin 2023 provient d’une écriture du journal des ventes, comptabilisée le 16 avril 2021, intitulée « Chronopost [Localité 6] REGUL PREST 20% ». Cette facture n’est pas produite.
M. [C] explique qu’il a arrêté de travailler avec Chronopost en octobre 2017 lorsqu’il s’est rendu compte qu’il travaillait à perte avec cette société. Pack Services s’est constituée partie civile devant le tribunal judiciaire de Créteil (alors tribunal de grande instance) le 12 octobre 2018, évaluant le préjudice qui lui avait été causé par Chronopost à la somme totale de 990 840,93 €.
Le tribunal note que Pack Services a comptabilisé en avril 2021 des revenus provenant de Chronopost de 903 530,15 € HT / 1 084 236,18 € TTC alors qu’elle ne travaillait plus avec cette société depuis 3 ans et demi. Le libellé de l’écriture de comptabilisation de ces revenus sur le
compte client Chronopost montre qu’il s’agit d’une écriture de régularisation dont le montant est proche du préjudice évalué par Pack Services en 2018 devant le tribunal judiciaire.
Ceci est confirmé par M. [C], qui indique que le préjudice causé par Chronopost a pu être valorisé de manière précise et documentée dans le cadre du litige ouvert à son encontre de Chronopost et que les investigations ainsi menées ont permis de comptabiliser un encours client ainsi qu’un produit d’exploitation pour le montant correspondant.
M. [C] indique qu’il n’a pas pris la décision de ne pas comptabiliser une provision concernant l’encours Chronopost du fait des perspectives attendues de cette procédure pénale. Il sera rappelé que cette procédure a débouché sur une ordonnance de non-lieu du tribunal judiciaire de Créteil le 25 janvier 2024.
Sans même relever le non-respect du principe de prudence qui aurait dû conduire M. [C] à provisionner très vite une telle créance ancienne et incertaine sur Chronopost chez Pack Services, les principes comptables généralement admis en France ne lui permettaient pas au départ de comptabiliser chez Pack Services en 2021 des revenus à percevoir sur une action judiciaire engagée en 2018, comme s’ils avaient la nature d’une prestation réalisée pour le client Chronopost.
Cette comptabilisation injustifiée de plus de 1m€ de revenus a considérablement faussé les états financiers de Pack Services dont le chiffre d’affaires déclaré était de 3,8 m€ en 2021, ainsi que des exercices suivants, du fait de leur impact indiscutable sur le résultat, même si celui-ci n’a pas été chiffré.
En ce qui concerne la créance détenue sur la société-sœur Transport Eco, les états financiers de cette dernière au 31 décembre 2021 montraient des capitaux propres négatifs de -248 726 € justifiant de comptabiliser une provision pour risque chez Pack Services en vertu du principe de prudence, ce qui n’a pas été fait. Les comptes des deux sociétés étant arrêtés au 31 décembre, l’assemblée générale de leur approbation devait se tenir avant le 30 juin 2022, ce qui laissait le temps à Pack Services de provisionner sa créance.
Transport Eco fera l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire le 6 juillet 2023, comme Pack Services, justifiant le bien-fondé d’une telle provision au 31 décembre 2021 et 2022. Les résultats de Pack Services ont ainsi été également faussés du fait de l’absence de provisionnement de la créance sur Transport Eco.
En conséquence, le grief d’absence de tenue d’une comptabilité régulière par M. [C] en sa qualité de représentant légal de [Adresse 9], dirigeant de Pack Services, sera retenu à son encontre. Le défaut de tenue d’une comptabilité régulière a privé le dirigeant d’un outil essentiel qui lui aurait permis de contrôler de façon permanente la situation de son entreprise et a contribué ainsi directement à l’insuffisance d’actif de la société.
En l’absence de document fiable et récent donnant l’image précise de la société, un lien de causalité existe entre le défaut de comptabilité régulière et l’insuffisance d’actif, contrairement à ce que soutient M. [C].
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – tiré de la tenue d’une comptabilité irrégulière sera ainsi retenu.
* Sur le défaut d’observation des obligations sociales et fiscales
La Selarl [A], ès-qualités, fait valoir que Pack Services n’était pas à jour de ses obligations sociales comme il ressort de l’état final des créances :
le passif vérifié est notamment constitué d’une créance [B] pour 162 645,20 € au titre de cotisations impayées sur les exercices 2020, 2021, 2022 et 2023, ainsi que d’une créance du PRS des Hauts-de-Seine pour 341 257,69 € pour les périodes d’imposition du 1 er janvier 2021 au 30 avril 2023 et d’une créance de Carcept Prévoyance à hauteur de 41 524,21 €.
Elle rappelle également que les cotisations URSSAF sont demeurées impayées de 2020 à 2023. Pack Services a ainsi financé la poursuite de son activité courante par le différé de paiement de ses dettes sociales et fiscales.
Il apparaît particulièrement vain de tenter d’excuser cette faute par la prétendue croyance dans le succès de procédures illusoires dont on sait qu’elles se sont toutes soldées par un échec.
M. [C] rétorque que l’impossibilité dans laquelle s’est trouvée Pack Services d’honorer ses dettes fiscales et sociales constitue une conséquence directe des difficultés financières engendrées par les pratiques déloyales de Chronopost et DPD France.
Pack Services a engagé les procédures judiciaires nécessaires à la sauvegarde de ses droits et pouvait en conséquence valablement attendre que ces sommes lui soient finalement versées au titre des prestations qu’elle a effectuées, ce qui lui aurait permis de désintéresser l’ensemble de ses créanciers.
Pendant toute la durée des procédures, Pack Services est parvenue à maintenir une activité et un chiffre d’affaires conséquent, lesquels permettaient d’espérer une amélioration de la situation à l’issue des procédures engagées.
Le tribunal ne pourra par ailleurs que relever que l’ensemble des dettes fiscales et sociales de Pack Services ont été fidèlement inscrites dans la comptabilité de la société, ce qui démontre l’absence de volonté du dirigeant de dissimuler la situation financière difficile de Pack Services.
Le retard de paiement des obligations fiscales et sociales de Pack Services ne saurait donc constituer une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
[B], gestionnaire des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO, a produit à la procédure une créance de 162 645,20 € relative à des cotisations impayées à partir du 1 er trimestre 2020 jusqu’à avril 2023, qui a été acceptée à titre définitif.
Le PRS des Hauts de Seine a produit à la procédure une créance de 341 257,69 € à titre définitif qui a été acceptée. Elle recouvre pour la plus grande part de la TVA impayées depuis juin 2021.
Le tribunal remarque aussi que l’URSSAF a produit à la procédure une créance de 151 048 € à titre chirographaire et de 226 124 € à titre privilégié au titre de cotisations impayées de décembre 2021 à mai 2023, dont 52 665 € de part salariale non reversée, mais que cette créance ne figure pas dans l’état des créances admises du fait de la forclusion de sa déclaration.
Il appartenait à M. [C], dirigeant de la société et responsable du respect des obligations sociales et fiscales qui lui incombaient, de veiller au paiement de ces cotisations.
Ces cotisations sociales et fiscales impayées ont contribué lourdement à l’insuffisance d’actif de Pack Services.
M. [C] ne peut se réfugier derrière les procédures qu’il a engagées contre ses anciens clients, et qui ont d’ailleurs toutes échoué, pour justifier le retard mis au paiement de ses obligations sociales et fiscales, pour certaines depuis 2020.
En conséquence, le grief d’absence de respect des obligations sociales et fiscales par M. [C] en sa qualité de dirigeant de Pack Services sera retenu à son encontre.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – est ainsi constitué.
* Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours
La Selarl [A], ès-qualités, fait valoir que M. [C] n’a pas déposé au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements de Pack Services dans le délai légal de 45 jours de la cessation des paiements, alors que le tribunal a retenu comme date de cessation des paiements le 7 janvier 2022, date devenue définitive en l’absence de tout recours.
La déclaration de cessation de paiement aurait dû ainsi être effectuée dans les 45 jours, soit le 22 février 2022 au plus tard.
Les créances nées entre la date de cessation des paiements de l’entreprise et le jugement d’ouverture de la procédure collective, c’est-à-dire pendant la période suspecte, résultent directement de cette faute de gestion.
En n’effectuant pas cette déclaration, M. [C] a augmenté le passif de l’entreprise alors que la société n’était plus en mesure de faire face aux paiements des organismes sociaux ([B] : 52 385,01 €) ni de l’administration fiscale (218 922,69 €).
Cette poursuite d’activité a profité aux sociétés-sœurs de Pack Services, cette dernière réglant 240 498,48 € en 2022 et 22 714 € en 2023 à Admin Tower, et 83 733,11 € en 2023 à Pack Carrosserie. M. [C] a privilégié ces sociétés-sœurs au détriment des autres créanciers.
Le tribunal ne pourra que constater que M. [C] a commis une faute de gestion en ne procédant pas à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours à compter de sa survenance.
M. [N] [C] répond que le retard dans le dépôt de la déclaration de cessation de paiement n’est que le résultat des efforts qu’il a déployés pour tenter de sauvegarder les droits de Pack Services et de redresser sa situation financière.
La situation financière de Pack Services s’est dégradée en raison des pratiques commerciales déloyales de ses partenaires Chronopost et DPD, lesquelles ont engendré un manque à gagner de près d'1 m€ pour Chronopost et de plus de 400 000 € pour DPD.
Compte tenu d’une insuffisance d’actif évaluée à 871 685,92 €, l’issue favorable attendue des litiges aurait dû être largement suffisante pour redresser la situation financière de la société.
Compte tenu de la longueur des procédures, M. [N] [C] s’est finalement résolu au mois de juin 2023 à déclarer la cessation des paiements de Pack Services.
Dans de telles situations, il résulte d’une jurisprudence constante que le dirigeant d’une société en liquidation judiciaire ne peut être condamné à supporter l’insuffisance d’actif dès lors que les mesures de redressement qu’il a prises reposaient sur un réel espoir de rétablissement de la situation.
Compte tenu du contexte particulier et de la bonne foi de M. [N] [C], le tribunal ne pourra que constater l’absence de faute de gestion dans le retard de déclaration de la cessation des paiements, qui constitue tout au plus une simple négligence.
Sur ce, le tribunal motive sa décision comme suit :
Aux termes de l’article L. 640-4 du code de commerce, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire doit être demandée au tribunal par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements de la société dont il est le dirigeant.
En l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire de Pack Services a été ouverte sur déclaration de son dirigeant, M. [C], en date du 17 juin 2023.
Par jugement du 6 juillet 2023, ce tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 7 janvier 2022 « compte tenu de la dette URSSAF », soit en remontant pratiquement au maximum de 18 mois par rapport à la date d’ouverture de la procédure collective.
La preuve est ainsi rapportée que M. [C] n’a pas procédé au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de Pack Services dans le délai de 45 jours après la date de cessation des paiements, soit le 22 février 2022.
Des pièces versées aux débats, il est établi que, depuis le 22 février 2022, date retenue pour la cessation des paiements de Pack Services, les dettes de la société ont au moins augmenté de :
* 52 387,01 € du fait du non-paiement des cotisations à [B],
* 191 648 € du fait du non-paiement de la TVA et de la retenue à la source pour l’impôt sur le revenu à compter d’avril 2022.
M. [N] [C] a commis une faute de gestion en s’abstenant de déclarer la cessation des paiements de Pack Services dans le délai légal de 45 jours et cette faute a contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de Pack Services depuis la date de cessation des paiements telle qu’arrêtée par le tribunal pour un montant d’au moins 244 035,01 €.
M. [C] ne peut invoquer les diverses procédures qu’il a engagées contre ses anciens clients, qui ont d’ailleurs toutes échoué, pour justifier le retard mis au dépôt de la déclaration de cessation des paiements de Pack Services.
Ne peut être qualifié de simple négligence le fait pour un dirigeant d’avoir, dans l’exercice de ses fonctions de gestion de la société, contrevenu aux obligations légales s’imposant à lui, et notamment le fait de ne pas avoir procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours.
Le grief de faute de gestion – au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce – pour défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais est ainsi constitué.
Sur la demande de BTSG, ès-qualités, de condamner M. [N] [C] à lui payer tout ou partie de l’insuffisance d’actif de Pack Services
La Selarl [A] demande la condamnation de M. [C] au comblement de l’insuffisance d’actif de Pack Services au vu de ses fautes de gestion avérées.
M. [C] demande que la Selarl [A] soit déboutée de sa demande.
Il ajoute qu’il est au chômage depuis le 25 octobre 2024 et a perçu 1 745,92 € comme allocation ARE en décembre 2024, alors qu’il est marié et père de 4 enfants mineurs. Il justifie également du versement de 962,64 € de mensualité de remboursement d’un prêt contracté pour financer la filiale Transport Eco de 4DTrans. Il demande donc la plus grande clémence du tribunal en cas de condamnation au comblement de l’insuffisance d’actif de Pack Services.
Sur ce,
Les griefs soulevés par la Selarl [A], ès-qualités, à l’encontre de M. [N] [C] de tenue d’une comptabilité irrégulière, de non-respect des obligations sociales et fiscales et de déclaration tardive de la cessation des paiements sont fondés et constituent des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisance d’actif de Pack Services.
L’insuffisance d’actif constatée de Pack Services s’élève à la somme considérable de 871 685,92 €.
Le prononcé d’une condamnation en réparation du préjudice causé aux créanciers par les fautes de gestion du dirigeant n’est pas conditionné à l’importance de l’insuffisance d’actif et le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation propre.
Le principe de la proportionnalité des fautes de gestion ayant créé le préjudice subi par les créanciers de Pack Services, dont M. [C] assurait la direction, doit recevoir application.
M. [C] a commis de lourdes fautes de gestion, finançant une activité déficitaire par le nonpaiement de ses dettes sociales et fiscales à partir de 2020 et masquant la réalité de pertes par des revenus fictifs.
Le tribunal note cependant qu’aucune créance superprivilégiée n’a dû être prise en charge par l’AGS ; que le liquidateur reconnaît que M. [C] a collaboré à la procédure, permettant le recouvrement de certaines créances; qu’il ne lui est pas reproché de s’être enrichi à titre personnel.
M. [C] demande au tribunal de prendre en considération le fait qu’il est aujourd’hui au chômage et ses charges de famille élevées. Il ne fournit aucun renseignement sur son patrimoine, en dehors du fait qu’il doit rembourser un emprunt contracté pour financer l’une de ses sociétés. Mais il est un fait que l’ensemble des sociétés de son groupe 4DTrans a été liquidé en dehors de Pack Carrosserie.
En considération de l’ensemble de ces éléments et du contexte familial de M. [C], usant de son pouvoir d’appréciation, en application des dispositions de l’article L. 652-1 du code de commerce, le tribunal condamnera M. [N] [C] à payer la somme de 50 000 € entre les mains de la Selarl [A], ès-qualités de liquidateur de Pack Services.
Sur l’application des articles L. 653-5 et suivants du code de commerce
La Selarl [A], ès-qualités, demande au tribunal de prononcer à l’encontre de M. [N] [C] la faillite personnelle de M. [N] [C] pour une durée n’excédant pas 15 ans et, à titre subsidiaire, une mesure de mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise ou toute personne morale pour une durée n’excédant pas 15 ans,
Le ministère public demande qu’une interdiction de gérer de 5 ans soit prononcée à l’encontre de M. [C].
Sur ce,
L’article L. 653-5 du code de commerce dispose :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ci-après (…)
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ».
D’une part, il a été établi que M. [N] [C] avait tenu une comptabilité irrégulière de Pack Service. Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-5 du code de commerce et est passible de la faillite personnelle.
Néanmoins, l’article L. 653-8 du code de commerce dispose :
« Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
(…) Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Cet article permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant qui a commis des faits sanctionnables.
D’autre part, M. [N] [C], dirigeant de droit de Pack Service, a omis de demander l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de TLM dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir demandé par ailleurs l’ouverture d’une procédure de conciliation.
De tels faits, comme précédemment démontré, peuvent être reprochés à M. [N] [C].
Il tombe ainsi sous le coup des dispositions de l’article 653-8 du code de commerce et est passible d’une interdiction de gérer.
En synthèse des faits exposés et documents produits, il ressort que M. [C] avait constitué à partir de 2025 le groupe 4Dtrans intervenant dans le transport routier et dans des activités qui lui étaient liées ; que l’ensemble des sociétés de ce groupe ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire entre 2023 et 2024, y compris la tête de groupe 4DTrans, à l’exception de Pack Carrosserie.
M. [C] s’est lancé dans un certain nombre de procédures contre ses donneurs d’ordre qui ont échoué et abouti à la fin de leurs relations commerciales.
Il est établi qu’il a financé Pack Services, lorsque les difficultés sont apparues, à travers le nonpaiement de ses dettes sociales et fiscales qui remonte à 2020.
Pack Services a bénéficié d’un PGE de 350 000 € en mai 2020, non remboursé à hauteur de plus de 268 000 €.
M. [C] a ainsi coûté cher à la collectivité et n’a pas démontré des capacités managériales incitant à lui laisser reprendre la direction d’une entreprise avant un temps certain.
M. [C] déclare à l’audience qu’il a exercé à ses débuts le métier de chauffeur-livreur, ayant passé le permis poids lourd. Devenu chef d’équipe, il a eu l’idée de créer sa propre entreprise en 2015, tout seul. Compte tenu de son expérience et de son âge, il lui est possible de reprendre une activité salariée dans le domaine du transport.
Les faits relevés à l’encontre de M. [C] démontrent la nécessité de l’écarter pendant une certaine durée de la direction de toute entreprise.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [N] [C] à une interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de 8 ans.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire sur la condamnation prononcée à l’encontre de M. [N] [C], les fonds correspondants au comblement partiel de l’insuffisance d’actif à hauteur de 50 000 € étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Selarl [A], ès-qualités, a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal, compte tenu des éléments d’appréciation en sa possession, condamnera M. [N] [C] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, et le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Vu le rapport du juge-commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce,
Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 5 janvier 2025,
* Prend acte du désistement d’instance à l’encontre de 4D [Localité 1],
* Condamne M. [N] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10] à [Localité 8], à payer la somme de 50 000 € entre les mains de la Selarl [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pack Services,
* Dit que les fonds correspondants à hauteur de 50 000 € seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,
* Condamne M. [N] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10] à [Localité 8], à une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 8 ans,
* Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants et R. 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers, des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
* Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
* Condamne M. [N] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10] à [Localité 8], à payer à la Selarl [A], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Pack Services, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Met les frais de greffe à la charge de M. [N] [C], de nationalité française, né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10] à [Localité 8], lesquels seront avancés par la procédure ou à défaut par le Trésor Public sur le fondement de l’article L. 663-1 du code de commerce, le recouvrement des sommes étant dans ce cas assuré à la diligence du Trésor Public à l’encontre de la personne sus désignée,
Dit que le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties présentes en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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