Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cherbourg, aud affaires courantes vendredi 9 h 00, 25 avr. 2025, n° 2024000003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cherbourg |
| Numéro(s) : | 2024000003 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG JUGEMENT DU 25/04/2025
Entre : La SOCIETE HEROUVILLAISE D’ECONOMIE MIXTE POUR L’AMENAGEMENT (SHEMA), société d’économie mixte à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAEN sous le numéro 352 823 611, ayant siège social [Adresse 1] à [Localité 1], demanderesse, ayant pour avocat plaidant Me DMITROFF, avocat au barreau de ROUEN, et pour avocat correspondant Me LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
Et AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 2], défenderesse, ayant pour avocat Me FERRETTI, avocat au barreau du CAEN,
Attendu que par acte en date du 15/12/2023, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître à l’audience du vendredi 09/02/2024 à 9h ;
Suite à divers renvois pour mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 07/02/2025, par devant Monsieur Hervé DANSE, Président, et Messieurs Régis DELAHAYE et Francis BUCCI, Juges, assistés de Me Emeric ROBERT, Greffier associé, au cours de laquelle ont comparu Me LEON qui substitue Me DMITROFF pour la SHEMA et Me DESMOULINS qui substitue Me FERRETTI pour la société AXA FRANCE IARD ;
Entendu Me LEON développer ses conclusions et solliciter à titre liminaire de débouter les sociétés AXA FRANCE IARD, B. INGENIERIE, SEBFOUCAULT et SMABTP de leurs demandes de jonction des deux procédures pendantes devant le Tribunal de commerce de Cherbourg enrôlées sous le n° RG 2024000003 (affaire principale) et 2024002204 (appel en garantie) ;
Solliciter à titre principal, de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SHEMA la somme de 95.573,58 € correspondant au montant engagé pour solutionner les désordres, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal commençant à courir le 20 décembre 2021, date de la notification, et jusqu’à parfait paiement ;
Solliciter de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SHEMA une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts sanctionnant la résistance abusive ;
Solliciter subsidiairement, si la jonction devait être ordonnée, de condamner les sociétés B. INGENIERIE, SEBFOUCAULT et leur assureur, la SMABTP, in solidum avec la société AXA FRANCE IARD, à verser à la société SHEMA la somme de 95.573,58 € correspondant au montant engagé pour solutionner les désordres ;
Solliciter de condamner la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SHEMA les intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal, sur la somme de 95.573,58 €, à compter du 20 décembre 2021, date de la notification, et jusqu’à parfait paiement ;
Solliciter en tout état de cause, de débouter la société AXA FRANCE IARD, les sociétés B. INGENIERIE, SEBFOUCAULT et leur assureur, la SMABTP, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Solliciter de condamner la société AXA FRANCE IARD, et/ou tout succombant, à payer à la société SHEMA la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
Solliciter de condamner la société AXA FRANCE IARD, et/ou tout succombant, à payer à la société SHEMA la somme de 10.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Solliciter de condamner la société AXA FRANCE IARD, et/ou tout succombant, aux entiers dépens ;
Entendu Me DESMOULINS développer ses conclusions et solliciter qu’il soit ordonné la jonction des procédures initiées devant le tribunal de commerce de Cherbourg et enrôlées sous les numéros RG 2024 000003 et 2024 002204 ;
Solliciter de débouter la SHEMA de l’intégralité de ses demandes ;
Solliciter qu’il soit jugé que lorsque la SHEMA aura accepté la proposition d’indemnité formulée par AXA FRANCE IARD le 28 janvier 2022, l’indemnité correspondante lui sera payée ;
Solliciter à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une condamnation quelconque serait prononcée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, que la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE soit condamnées à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts frais et accessoires
Solliciter en toute hypothèse, de condamner solidairement la société SEBFOUCAULT, la société B. INGENIERIE, ainsi que la SMABTP en sa triple qualité d’assureur des sociétés SEB, FOUCAULT et B. INGENERIE, à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 11 203,03 € ;
Solliciter de condamner tout succombant à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 3 000 € par application l’article 700 CPC outre les dépens ;
La cause a été mise en délibéré au 25/04/2025 ;
Attendu qu’il apparait que le sinistre apparu le 13 février 2020 a fait l’objet d’une déclaration de sinistre par la SHEMA auprès de son assureur AXA FRANCE IARD le 17 février 2020 ;
Attendu qu’après réception de la demande, AXA FRANCE IARD mandatait une expertise au cabinet SARETEC et le 15 avril 2020, informait la SHEMA que les garanties dommages ouvrage était acquises ;
Attendu que suite à la réalisation de plusieurs rapports évolutifs, notamment au regard de diverses actions complémentaires réalisées pour affiner l’expertise, dont des notes de calculs, l’expert validait la nature du sinistre qui a été généré par un sous dimensionnement des skydomes installés sur le bâtiment et excluait l’erreur de montage ;
Attendu que dans son rapport du 11 août 2021, l’expert SARETEC préconisait, compte tenu du sous dimensionnement des skydomes, et de l’amplification des dégradations sans aucun épisode de vent significatif les contraignant, de remplacer l’ensemble des skydomes fixes, et de réparer deux skydomes ouvrants présentant des défauts ;
Attendu que le 24 novembre 2021 une nouvelle réunion d’expertise finalisera le mode opératoire des réparations ;
Attendu que devant l’urgence de reprise des désordres, le bâtiment étant en exploitation, le 20 décembre 2021, la SHEMA faisait part à la société AXA FRANCE IARD par courrier recommandé de l’engagement des travaux rappelant l’inexécution par AXA FRANCE IARD de ses obligations fixées à l’article L.242-1 du code des assurances ;
Attendu que devant cette urgence et suite à ce courrier, la SHEMA passait commande à la société SEBFOUCAULT le 23 décembre 2021, pour un montant HT de 71.244,65 € et à la société B INGENIERIE le 04 février 2022 pour un montant HT de 6.900 € ;
Attendu que le litige porte sur la base du montant des travaux engagés par la SHEMA, AXA FRANCE IARD refusant la prise en charge de ce montant, revendiquant un dernier rapport du cabinet d’expertise limitant la prise en charge uniquement aux skydomes endommagés à la date du dit rapport, et donnant un accord pour une prise en charge à hauteur de 47.960,92 € ;
Attendu que la différence de montant correspond principalement au nombre de skydomes à remplacer : 55 selon la SHEMA, et 28 selon AXA FRANCE IARD ;
Mais attendu qu’après examen du dossier, et audition des parties, il apparaît qu’une jonction des deux affaires, la présente, référencée 2024000003 et la seconde, référencée 2024002204, nuirait à une bonne administration de la justice, dans la mesure où les demandes sont basées sur des fondements juridiques différents et ferait obstacle au droit dont bénéficie le demandeur au préfinancement des travaux engendrés avec la mise en jeu de la garantie dommages-ouvrage ;
En conséquence, le tribunal rejette la demande de jonction ;
Attendu que le sinistre est reconnu et la garantie dommage ouvrage est applicable ;
Attendu que la garantie dommage ouvrage s’applique en dehors de toute recherche de responsabilité, et selon l’article L.242-1 du code des assurances, définit des délais de tenue des échanges entre assuré et assureur, dont les délais de réponse de l’assureur sur l’acceptation de prise en charge du sinistre ainsi que sur les montants d’indemnités offertes et destinées au paiement des travaux de réparation des dommages pouvant, le cas échéant revêtir un caractère provisionnel ;
Attendu que la société AXA FRANCE IARD n’a pas respecté le délai de 90 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre ;
Attendu que, outre les coûts de réparation, des coûts recouvrant les mesures conservatoires réalisées ont été engagées par la SHEMA ;
Attendu que la SHEMA a notifié à la société AXA FRANCE IARD l’engagement des dépenses nécessaires aux réparations, tel que le prévoit l’article L.242-1 du code des assurances ;
Attendu que les travaux engagés sont motivés par un rapport d’expertise, rapport d’expertise du 11 aout 2021, rapport s’appuyant sur un courrier de la SMABTP, assureur de l’entreprise posant les skydomes, invoquant des incohérences de résistance des skydomes sur leurs caractéristiques mécaniques ;
Attendu que selon ce rapport, certaines dégradations sont effectivement apparues sur des équipements non sollicités fortement ;
Attendu qu’en ce sens la précaution prévaut en termes de pérennité des équipements comme en termes de sécurité ;
Attendu que ce rapport du 11 aout 2021 n’émet pas de réserves d’investigations complémentaires ;
Attendu que, selon l’article L.242-1 du code des assurances, en ce cas, l’intérêt versé par l’assureur est alors majoré de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal ;
Attendu que les skydomes « douteux » identifiés ne concernent que les châssis de toit fixes, soit 55 skydomes ;
Attendu que deux lanterneaux de désenfumage nécessitaient le changement des vérins, avec accord des parties sur ces travaux ;
Attendu qu’une mission de maitrise d’œuvre a été réalisée par la société B Ingénierie dans le cadre des travaux de réparation ;
Attendu que le tribunal, se fondant sur des considérations d’ordre technique, et motivé par l’analyse suivante, présentée au débat :
« L’amplification rapide des désordres déjà constatés au jeune âge de la construction combinée au vieillissement naturel des panneaux translucides des châssis du toit qui réduit la résistance mécanique admissible de l’ensemble des châssis conduiront à un désordre généralisé » constate que le choix de réparation des 55 skydomes fixes s’imposait à la SHEMA et par conséquent à son assureur dommages-ouvrage, AXA FRANCE IARD ;
Aussi, au regard du non-respect de l’article L.242-1 par la société AXA FRANCE IARD donne droit à la SHEMA de bénéficier de l’indemnité de garantie demandée, soit : 95.573,58 € se décomposant comme suit :
* Remplacement de 55 skydomes, Devis SEBFOUCAULT S211 022 validé par la SHEMA le 23/12/2021 pour un montant HT de 71.244,65 €, soit 85.493,58 € TTC ;
* Mission MOE, Devis B INGENIERIE du 03/02/2022 validé par la SHEMA le 04/02/2022 pour un montant HT de 6.900 € soit 8.280,00 TTC ;
* Remplacement de vérins sur 2 lanterneaux, Devis SEBFOUCAULT M220207 validé par la SHEMA le 10/02/2021 pour un montant HT de 1.500 €, soit 1.800,00 € TTC ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L.242-1 du code des assurances, le tribunal donne droit à la SHEMA de bénéficier d’une majoration des indemnités d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal, courant depuis la date de notification, soit le 20 décembre 2021 ;
Déboute la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Attendu que sur la demande indemnitaire pour résistance abusive de la société AXA FRANCE IARD, il n’est pas rapporté la preuve que la résistance opposée par la société AXA FRANCE IARD ait été abusive ;
En conséquence, déboute la SHEMA au titre de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ;
Attendu que la demande de jonction ayant été rejetée, le tribunal ne donne aucune suite dans le cadre le présente instance aux demandes concernant les sociétés SEBFOUCAULT, B INGENIERIE et SMABTP ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de plein droit ;
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision ;
Attendu que la SHEMA a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de ses droits ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à la SHEMA la somme de 3.500 €, au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société AXA FRANCE IARD en qualité de partie succombante aux entiers dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu les articles L.242-1 du code des assurances et suivants,
Vu les pièces,
Déboute la société AXA FRANCE IARD de sa demande de jonction des deux procédures pendantes devant le Tribunal de commerce de Cherbourg enrôlées sous le n° RG 2024000003 (affaire principale) et 2024002204 (appel en garantie),
Déboute la société AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamne la société AXA FRANCE IARD à verser à la société SHEMA la somme de 95.573,58 € correspondant au montant engagé pour solutionner les désordres, majorée d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal commençant à courir le 20 décembre 2021, date de la notification, et jusqu’à parfait paiement,
Déboute la société SHEMA de sa demande de dommages et intérêts pour la résistance abusive de part de la société AXA FRANCE IARD,
Dit que suite au rejet de la demande de jonction, il ne peut être donné aucune suite dans le cadre de la présente instance aux demandes concernant les sociétés SEBFOUCAULT, B INGENIERIE et SMABTP,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle le caractère exécutoire de la présente décision,
Condamne la société AXA FRANCE IARD, à payer à la société SHEMA la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de la présente instance liquidés à 60,22€ TTC,
Ainsi rendu par mise à disposition au greffe le 25/04/2025, et signé par Monsieur Hervé DANSE, assisté de Me Emeric ROBERT, greffier associé.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Mandat ad hoc ·
- Procédure ·
- Holding ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Activité ·
- Jugement ·
- Dette ·
- République
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Exception d'inexécution ·
- Créance ·
- Commande ·
- Code de commerce ·
- Code civil ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Civil
- Adresses ·
- Gestion ·
- Statuer ·
- Prise de participation ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Brevet ·
- Valeur ·
- Licence ·
- Objet social
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Inventaire ·
- Registre du commerce ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Société par actions ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Absence de déclaration ·
- Ministère ·
- Cessation
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Administrateur provisoire ·
- Siège ·
- Défaillant ·
- Jonction ·
- Audience ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Rentabilité ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Injonction de payer ·
- Activité économique ·
- Tribunaux de commerce ·
- Incompétence ·
- Opposition ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Exception
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Prêt-à-porter ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Carolines ·
- Nom commercial
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.