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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 11 févr. 2025, n° 2024F00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 11 Février 2025
N • de RG : 2024F00843
N• MINUTE : 2025F00462
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CA CONSUMER FINANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. Olivier Eric GAVALDA, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sandra OHANA [Adresse 3] et par Me Eric BOHBOT [Adresse 4] [Courriel 1] (D430)
DEFENDEUR(S) :
* SARL [Adresse 5] Représentant légal : M. [Z] [B], Gérant, [Adresse 6] comparant par Me CHARLES-HUBERT OLIVIER [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 08 Novembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 11 Février 2025 et délibérée le 31 janvier 2025 par : Président : M. Pierre GIRAUD Juges : M. Patrick GIRONDIN M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La SA CA CONSUMER FINANCE poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 83 131,23 euros qu’elle affirme détenir à l’encontre de la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE à la suite de la conclusion d’un contrat de crédit-bail en date du 8 juillet 2022 portant sur un véhicule utilitaire de marque DODGE. Les démarches amiables sont restées vaines.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 18 avril 2024 ( Signification de l’acte en Procès-verbal de recherches article 659 du code procédure civil ), la SA CA CONSUMER FINANCE assigne la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE devant le tribunal de commerce de Bobigny le 7 juin 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil :
* Condamner la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 83 131,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la présente mise en demeure en date du 23 novembre 2023, et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque DODGE, et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans un délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ;
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE;
A titre subsidiaire, et pour le cas où le Tribunal estimerait que la résiliation du contrat n’est pas valablement intervenue :
Vu les articles 1224 à 1230 nouveaux du Code Civil :
* Prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par la société CA CONSUMER FINANCE à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE le 8 juillet 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date ;
En conséquence :
* Condamner la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 83 131,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
* Condamner la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE, le véhicule de marque DODGE, et ce, à ses frais exclusifs, sous
astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir;
* Dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans un délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE, sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu ;
* Donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que, si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente du véhicule sera porté au crédit du compte de la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE;
En tout état de cause :
* Condamner la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE aux entiers dépens de l’instance ;
* Condamner la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE au paiement d’une somme de 2 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience collégiale du 21 juin 2024, le Défendeur ne comparait pas ni personne à sa place.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 00843 a été appelée pour mise en état à deux audiences, les 7 et 21 juin 2024.
Le 21 juin 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 27 septembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le Demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, renvoyé l’affaire à son audience du 8 novembre 2024 pour communication des pièces et dossier de plaidoirie des parties.
A la date du 8 novembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties présentes, représentées par leur conseil ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette audience la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE constitue avocat, dépose des conclusions contradictoires et demande au Tribunal de :
Vu l’article 1344 du code civil,
* Déclarer la société CA CONSUMER FINANCE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement,
* Ordonner la poursuite du contrat,
Subsidiairement,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
* Accorder les délais les plus larges à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE pour s’acquitter de la condamnation à intervenir,
* Autoriser la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE à conserver le véhicule,
* Enjoindre à la société CA CONSUMER FINANCE à l’issue des délais accordés de céder le véhicule à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE,
A titre infiniment subsidiaire,
* Réduire du montant de la TVA en vigueur soit 20% le montant de l’indemnité de résiliation et de la valeur résiduelle,
* Enjoindre à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE de déduire le prix de vente hors taxe du véhicule en cas de vente aux enchères par elle diligentée,
* Accorder à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE les délais les plus larges pour s’acquitter du solde éventuel de la condamnation à intervenir,
* Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
* Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société CA CONSUMER FINANCE expose que suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2022, elle a consenti, à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire de marque DODGE, acquis par la société CA CONSUMER FINANCE, suivant facture pour un montant de 87 632,18 euros TTC ;
Que, le contrat était conclu pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois, et prévoyait le règlement d’un premier loyer majoré représentant 17,359 % du prix d’achat TTC du véhicule, soit un loyer d’un montant de 15 334,75 euros TTC incluant les prestations de services annexes, suivi de 59 loyers mensuels représentant 1,301 % du prix d’achat TTC du véhicule, soit des loyers d’un montant de 1 262,77 euros TTC chacun incluant les prestations de services annexes, et à l’issue, une option d’achat finale représentant 30,468 % du prix d’achat TTC du véhicule.
Le véhicule a été livré à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE, suivant procès-verbal de livraison en date du 4 août 2022.
Or, la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE n’a pas honoré régulièrement le paiement des loyers dus, et a cessé de régler les loyers à compter du 4 janvier 2023.
La société CA CONSUMER FINANCE précise qu’elle a adressé à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, ainsi qu’ une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, par laquelle elle sollicitait la régularisation des échéances échues et impayées, et par laquelle elle informait l’emprunteur, qu’à défaut, de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues.
Néanmoins, cette mise en demeure préalable est restée vaine, c’est dans ces conditions que la société CA CONSUMER FINANCE a été contrainte à saisir le Tribunal de céans, aux fins d’obtenir la condamnation de la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE à lui payer la somme de 83 131,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure.
La société LES BATISSEURS DE L’EUROPE pour sa part conteste la mise en demeure du 25 octobre 2023 ainsi que le calcul des sommes réclamées par la société CA CONSUMER FINANCE. Elle soutient que la mise en demeure préalable à la résiliation vise la déchéance du terme et non la résiliation et elle fait état d’un montant d’impayés erroné.
Elle indique que slon l’état des factures et des avoirs produits par la société CA CONSUMER FINANCE (pièce n°8) à la date de la mise en demeure, soit le 25 octobre 2023, il ressort que 8 loyers sur 15 avaient été réglés, de sorte que 7 loyers étaient impayés pour une somme de 8 839,39 euros dus. Autrement-dit, la somme de 13 132,74 euros visée par la mise en demeure était donc inexact.
Elle ajoute qu’il lui reste devoir à ce jour à la société CA CONSUMER FINANCE, outre les 7 loyers impayés au 25 octobre 2023, les loyers de novembre 2023 à novembre 2023 (sic) soit 13 loyers pour une somme totale de 25 255,40 euros qu’elle offre de régler en contrepartie de la poursuite du contrat. Elle sollicite du Tribunal de céans à pouvoir conserver le véhicule et de s’acquitter des sommes TTC qui seront mises à sa charge en 23 mensualités de 2 500,00 euros TTC, la 24 ème pour le solde.
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE demande la nullité de la mise en demeure du 25 octobre 2023 au motif que la mise en demeure préalable à la résiliation de la société CA CONSUMER FINANCE vise la déchéance du terme et non la résiliation, fait état d’un montant d’impayés incorrect ;
Attendu qu’ il ressort de l’état des factures et des avoirs produit par la société CA CONSUMER FINANCE (pièce n°8, page 118), indique qu’à la date de la mise en demeure du 25 octobre 2023, 8 loyers sur 15 ont été réglés par la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE ; que 7 loyers restent impayés pour une somme de 8 839,39 euros ;
Attendu que la somme de 13 132,74 euros visée par la mise en demeure au titre de la déchéance du terme ne corrobore pas avec la comptabilité des mouvements du solde au 23 novembre 2023.
Attendu que le Tribunal de céans constate qu’il reste, outre les 7 loyers impayés au 25 octobre 2023, les loyers de novembre 2023 à novembre 2023 soit 13 loyers pour une somme totale de 25 255,40 euros ;
En conséquence,
Le Tribunal dira que la mise en demeure du 23 octobre 2023 de la société CA CONSUMER FINANCE est annulée puisqu’elle ne constitue pas une interpellation suffisante à l’encontre de la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE Fera droit à la demande de nullité de la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE.
Sur la résiliation du contrat
Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE demande au Tribunal de céans de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE le 8 juillet 2022,
Attendu que suivant lettre recommandée en date du 23 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE informe la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE de la résiliation du contrat ;
Attendu que le Tribunal de céans constate des manquements dans les calculs des prétentions de la société CA CONSUMER FINANCE ;
Attendu qu’il est constant que la sanction de l’inexécution par le crédit preneur de ses obligations est la résiliation ; que la déchéance du terme s’entend pour un crédit classique ; En conséquence
Le Tribunal déboutera la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit-bail consenti par à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE le 8 juillet 2022 ; Ordonnera la poursuite dudit contrat.
Sur la demande principale
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Attendu que la SA CA CONSUMER FINANCE réclame à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE, la somme en principal de 83 131,23 euros;
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 8 juillet 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti, à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE, un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule utilitaire de marque DODGE, acquis par la société CA CONSUMER FINANCE, suivant facture pour un montant de 87 632,18 euros TTC ;
Attendu que, le contrat est conclu pour une durée ferme et irrévocable de 60 mois, et prévoie le règlement d’un premier loyer majoré représentant 17,359 % du prix d’achat TTC du véhicule, soit un loyer d’un montant de 15 334,75 euros TTC incluant les prestations de services annexes, suivi de 59 loyers mensuels représentant 1,301 % du prix d’achat TTC du véhicule, soit des loyers d’un montant de 1 262,77 euros TTC chacun incluant les prestations de services annexes, et à l’issue, une option d’achat finale représentant 30,468 % du prix d’achat TTC du véhicule.
Attendu que le véhicule a été livré à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE, suivant procèsverbal de livraison en date du 4 août 2022 versé aux débats ;
Attendu que la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE n’a pas honoré régulièrement le paiement des loyers dus ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE adresse à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE une mise en demeure préalable à la résiliation du contrat, par laquelle elle sollicite la régularisation des
échéances échues et impayées, et par laquelle elle informe l’emprunteur, qu’à défaut, de régularisation, la résiliation du contrat serait prononcée avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues ;
Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE a prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des loyers le 22 novembre 2023, a adressé le 23 novembre 2023 à la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, lui notifiant ainsi la résiliation du contrat, et la mettant en demeure d’avoir à régler la totalité des sommes restant dues.
Attendu que la société CA CONSUMER FINANCE a saisie le Tribunal de céans, aux fins d’obtenir la condamnation de la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE à lui payer la somme de 83 131,23 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure en date du 23 novembre 2023 se décomposant comme suit :
* Loyers échus et impayés TTC : 12 540,99 euros Somme correspond aux 11 loyers échus et impayés TTC des mois de janvier 2023 à novembre 2023, soit 11 x 1 140,09 euros TTC.
* Prestations d’assurance TTC échues et impayées : 1 349,47 euros
Somme correspond aux 11 mensualités d’assurance échues et impayées sur les 11 loyers échus et impayés, soit : 122,73 euros TTC x 11
* Indemnité de résiliation calculée sur les loyers à échoir : 41 803,52euros
Somme correspond aux 44 loyers à échoir entre le mois de décembre 2023 et le mois d’août 2027, terme du contrat, soit 44 x 950,08 euros HT
* Montant TTC de la valeur résiduelle (Option d’achat finale) : 27 437,25 euros
Somme, conformément aux termes du contrat, correspond à 30,468 % du prix d’achat TTC du véhicule, soit : 87 632,17 euros x 30,468 %
Mais attendu que la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE régle la somme de 25 255,40 euros en contrepartie de la poursuite du contrat ; qu’à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire en date du 8 novembre 2024 la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE transmet un chèque et accepté par le conseil de la société CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 25 255,40 euros ; Attendu que le montant restant dû d’élève à la somme de 57 875,83 euros (83 131,23 euros – 25 255,40 euros ) ;
Attendu que la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE demande à ce qu’on lui accorde des délais de grâce de 24 mois ; qu’elle propose un échéancier de 2 500 euros TTC pendant 23 mois et le solde à la 24 ème échéance ; que la société CA CONSUMER FINANCE accepte à la barre l’échéancier ;
Attendu que la société LES BATISSEURS DE L’EUROPE produit à la barre deux liasses fiscales, l’une pour l’année 2022 et l’autre pour l’année 2023, ainsi qu’une attestation de son Expert-Comptable ; qu’elle apporte la preuve d’une situation financière saine.
En conséquence le Tribunal :
* Prendra acte de la remise d’un chèque à la SA CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 25 255,40 euros TTC et mettra à néant la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
* Condamnera la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme restante due de 57 875,83 euros TTC ;
* Accordera 24 mois de délais et dira que le défendeur pourra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités égales de 2 500,00 euros TTC et d’une vingt-quatrième TTC pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de
plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues et entraînera ainsi la résolution du contrat ;
* Autorisera la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE à utiliser le véhicule de marque DODGE pendant la durée du contrat ;
* Enjoindra à la SA CA CONSUMER FINANCE, à l’issue des délais accordés de céder le véhicule de marque DODGE à la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que l’équité le commande ;
Le Tribunal dira qu’il sera équitable que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elles ont exposés pour recourir à la justice et déboutera la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que le Défendeur est la partie qui succombe dans la présente instance,
le Tribunal condamnera la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Donne acte de la remise d’un chèque par la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE à la SA CA CONSUMER FINANCE d’un montant de 25 255,40 euros TTC ;
* Met à néant la résiliation judiciaire du contrat de crédit-bail prononcée par la SA CA CONSUMER FINANCE ;
* Condamne la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme restante due de 57 875,83 euros TTC ;
* Accorde 24 mois de délais et dit que la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE pourra s’acquitter de sa dette en vingt-trois mensualités égales de 2 500,00 euros TTC et d’une vingtquatrième mensualité pour le solde, le premier versement devant intervenir dans les 10 jours suivant la signification du présent jugement, étant précisé que tout manquement à un versement entraînera de plein droit l’exigibilité de la totalité des sommes restant dues, ainsi que la résolution du contrat de crédit-bail ;
* Autorise la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE à utiliser le véhicule de marque DODGE pendant la durée du contrat ;
* Enjoint à la SA CA CONSUMER FINANCE, à l’issue des délais accordés, de céder le véhicule de marque DODGE à la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE ;
* Dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du CPC ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL LES BATISSEURS DE L’EUROPE aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pierre GIRAUD, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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