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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mardi, 4 nov. 2025, n° 2025008179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025008179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : [E] [U] Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/11/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025008179 01/04/2025
ENTRE :
M. [T] [D], demeurant [Adresse 1]
Mme [K] [F], demeurant [Adresse 2]
SAS SVF GROUPE, dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1] – RCS B 788495539
Parties demanderesses : comparant par Me Pierre Yves MILIN Avocat substituant Me
Éric BOHBOT Avocat [Localité 2] ET :
SAS ACCESSOL, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 3] – RCS B 978222750
Partie défenderesse : comparant par Mes [U] [E] et [J] [O] Avocats (L265)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 mars 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les demandeurs nous demandent de :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu les pièces produites
Ordonner une mesure d’expertise
Désigner tel expert, qu’il plaira à Monsieur Le Juge des référés, inscrit près la Cour d’appel de PARIS, ès qualité d’expert judiciaire avec pour mission de :
* convoquer les Parties
* entendre les Parties
* se faire remettre tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission
* d’établir les comptes des sociétés SOL STRUCTURE, INFRABAT et SOL
STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX à la date du 10 octobre 2024 et fixer le prix définitif des actions des sociétés SOL STRUCTURE, INFRABAT et SOL STRUCTURE
TRAVAUX SPECIAUX en se référant aux dispositions du au sens du protocole du 28 juin 2024 et de l’acte du 10 octobre 2024
* de se prononcer sur :
* le prix de cession définitif au sens du au sens du protocole du 28 juin 2024 et de l’acte du 10 octobre 2024
* les comptes entre les Parties au titre du paiement du prix des actions des sociétés SOL STRUCTURE, INFRABAT et SOL STRUCTURE TRAVAUX SPECIAUX au sens du protocole du 28 juin 2024 et de l’acte du 10 octobre 2024
Rappeler que l’expert pourra s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix sous son contrôle et sous sa responsabilité
Accorder à l’expert pour le dépôt de son rapport définitif un délai de deux mois courant à compter de l’avis du dépôt de consignation
Dire que l’expert devra solliciter une prorogation de ce délai auprès du Juge chargé du contrôle si celui-ci s’avère insuffisant
Fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert
Dire que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des Parties à la cause
Laisser à la charge de chacune des Parties les frais irrépétibles engagés au titre de la présente procédure.
Lors de l’audience du 1er avril 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience du 13 mai 2025 :
Le conseil des parties demanderesses se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SAS ACCESSOL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces à l’appui,
Juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [T] [D], de Madame [K] [F] et de la société SVF GROUPE ;
Débouter Monsieur [T] [D], Madame [K] [F] et la société SVF GROUPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [T] [D], Madame [K] [F] et la société SVF GROUPE à payer, chacun, à la société AccesSOL, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [T] [D], Madame [K] [F] et la société SVF GROUPE au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance du 28 mai 2025, nous avons désigné un juge conciliateur et renvoyé la cause au 1 er juillet 2025 à 10h30 pour donner suite au litige.
A l’audience du 1 er juillet 2025, les parties se présentent et sollicitent un renvoi pour plaidoirie. La cause est remise au 23 septembre 2025.
A l’audience du 23 septembre 2025 :
Le conseil de la SAS ACCESSOL se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces à l’appui,
Juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [T] [D], de Madame [K] [F] et de la société SVF GROUPE ;
Débouter Monsieur [T] [D], Madame [K] [F] et la société SVF GROUPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Monsieur [T] [D], Madame [K] [F] et la société SVF GROUPE à payer, chacun, à la société ACCESSOL, la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum Monsieur [T] [D], Madame [K] [F] et la société SVF GROUPE au paiement des entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 4 novembre 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que les parties n’ont pas convenu de la valeur d’ajustement du prix « post-closing ».
Le contrat de cession stipule que, « afin de permettre aux Parties d’arrêter les Comptes de Closing et de déterminer le montant du Prix Définitif, les cédants établiront et/ou détermineront conjointement ces comptes en relation avec le cessionnaire, lequel pourra formuler des observations ».
Nous constatons qu’un différend important oppose les parties quant à la méthode de finalisation des comptes :
* Les demandeurs sollicitent la désignation d’un expert judiciaire, afin qu’il procède à une expertise contradictoire et fixe le montant du prix définitif ;
* Le défendeur, de son côté, soutient que la finalisation des comptes est quasiment achevée et conteste la nécessité d’une telle mesure.
Nous considérons qu’il existe un motif légitime, même si le périmètre du rôle de l’expert est excessif, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, justifiant la demande d’expertise.
Cependant, nous notons également que la contestation formulée par le défendeur est sérieuse.
Or, en matière de référé, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si l’évidence s’impose, et l’absence de contestation sérieuse.
En l’espèce, cette évidence n’étant pas établie, nous disons qu’il n’y a pas lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la SAS ACCESSOL une somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons M. [T] [D], Mme [K] [F] et la SAS SVF GROUPE à payer in solidum à la SAS ACCESSOL la somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre M. [T] [D], Mme [K] [F] et la SAS SVF GROUPE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 138,87 € dont 22,72 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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