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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 10 avr. 2025, n° 2025022053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/40/35/12*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 02/04/2025 Par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
SAS RICHONE LE TSION – sigle : R.L.T. [Adresse 1]
Résolution de plan de continuation et prononcé de la liquidation judiciaire
* Mme [V] [U] [X] nom d’usage [B], [Adresse 2], présidente de la SAS RICHONE LE TSION – sigle : R.L.T., présente assistée de Me Stéphane Dayan, avocat (P0418),
* SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [N] [R], [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan, présente
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 25 septembre 2019, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS RICHONE LE TSION – sigle : R.L.T. Par jugement en date du 07 octobre 2021, le tribunal a arrêté le plan de redressement de SAS RICHONE LE TSION – sigle : R.L.T.
La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [N] [R], commissaire à l’exécution du plan, a déposé au greffe le 14 mars 2025 une requête en date du 07 mars 2025 exposant l’inexécution du plan de la part de Mme [V] [U] [X] nom d’usage [B]. La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [N] [R], commissaire à l’exécution du plan, a présenté son rapport.
Le débiteur et le représentant des salariés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception en chambre du conseil le 02 avril 2025 pour être entendus et faire toutes observations sur l’application à l’égard de la SAS RICHONE LE TSION – sigle : R.L.T. des dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce. Le commissaire à l’exécution du plan et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
MOYENS DES PARTIES
La SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [N] [R], commissaire à l’exécution du plan, déclare que :
* l’assurance a été régularisée mais l’échéance n’a toujours pas été réglée,
* sollicite la résolution du plan et le prononcé d’une procédure de liquidation judiciaire mais ne s’oppose pas à un délibéré à huitaine.
Il ressort des renseignements recueillis et des explications des parties que :
Concernant la résolution du plan : les dividendes de l’échéance n° 3 exigible depuis le 06 octobre 2024 ne sont pas réglés aux créanciers.
Concernant la liquidation judiciaire : l’état de cessation des paiements est avéré.
Mme Laurence Dané, vice-procureur de la République, a été entendue en ses observations et a requis la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire 2 ans.
Sur ce le tribunal Vu les articles L. 631-19 et L.626-27 du code de commerce,
Signification : -Mme [V] [U] [X] nom d’usage [B] Copies : -Parquet -TPG – SELAFA MJA en la personne de Me [J] [T]
R.G. : 2025022053 P.C. : P202501338
Il y a donc lieu de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
Décide, conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du code de commerce, la résolution du plan de continuation de la SAS RICHONE LE TSION – sigle : R.L.T. Met fin à la mission de la SELARL AJASSOCIES en la personne de Me [N] [R] commissaire à l’exécution du plan.
Décide l’ouverture de la liquidation judiciaire de la :
SAS RICHONE LE TSION – Sigle : R.L.T.
[Adresse 1]
Nom commercial : LITTLE TRENDY
Enseigne : LITTLE TRENDY
Activité : exploitation de fonds de commerce de restaurant, pizzeria, sandwicherie, traiteur, vente à emporter.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 813622164.
Désigne M. Franck Meynaud, juge-commissaire.
Désigne la SELAFA MJA en la personne de Me [J] [T], [Adresse 4] mandataire-judiciaire liquidateur
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe la date de cessation des paiements au 06 octobre 2024 qui correspond à la date du non paiement de l’échéance.
Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter du terme imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, les créanciers soumis au plan étant dispensés de déclarer leurs créances et sûretés.
Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée, en application de l’article L 643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience publique du 08 avril 2027 à 14 heures.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 02 avril 2025 où siégeaient :
M. François Echo, M. Félix Mayer et M. Stéphane Catoire.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Echo, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
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