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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 4, 20 mars 2025, n° 2025002312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025002312 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
*1DE/06/39/26/76*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 20/03/2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-4
LIQUIDATION JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
Partie demanderesse : CHEF DE SERVICE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE PARISIEN 1, qui élit domicile en ses bureaux situés [Adresse 4], comparant par Mme [Y] [N], Contrôleuse principale des finances publiques, présente.
Partie défenderesse : M. [Z] [I], exercant au [Adresse 2] et domicilié au [Adresse 3], non comparant.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire en date du 26/11/2024 délivrée suivant les modalités prescrites à l’article 659 du CPC, la partie demanderesse a saisi le tribunal à l’encontre de son adversaire.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique, il a été établi que le montant des créances invoquées est de 76 040 euros dont 52 864 euros en principal et 23 176 euros de pénalités, correspondant à de la TVA 2020-2022 et un contrôle fiscal 7ème brigade [Localité 6] Nord. La cessation des paiements est caractérisée par des tentatives de recouvrement infructueuses.
La compétence du tribunal des activités économiques est déterminée par l’article 26 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 : il connaît des demandes d’ouverture de procédures collectives quel que soit le statut et l’activité de la personne physique ou morale, à l’exception des professions réglementées du droit.
L’affaire a été ensuite débattue le 12 mars 2025 hors la présence du public selon les dispositions légales.
M. [Z] [I] est inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 5]. exerce une activité de Courtier d’assurances – COA, transactions sur immeubles et fonds de commerce. .
Le représentant légal de l’entreprise, le représentant des salariés, les représentants du comité social et économique ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 12 mars 2025.
Personne ne se présente au nom du personnel.
Le vice-procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
MOYENS
Il résulte, des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inconnus et la situation active et passive de la M. [Z] [I] est indéterminée, hormis le montant de la créance, objet de la présente assignation du fait de l’absence et de la carence du débiteur.
L’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements.
Un redressement ne peut être envisagé pour les motifs suivants :
*
existence d’un passif fiscal exigible,
*
M. [Z] [I] ne se présente pas bien qu’ayant été valablement touché. Il conviendra dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de dire n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la :
M. [Z] [I]
[Adresse 2]
Activité : Courtier d’assurances – COA. Transactions sur immeubles et fonds de commerce. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : [Numéro identifiant 5] Nomme Mme Béatrix Peret, juge-commissaire.
Désigne la SCP BTSG en la personne de Me [M] [J] [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur.
Dit n’y avoir lieu à nomination d’un commissaire de justice.
Fixe à dix huit mois antérieurement au prononcé du présent jugement, soit au 30/04/2024, la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la première inscription de privilège. Invite le comité social et économique ou les salariés s’il en existe à désigner au sein de l’entreprise un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au greffe.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 18/03/2027 à 14 heures.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Fixe le délai de dépôt de la liste des créances par le mandataire à 12 mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du présent jugement. Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 12/03/2025 où siégeaient :
M. Vincent-Bruno Larger, M. David Richier, M. Olivier Duboureau,
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Vincent-Bruno Larger, président du délibéré et par Mme Christine Gougelet, greffier.
Le greffier
Le président
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