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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2025F00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025F00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
N° Minute : 2026F00041 N° RG: 2025F00192
Date des débats : 4 décembre 2025 Délibéré annoncé au 05 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Président, Mme Jacqueline ARVISET, Mme Chafika RAPENNE, Assesseurs, Assistés de MIle Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU REMANENCE [Adresse 1] comparant par Me [W] [I] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE CANNES (C.C.C) [Adresse 3] comparant par Me Philippe LASSAU [Adresse 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SASU REMANENCE a conclu un contrat le 10/07/2024 avec la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] pour le nettoyage et l’entretien du cinéma situé [Adresse 5] à [Localité 1], pour une durée de 6 mois et pour la somme mensuelle de 7.250 € HT soit 8.700 € TTC.
A partir du mois de mars 2025, elle a cessé de payer les factures de la SASU REMANENCE.
Malgré les relances et les mises en demeure de payer envoyées, la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] ne s’est pas manifestée.
La SASU REMANENCE a toutefois poursuivi les prestations telles que définit dans le contrat de prestation.
Par requête en injonction de payer la SASU REMANENCE [Adresse 1] a sollicité le 16 Mai 2025 du Président du Tribunal de Commerce de CANNES que soit rendue à l’encontre de SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE CANNES (C.C.C) [Adresse 3] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 17400 euros et 3,71 %, intérêts au taux légal.
Le 04 Juin 2025, le Juge délégué du Tribunal de Commerce de Cannes a enjoint au débiteur de payer au demandeur, en deniers ou quittances valables les sommes de 17.400 euros en principal et 31,80 euros pour les dépens.
Suite à la signification à personne habilitée de ladite Ordonnance le 16 Juin 2025, le débiteur a formé opposition le 03 Juillet 2025, enregistrée au Greffe du Tribunal de Commerce de Cannes en date du 07 Juillet 2025.
Par les soins du Greffe, les parties sont convoquées à plaider le 11 Septembre 2025.
In limine litis, la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE CANNES (C.C.C) soulève l’incompétence du Tribunal de céans, au profit du Tribunal des activités économiques de PARIS. A titre subsidiaire, elle requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 75 et suivants du Code de procédure,
Vu l’article 78 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juin 2025,
Vu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au bénéfice de la Société REMANENCE à l’encontre de la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] le 16 juin 2025,
Vu l’opposition à injonction de payer en date du 3 juillet 2025,
Vu les dispositions des articles 1413 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les stipulations contractuelles,
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 78 du Code de procédure civile visé supra aux termes
duquel « Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, après avoir, le cas échéant, mis préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond. »
* RECEVOIR la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] en son opposition à l’Ordonnance d’injonction de payer rendue le 4 juin 2025 et signifiée le 16 juin 2025
Au bénéfice des dispositions des articles 75 et suivants du Code de procédure civile
Vu le contrat régularisé entre les parties
Vu la désignation du Tribunal des Activités Économiques de PARIS par les parties Vu les articles 1101 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 1219 du Code civil,
AVANT TOUT DÉBAT AU FOND
* STATUER EXCLUSIVEMENT SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR tirée de l’incompétence rationae materiae et territoriale du Tribunal de Commerce de CANNES eu profit du Tribunal des activités économiques de PARIS
* DIRE RECEVABLE ET BIENFONDÉ l’exception de l’incompétence soulevée par la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1]
* SE DÉCLARER INCOMPÉTENT au profit du TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
* Renvoyer de plus fort l’instance devant le TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE PARIS
En tout état de cause,
* Dans l’hypothèse où le Tribunal de commerce de céans venait à se déclarer compétent au détriment du Tribunal Des Activités Économiques de PARIS.
Vu les articles 9,15 et 16 du Code de procédure civile,
Vu les articles 75,78 du Code de procédure civile,
* RENVOYER à telle audience au fond pour permettre aux parties de conclure au fond au regard des dispositions des articles 78 du Code de procédure civile et suivants et après avoir enjoint aux parties de conclure pour la prochaine audience au fond.
* DÉBOUTER la société REMANENCE de ses demandes visant à voir le Tribunal de commerce de CANNES sera déclarer compétent pour connaître du litige
* DÉBOUTER de plus fort la société REMANENCE de ses écritures fin et conclusions dès lors que ces dernières sont irrecevables car mal orientées devant le Tribunal de commerce de CANNES et sont infondées et injustifiées tant en fait et en droit, en principe et en quantum
* DONNER ACTE à la société COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE CANNES de qu’elle se réserve de compléter, modifier ou amplifier les écritures au fond qui auraient vocation à être soutenue une fois qu’il aura été préalablement statué sur l’incompétence de la juridiction de céans au profit du tribunal des activités économiques de PARIS.
* CONDAMNER sauf à parfaire la société REMANENCE au paiement de la somme de 35.235 € au titre du préjudice économique et commercial.
* DÉBOUTER de plus fort la société REMANENCE de ses écritures fin et conclusions et renvoyer l’instance devant le Tribunal des Activités Économiques de PARIS.
Suivant dernières écritures, la SASU REMANENCE sollicite :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juin 2025, Vu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au bénéfice de la
Société REMANENCE à l’encontre de la SAS COMPAGNIE
CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] le 16 juin 2025,
Vu l’opposition à injonction de payer en date du 3 juillet 2025,
Vu l’ordonnance d’injonction de payer en date du 25 juillet 2025,
Vu la signification de l’ordonnance d’injonction de payer rendue au bénéfice de la Société REMANENCE à l’encontre de la SAS COMPAGNIE
CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] le 31 juillet 2025,
Vu l’opposition à injonction de payer en date du 8 août 2025,
Vu les dispositions des articles 46 et 1406 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103,1104, 1217 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles L111-6 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, IN LIMINE LITIS,
VOIR DÉCLARER COMPÉTENT le Tribunal de Commerce de CANNES pour statuer sur les oppositions à injonction de payer effectuée par la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE CANNES
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
* DEBOUTER la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du 4 juin 2025 rendue par le Tribunal de Commerce de CANNES
* CONDAMNER la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 17.400 € assortis des intérêts au taux de 3,71% à partir du 4 juin 2025
* CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer du 25 juillet 2025 rendue par le Tribunal de Commerce de CANNES
* CONDAMNER la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] au paiement de la somme de totale de 20.396,46 € assortis des intérêts au taux de 2,76 % à partir du 25 juillet 2025
* CONDAMNER la SAS COMPAGNIE CINEMATOGRAPHIQUE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Suite à plusieurs renvois sollicités par les parties, l’affaire est prise en délibéré à l’audience du 4 décembre 2025.
SUR CE, attendu que :
Sur la recevabilité ;
L’exception d’incompétence ayant été soulevée avant toute défense au fond, elle est motivée, et désigne la juridiction qui serait compétente selon le demandeur à l’exception.
En conséquence, il convient de la dire recevable.
Sur le mérite de l’exception soulevée ;
A l’appui de sa demande de déclarer le Tribunal de Commerce de Cannes incompétent au profit du Tribunal des Affaires Economiques de Paris, la partie défenderesse soutient que l’incompétence materiae et territoriale s’impose aux parties qui sont commerçantes et ce en accord avec les stipulations contractuelles insérées au contrat de la SAS REMANENCE produit aux débats.
Vu les pièces versées aux débats, il convient de constater que la demande de condamnation a paiement est sollicitée par la SAS REMANENCE au titre de l’exécution du contrat qui contient une clause attributive de compétence intitulée « Litige ».
Ladite clause rédigée en ces termes « En cas de litige seul les Tribunaux de [Localité 2] seront compétents » ne désigne pas de manière explicite la juridiction compétente.
Elle est donc déclarée inopposable pour défaut de désignation du tribunal compétent.
La demande de déclarer l’incompétence du Tribunal de Commerce de Cannes, sur opposition à injonction de payer, est recevable en la forme mais non fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 46 du Code Procédure Civile selon lesquelles « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service », la partie demanderesse a, en l’espèce, saisi la juridiction du siège social de la partie défenderesse ainsi que du lieu d’exécution de la prestation de service.
Il y a lieu par conséquent de rejeter l’exception d’incompétence soulevée, et de se déclarer compétent pour connaître du présent litige.
L’article 76 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.
En application des dispositons de l’article 80 du Code de procédure civile, il convient de dire l’affaire suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel, et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait rendu sa décision.
Sur les dépens et les frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu que l’instance étant suspendue par la présente décision, et non éteinte, la raison commande de dire les dépens et les frais réservés.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 74, 76, 80 et 83 du Code de procédure civile,
DIT l’exception d’incompétence recevable en la forme mais non fondée,
En conséquence,
SE DECLARE COMPETENT ;
DIT l’instance suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour d’Appel ait rendu sa décision ;
RESERVE les dépens et le sort des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dépens : 93,48 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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