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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 28 mai 2025, n° J2025000333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000333 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/42/16/08*
LRAR: -Caisse d’Epargne et de Prévoyance lle-de-France -SASU L ECREVISSE -M. [U] [R] Signif.: -M. [V] [X] Copies. -TPG -SELARL ATHENA en la personne de Me [C] [T] -Parquet
R.G. : J2025000333 P.C. : P202501928
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 28/05/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
R.G.: 2024046065
Partie demanderesse : Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France – sigle : CEIDF, (RCS Paris 382 900 942), société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège social est [Adresse 1], comparant par Me François Pons, avocat (A133), présent, substituant Me Michèle Sola, avocate (A133), et par Me Pierre Herné, avocat (B835), absent.
Partie défenderesse : SARL à associé unique POISSONNERIE [X], (RCS Paris [Numéro identifiant 1]), société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [V] [X], [Adresse 3], absent.
Cause jointe et jugée à :
R.G.: 2024064317
Partie demanderesse : SAS à associé unique L’ECREVISSE, (RCS Créteil 498 391 085), dont le siège social est [Adresse 4], non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement par Me Julie Leoni de la SELARL ZADIG AVOCATS, [Adresse 5], avocate au barreau de Lyon, et la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09).
Partie défenderesse : SARL à associé unique POISSONNERIE [X], (RCS Paris [Numéro identifiant 1]), société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [V] [X], [Adresse 3], absent.
Cause jointe et jugée à :
R.G. : 2025016515
Partie demanderesse : M. [U] [R], chez Emmaüs Alternative [Adresse 6], absent, comparant par Me Marie-Sophie Vincent, avocate (E1858), présente.
Partie défenderesse : SARL à associé unique POISSONNERIE [X], (RCS Paris [Numéro identifiant 1]), société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant M. [V] [X], [Adresse 3], absent.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 10/07/2024 délivrée en l’étude de l’huissier, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance IIe-de-France a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 160 K€ au titre du compte courant et de prêts en vertu de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de céans le 04/10/2023 signifiée le 21/11/2023.
La cessation des paiements est caractérisée par une recherche FICOBA infructueuse.
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 15/11/2023 délivrée à une personne ayant accepté l’acte, la SASU L ECREVISSE a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’audience du 19/09/2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative, pour absence du demandeur.
Par mail du 23/09/2024, le conseil du demandeur sollicite le rétablissement de celle-ci.
Par application de l’article 383 du C.P.C., l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 31/10/2024.
A l’évocation de l’affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 10.017,17 euros (9.437,17 euros correspondant à 21 factures émises entre le 16/04/2022 et le 27/05/2022) ainsi qu’il résulte de l’ordonnance de référé de ce tribunal en date du 10/01/2023 signifiée le 23/02/2023.
La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 12/02/2025 délivrée en l’étude de l’huissier, M. [U] [R] a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire aux audiences publiques, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 9.413,52 euros en vertu de l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Paris du 06/03/2024 signifiée le 08/04/2024.
La cessation des paiements est caractérisée par le certificat de non-appel du greffe de la Cour d’Appel de Paris en date du 25/06/2024 et par le certificat d’irrécouvrabilité pour un montant de 10.590,69 euros.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue hors la présence du public selon les dispositions légales.
La société POISSONNERIE [X] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 1].
Elle exerce une activité de vente de poissons, crustacés, mollusques, traiteur de la mer, sous la forme de société à responsabilité limitée à associé unique.
Le siège social est situé au [Adresse 2].
Sur la cause 2024064317, la société débitrice POISSONNERIE [X], le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 16/01/2024.
A l’audience du 16/01/2024, l’affaire est envoyée à l’enquête, puis pour complément d’enquête en date du 31/10/2024.
Le rapport du juge commis a été déposé au greffe et communiqué au débiteur et au viceprocureur de la République.
Pour les 3 causes, après plusieurs renvois, la société débitrice POISSONNERIE [X], le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à prendre connaissance du rapport et à se présenter en chambre du conseil le 20/05/2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé des dates des audiences.
MOYENS
Il résulte du rapport du juge commis, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que :
* la SARL à associé unique POISSONNERIE [X] emploie 2 salariés embauchés respectivement le 05/02/2022 et le 31/12/2021 et son chiffre d’affaires annuel est inconnu,
* la situation active (aucun actif disponible identifié) et passive de la SARL à associé unique POISSONNERIE [X] est indéterminée, hormis les montants des créances, objet des présentes assignations, et le montant du passif fiscal (781,00 €), du fait de l’absence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
* une perte de compétitivité,
* le dirigeant ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Joint les causes,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
SARL à associé unique POISSONNERIE [X]
[Adresse 2]
Nom commercial : POISSONNERIE [X]
Activité : Vente de poissons, crustacés, mollusques, traiteur de la mer.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : [Numéro identifiant 1].
Nomme M. André Bélard, juge-commissaire.
Désigne la SELARL ATHENA en la personne de Me [C] [T], [Adresse 7], mandataire judiciaire liquidateur.
Nomme la SELAS NOUVELLE ETUDE en la personne de Me [Z] [N], [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Fixe le délai de dépôt de l’inventaire à 3 semaines à compter du présent jugement.
Fixe à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 28/11/2023, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté des dettes.
Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 27/05/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 20/05/2025 où siégeaient :
M. Antoine Guinet, M. André Bélard et M. Moïse Serero.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Antoine Guinet, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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