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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 16 mars 2026, n° 2025017986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025017986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 16/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 017986
Demandeur (s): NEGOCIATIONS SERVICES (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. HENNINOT/[W]
Défendeur(s) : TAE LOGISTIQUE (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Sébastien LEGRAND
Michel MARIDET
Thierry LAMOUR
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 15/12/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Par un contrat du 12 avril 2024, la société TAE LOGISTIQUE a confié à la société NÉGOCIATIONS SERVICES une mission d’audit destinée à identifier les économies susceptibles d’être réalisées sur ses contrats d’assurances, notamment en matière de responsabilité civile professionnelle et de flotte automobile.
Ce contrat précisait que, dans l’hypothèse où des économies seraient effectivement réalisées, la société TAE LOGISTIQUE s’engageait à verser à la société NÉGOCIATIONS SERVICES des honoraires correspondant à 50 % du montant des économies constatées sur une année, aucun honoraire n’étant dû en l’absence de gain.
À l’issue d’un audit réalisé le 17 avril 2024, puis confirmé par une analyse écrite du 14 mai 2024, des anomalies tarifaires ont été identifiées sur les contrats d’assurance de la société TAE LOGISTIQUE.
Le 15 mai 2025, la société TAE LOGISTIQUE a communiqué ses nouvelles cotisations applicables à l’échéance du 6 mars 2025, faisant apparaître une baisse significative de la prime de flotte automobile ainsi que la suppression totale des honoraires de courtage antérieurement facturés.
L’économie constatée s’est élevée à un montant de 13.270 EUR la première année.
Toutefois l’économie réalisée provenant également de la diminution de la flotte des véhicules, la société NÉGOCIATIONS SERVICES, a limité volontairement sa facturation à la seule suppression des honoraires de courtage, et a émis une facture de 3.919,80 EUR TTC, le 25 septembre 2025, payable comptant.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 24 octobre 2025, la société TAE LOGISTIQUE n’a procédé à aucun règlement.
Ces démarches étant restées infructueuses, la société NEGOCIATIONS SERVICES a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal, suivant exploit du 4 mai 2025, afin de lui demander :
* De condamner la société TAE LOGISTIQUE à payer la facture du 26 septembre 2025 n° 20795HH pour une somme de 3.919,80 EUR,
* De condamner la société TAE LOGISTIQUE à payer la somme de 1.500 EUR à titre de dommages-intérêts pour mauvaise foi,
* De condamner la société TAE LOGISTIQUE à payer la somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire complémentaire,
* De condamner la société TAE LOGISTIQUE à payer des intérêts de retard au taux REFI + 10 points comme le prévoient les conditions générales de vente qui liant les deux parties et ce, à partir de la date limite de paiement fixée au 7 octobre 2025,
* De condamner la société TAE LOGISTIQUE au paiement de la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* De condamner la société TAE LOGISTIQUE aux dépens, lesquels comprendront le coût de la mise en demeure, de la présente assignation et ses suites, les dépens dus au greffe du tribunal des activités économiques d’Avignon ainsi que les frais d’exécution, de recouvrement et d’encaissement.
À l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société TAE LOGISTIQUE, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société NEGOCIATIONS SERVICES présente les pièces suivantes pour justifier du bienfondé de sa créance :
1. Pièce n°1 : Confirmation de mission du 12/04/2024
2. Pièce n°2 : Rapport d’analyse transmis par courriel le 14/05/2024
3. Pièce n°3a : 2024 Cotisation + honoraires (courtier WTW) 46 589 EUR
4. Pièce n°3b : Honoraires (courtier Revol)
5. Pièce n°3c : 2025 Cotisation compagnie Abeille assurances 34 451 EUR
6. Pièce n°4 : Facture du 25/09/2025
7. Pièce n°5 : Mise en demeure du 24/10/2025
Il ressort de ces pièces que la société NÉGOCIATIONS SERVICES justifie avoir exécuté l’intégralité de sa mission contractuelle, ce qui a permis la réalisation effective d’économies sur les contrats d’assurance de la société TAE LOGISTIQUE.
La facture du 25 septembre 2025, d’un montant de 3.919,80 EUR TTC, correspond bien aux termes du contrat. Il suit que la société TAE LOGISTIQUE est condamnée à payer cette somme.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Il y a lieu d’appliquer les intérêts de retard au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en recouvrement de la facture litigieuse, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce.
En outre, il y a lieu d’allouer à la société NEGOCIATIONS SERVICES l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 EUR comme prévu par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur la demande de dommage et intérêts
La société NEGOCIATION SERVICES prétend que la société TAE LOGISTIQUE aurait multiplié les manœuvres dilatoires afin de retarder le règlement de sa dette, caractérisant une mauvaise foi distincte du simple retard de paiement.
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, dispose que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard de paiement, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, il n’est pas justifié par la requérante de préjudice indépendant de ce retard déjà compensé par les intérêts accordés. La demande de ce chef ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société NÉGOCIATIONS SERVICES et de lui allouer à ce titre la somme de 500 EUR.
Les dépens sont supportés par la société TAE LOGISTIQUE, qui succombe au principal.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société TAE LOGISTIQUE à payer à la société NÉGOCIATIONS SERVICES la somme de 3.919,80 EUR, intérêts de retard au taux REFI de la BCE majoré de 10 points à compter de la mise en recouvrement de la facture litigieuse, conformément à l’article L. 441-10 du code de commerce, outre celle de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Déboute la société NÉGOCIATIONS SERVICES de sa demande de 1.500 EUR à titre de dommagesintérêts ;
Condamne la société TAE LOGISTIQUE à payer à la société NÉGOCIATIONS SERVICES la somme de 500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TAE LOGISTIQUE aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, comme il est dit en en-tête.
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